CETATEXT000027826089 J4_L_2013_06_000001103130 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/60/CETATEXT000027826089.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 28/06/2013, 11NT03130, Inédit au recueil Lebon 2013-06-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT03130 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN DE SAULCE LATOUR M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2011, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me de Saulce Latour, avocat au barreau de Nevers, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1008127 du 10 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 août 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Rabat du 1er avril 2010 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; 2°) d'annuler la décision du 5 août 2010 ; 3°) d'ordonner au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le mariage n'est pas de complaisance ; - l'épouse s'est rendue au Maroc à de nombreuses reprises depuis le mariage ; - le ministère public n'a pas saisi le juge civil à fin d'annulation du mariage ; - la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 février 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - l'intention migratoire du requérant est manifeste ; - des éléments précis et concordants établissent que le mariage n'a été contracté qu'à des fins migratoires ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé ; Vu la décision du 2 mars 2012 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a admis M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 juillet 2012, présenté pour M. C..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 19 décembre 2012, présenté pour M. C..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et demande, en outre, que la somme de 2 000 euros demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit allouée à son avocat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2013 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public " ; qu'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale ; que pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa ; que la circonstance que le défaut d'intention matrimoniale d'un seul des époux soit établie de façon certaine est propre à qualifier une telle fraude, alors même que l'intention matrimoniale de l'autre époux ne serait pas contestée ou que son défaut ne serait pas établi ;
- Considérant que, pour rejeter, par la décision contestée du 5 août 2010, le recours de M. C..., ressortissant marocain né en 1981, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a estimé qu'il existe un faisceau d'indices attestant une absence de maintien des liens matrimoniaux et le caractère complaisant du mariage contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale, dans le seul but de faciliter l'établissement en France de M. C... ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... est entré sur le territoire français, selon lui au mois de septembre 2008, avant de s'y maintenir, dans des conditions irrégulières ; que, le 14 novembre 2009, il s'est marié à Nevers avec Mme A..., ressortissante française née en 1966 et que, le 16 novembre 2009, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'après que, par arrêté du 20 novembre 2009, le préfet de la Nièvre lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, M. C... a, le 5 décembre 2009, regagné le Maroc et, le 24 décembre 2009, demandé au consul général de France la délivrance d'un visa de long séjour que cette autorité lui a refusé par une décision du 1er avril 2010 au motif que le mariage n'a été contracté qu'à une fin migratoire ;
- Considérant que, selon les déclarations de Mme A... recueillies par l'administration lors de l'enquête conduite à la suite de la demande de visa présentée par M. C..., elle aurait fait la connaissance de l'intéressé au mois d'avril 2009 et ils se seraient à nouveau rencontrés par hasard en mai ou juin 2009 ; que, si le requérant soutient qu'il serait venu habiter chez Mme A... quelques semaines après cette rencontre, soit dans le courant du mois de juin 2009, aucune pièce du dossier, notamment les attestations présentées à l'appui de la requête, n'est toutefois propre à établir la réalité d'une communauté de vie entre cette date et le mariage ; que le requérant a demandé la délivrance d'un titre de séjour dès le 16 novembre 2009, alors que Mme A... a déclaré, pour sa part, qu'ils ont très rapidement décidé de se marier " pour qu'il puisse être régularisé et vivre par là-même leur amour au grand jour " et que M. C... séjournait irrégulièrement en France depuis au moins quatorze mois ; que Mme A..., qui est divorcée d'un ressortissant français avec lequel elle a eu deux enfants nés en 1992 et 1994 et qui s'est remariée en 2005 à Nevers avec un ressortissant marocain dont elle a toutefois divorcé le 19 février 2009 peu après que, le 10 septembre 2008, ce ressortissant ait obtenu la délivrance d'un titre de séjour, est sans profession, dépourvue de ressources propres et réside à Nevers avec ses deux enfants dans une habitation à loyer modéré ; que ces éléments précis et concordants établissent de façon certaine que le mariage n'a été contracté par M. C... que dans un but migratoire, étranger à l'intention matrimoniale et ce, alors même que le défaut d'intention matrimoniale de Mme A..., qui s'est rendue au Maroc à quatre reprises successives depuis le 23 décembre 2009, ne peut être regardé comme établi ; qu'il en résulte que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas, au regard des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, entaché sa décision de l'erreur d'appréciation dont il est lui est fait grief ;
- Considérant qu'eu égard au motif d'ordre public fondant la décision contestée du 5 mai 2010, cette dernière ne porte pas au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels elle a été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution et que, par suite, les conclusions tendant à ce que, sous astreinte, il soit ordonné au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité par M. C... ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 juin 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 juin
- Le rapporteur, A. DURUP de BALEINE Le président, B. ISELIN Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 11NT03130 2 1