CETATEXT000027826091 J4_L_2013_06_000001103213 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/60/CETATEXT000027826091.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 07/06/2013, 11NT03213, Inédit au recueil Lebon 2013-06-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT03213 5ème chambre plein contentieux C M. ISELIN GRENARD M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2011, présentée pour M. D... A... et M. B... A..., demeurant..., par Me Grenard, avocat au barreau de Rennes, qui demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802899 du 20 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de l'Ile-aux-Moines à leur payer la somme de 37 550,96 euros en réparation du préjudice subi du fait de la délivrance d'un certificat d'urbanisme illégal et du rejet illégal d'une demande de permis de construire ; 2°) de condamner la commune de l'Ile-aux-Moines à leur payer en réparation la somme de 37 550, 96 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2008 et de leur capitalisation ; 3°) de mettre à la charge de la commune de l'Ile-aux-Moines la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le moyen tiré de ce que n'a pas été demandé un certificat d'urbanisme pré-opérationnel est inopérant, dès lors qu'un tel document n'aurait pas donné plus d'informations concernant l'assainissement autonome et que celui qui a été délivré faisait naître un droit à voir la demande de permis de construire déposée dans l'année, examinée au regard des dispositions du code de l'urbanisme mentionnées dans ce certificat ; - le risque de pollution allégué est théorique et ne repose que sur des considérations générales, alors que les pièces techniques présentées justifient d'un assainissement conforme aux règles de l'art et parfaitement viable ; - à supposer légal le certificat d'urbanisme du 16 août 2005, la position de la commune revient à considérer que les parcelles sont inconstructibles à défaut de toute possibilité de raccordement au réseau collectif ou d'assainissement autonome et, dès lors, le classement des terrains en zone UBc du plan d'occupation des sols serait nécessairement illégal ; cette illégalité serait à l'origine d'une apparence de constructibilité inexistante et donc des préjudices subis pour l'essentiel constitués de dépenses exposées en pure perte pour un projet de travaux irréalisables ; - soit le certificat d'urbanisme du 16 août 2005 est illégal pour ne pas exclure toute possibilité d'assainissement autonome des parcelles, soit le classement de ces dernières en zone U du plan d'occupation des sols est illégal, soit, enfin, le refus implicite de permis de construire est illégal ; dans tous les cas, la responsabilité de la commune est engagée ; - le risque allégué d'atteinte à la salubrité publique ne pouvait résulter de la présence à proximité d'un puits et d'une nappe phréatique, l'existence éventuelle de ce puits et de cette nappe n'ayant été portée à la connaissance du maire qu'en décembre 2006, alors que le refus tacite de permis est né en août 2006 ; le syndicat des eaux n'a émis aucune crainte concernant d'éventuels risques de pollution susceptible de résulter de l'installation d'un assainissement autonome ; il n'est justifié d'aucun élément objectif et scientifique susceptible d'asseoir la position du maire en ce qui concerne les plages et parcs ostréicoles ; l'installation d'assainissement projetée devait être située au moins à 10 mètres du littoral et il existe d'autres installations d'assainissement autonome dans cette zone déjà très urbanisée ; les études présentées remontant à 2008 ou 2009 ne sont pas pertinentes ; - ainsi, la commune ne démontre pas l'existence, à l'époque des faits, de risques avérés d'atteinte à la salubrité publique de nature à justifier légalement un refus de permis de construire sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - le principe de précaution ne pouvait non plus légalement fonder le refus de permis de construire ; - un certificat d'urbanisme négatif aurait dû être délivré en 2005 ; - le préjudice comprend les honoraires d'étude la filière d'assainissement, les frais et honoraires d'architecte, l'augmentation du coût de la construction, l'augmentation du prix du foncier, les frais d'assistance et de conseil, les soucis et tracas générés par le litige ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2012, présenté pour la commune de l'Ile-aux-Moines, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de MM. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que : - elle n'a commis aucune faute en délivrant le certificat d'urbanisme du 16 août 2005, qui a été délivré au seul titre de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme et qui n'est pas illégal ; - à la date de ce certificat d'urbanisme, le maire ne pouvait suspecter l'existence d'une nappe phréatique et surtout d'un puits à proximité immédiate des terrains concernés ; - le refus opposé à la demande de permis de construire n'est pas illégal car il trouve son fondement dans l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et ne méconnaît aucun droit résultant du certificat d'urbanisme du 16 août 2005 ; - le projet prévoit l'implantation d'un dispositif d'assainissement autonome à moins de 3 mètres de la plage, à proximité de parcs à huîtres et surtout à 20 mètres d'un puits et d'une nappe phréatique, la demande prévoyant un système de dispersion des eaux usées en direction de la plage, alors même que le terrain est en pente descendante vers cette plage et ces parcs ; - le terrain n'est pas raccordable au dispositif d'assainissement collectif ; les eaux usées auraient infiltré directement la nappe phréatique présente et risquaient ainsi de polluer les eaux de baignade et les parcs à huîtres ; - le maire soupçonnait fortement l'existence d'un puits à proximité et le courrier du 7 décembre 2006 n'a fait que la confirmer ; - le classement des terrains en zone UBc du plan d'occupation des sols n'est pas illégal ; - subsidiairement, les frais d'étude d'une filière autonome d'assainissement devaient, en tout état de cause, être engagés ; il en va de même des honoraires de l'architecte ; les chefs de préjudice tirés du renchérissement du coût des travaux et de celui du foncier sont sans fondement et sans lien de causalité avec les fautes alléguées ; ils ne présentent pas non plus un caractère certain ; Vu le mémoire récapitulatif, enregistré le 7 mai 2012, présenté pour MM. A..., qui concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ; Ils font valoir, en outre, que : - le maire a, en réalité, cédé à la pression de riverains, sans toutefois être en mesure de justifier d'éléments intrinsèques au projet dont il serait justifié par des pièces techniques précises ; - un permis de construire avait été délivré sur le terrain en 2000, prévoyant un assainissement autonome ; - la nappe et le puits évoqués après le refus de permis n'ont jamais été prouvés ; Vu le nouveau mémoire récapitulatif, enregistré le 4 mai 2013, présenté pour MM. A..., qui concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ; Ils font valoir, en outre, que : - le juge administratif exerce un contrôle normal sur un refus de permis de construire fondé sur une disposition permissive du règlement national d'urbanisme - il appartient à l'autorité administrative de rechercher dans quelle mesure il y a lieu d'édicter telle ou telle prescription spéciale si cette dernière est propre à permettre le respect des règles d'urbanisme ; - le maire aurait dû en 2005 délivrer un certificat d'urbanisme négatif en application du 3ème alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme ; Vu la lettre du 12 mars 2013 informant les parties, conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt à rendre paraît susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ; Vu l'ordonnance du 12 mars 2013 fixant la clôture de l'instruction au 2 avril 2013 ; Vu les observations, enregistrées le 19 mars 2013, présentées pour MM. A..., qui concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens et soutiennent, en outre, que : - ils sont recevables en appel à se prévaloir pour la première fois de l'illégalité du classement en zone UBc du terrain d'assiette du projet par le plan d'occupation des sols de la commune de l'Ile-aux-Moines ; - en effet, le moyen tiré de cette faute ne soulève pas une cause juridique nouvelle ; le fait générateur de la responsabilité est unique et réside dans la privation de la possibilité de construire, laquelle constitue une seule et même faute résultant de multiples illégalités ; - le contentieux est lié et la commune de l'Ile-aux-Moines n'a pas entendu se prévaloir d'une telle irrecevabilité qui, dès lors, ne saurait être opposée ; Vu les nouvelles observations, enregistrées le 21 mars 2013, présentées pour la commune de l'Ile-aux-Moines, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens et font, en outre, valoir que : - le moyen tiré d'une faute résidant dans l'illégalité du classement des terrains par le plan local d'urbanisme est irrecevable comme nouveau en appel ; - à la date du refus de permis en litige, le terrain était décaissé et son sous-sol mis à nu laissait l'eau ruisseler directement sur la plage ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution et notamment son préambule ; Vu la Charte de l'environnement ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu l'arrêté du 6 mai 1996 fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectif ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2013 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - les observations de MeC..., substituant Me Grenard, avocat de MM. A... ; - et les observations de Me Lahalle, avocat de la commune de l'Ile-aux-Moines ; Sur les conclusions indemnitaires :
- Considérant que, le 16 août 2005, le maire de la commune de l'Ile-aux-Moines a, sur le fondement des dispositions alors applicables du 1er alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, délivré à un agent immobilier de Vannes un certificat d'urbanisme concernant les parcelles cadastrées section AB nos 124, 201, 735, 737, 739, 844 et 847, d'une contenance de 968 m² , appartenant alors à M. et Mme E... et situées, au lieudit Port Miquel, en zone UBc ou NDa1 du plan d'occupation des sols approuvé en 1995 ; que, le 12 janvier 2006, ces derniers et MM. A... sont convenus d'une promesse de vente de ces parcelles, sous la condition suspensive de l'obtention par MM. A... d'un permis de construire une maison d'habitation ; que ce permis a été sollicité le 12 mai 2006, la demande portant sur l'édification d'une maison d'habitation d'une surface hors oeuvre brute de 213,38 m² ; que cette demande, concernant un projet situé dans le site classé du golfe du Morbihan ainsi que dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, a fait l'objet d'une décision implicite de rejet de la part du maire de l'Ile-aux-Moines ; que MM. A... relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de cette collectivité territoriale à leur payer diverses sommes en réparation des préjudices qu'ils soutiennent avoir subis en raison de l'illégalité de ce certificat d'urbanisme et de cette décision implicite de rejet ; En ce qui concerne le certificat d'urbanisme du 16 août 2005 :
- Considérant qu'aux termes des trois premiers alinéas de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. / Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative " ; que, selon le cinquième alinéa de cet article : " Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de construire prévue à l'article L. 421-1 est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause. Il en est de même du régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que des limitations administratives au droit de propriété applicables au terrain, à l'exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le certificat d'urbanisme sollicité le 17 mai 2005 par l'agent immobilier de Vannes était demandé sur le seul fondement du premier alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme ; qu'en conséquence, le certificat d'urbanisme du 16 août 2005, en dépit de l'indication d'une surface hors oeuvre nette susceptible d'être édifiée, ne présente pas un caractère positif ou négatif et avait pour seul objet d'indiquer les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables aux terrains visés dans la demande, ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus ; qu'il n'est pas établi que l'une quelconque des indications contenues dans ce document était inexacte ; qu'en particulier, le maire, en y indiquant que les terrains ne sont pas desservis par un réseau public d'assainissement et qu' " en l'absence de réseau collectif de collecte des eaux usées, le dispositif autonome retenu devra être conforme aux dispositions de la loi du 03 janvier 1992 sur l'eau et aux arrêtés techniques du 06 mai 1996 (ainsi qu'au DTU 64.1). / Il appartiendra au demandeur de permis de construire de se rapprocher du service chargé du contrôle technique relatif à l'assainissement non collectif, afin de prendre connaissance des prescriptions émises par ce service lors de l'examen du dossier ", n'a pas énoncé d'inexactitudes ;
- Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que toute demande d'autorisation aurait pu, du seul fait de la localisation du terrain acquis par MM. A..., être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme applicables à ce terrain, notamment celles de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, permettant de refuser le permis de construire ou de ne l'accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions projetées sont de nature à porter atteinte à la salubrité publique ; qu'il en résulte que la circonstance qu'en application du troisième alinéa de l'article L. 410-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable, le certificat d'urbanisme du 16 août 2005 n'a pas indiqué que, du fait de la localisation des parcelles, toute demande de permis de construire pourrait, en dépit de la prévision d'un dispositif d'assainissement individuel, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme, notamment celles de l'article R. 111-2 de code, n'a pas, en tout état de cause, constitué une illégalité ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en délivrant le certificat d'urbanisme du 16 août 2005, le maire de l'Ile-aux-Moines n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de cette commune envers MM. A... ; En ce qui concerne la décision implicite rejetant la demande de permis de construire :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique " ; que, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité publique, il appartient à l'autorité administrative saisie de la demande de permis de construire, soit d'assortir la délivrance de ce permis de prescriptions spéciales propres à permettre de prévenir efficacement le risque de réalisation d'une telle atteinte, soit, dans le cas où de telles prescriptions ne sont pas susceptibles d'être prescrites, de refuser cette délivrance ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'en dépit de la référence faite par le maire de l'Ile-aux-Moines au " principe de précaution " dans une lettre du 9 janvier 2007 adressée à la société AETEQ, auteur de l'étude d'assainissement autonome jointe à la demande de permis de construire souscrite par MM. A..., la décision implicite rejetant cette demande, tirée de ce que le projet est de nature à porter atteinte à la salubrité publique, a pour seul fondement les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que cette décision ne pouvait trouver son fondement légal dans le principe de précaution, tel que défini à l'article 5 de la Charte de l'environnement, doit, en tout état de cause, être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, le certificat d'urbanisme du 16 août 2005 n'a pu faire naître au bénéfice de MM. A..., auxquels il n'avait, au demeurant, pas été délivré, aucun droit à ce que soit attribué le permis de construire demandé le 12 mai 2006 et ce, quand bien même le projet comportait un dispositif d'assainissement individuel ; qu'ainsi, en refusant ce permis, le maire de l'Ile-aux-Moines n'a pas rapporté une décision créatrice de droits ; que les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme n'ont pas pour effet de justifier la délivrance d'un permis de construire en méconnaissance des dispositions légalement applicables à la date du certificat d'urbanisme qui, par suite, ne peut davantage justifier la délivrance par l'autorité compétente d'un permis de construire fondé sur une appréciation erronée des règles d'urbanisme en vigueur à la même date ; qu'il en résulte que le certificat du 16 août 2005 ne faisait, en tout état de cause, pas obstacle à ce qu'une demande de permis de construire présentée par un tiers puisse, le cas échéant, être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction alors applicable ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'article L. 421-3, alors applicable, du code de l'urbanisme, que le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant, notamment, leur assainissement ; que les articles 2 et 3 de l'arrêté du 6 mai 1996 fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectif prévoient que de tels dispositifs doivent être conçus, implantés et entretenus de manière à ne pas présenter de risques de contamination ou de pollution des eaux, notamment celles prélevées en vue de la consommation humaine ou faisant l'objet d'usages particuliers, tels que la conchyliculture, la pêche à pied ou la baignade ; qu'ils ajoutent que les eaux usées domestiques ne peuvent rejoindre le milieu naturel qu'après avoir subi un traitement permettant d'assurer la protection des eaux souterraines ; que l'article 4 de cet arrêté indique que les dispositifs d'assainissement non collectif ne peuvent être implantés à moins de 35 mètres des captages d'eau utilisée pour la consommation ;
- Considérant, d'une part, que, pour justifier le refus de permis de construire opposé à MM. A... au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, la commune de l'Ile-aux-Moines fait valoir que le projet est assorti d'un dispositif d'assainissement individuel, alors qu'il existe une nappe phréatique et un puits à proximité du terrain d'assiette du projet de construction ; que, toutefois, si l'étude pédologique incluse dans l'étude d'assainissement autonome du 2 novembre 2005 fait référence à l'existence d'une nappe et si une lettre d'un voisin en date du 27 décembre 2006 établit suffisamment l'existence, à la date du refus de permis de construire contesté, d'un puits à une vingtaine de mètres du terrain d'assiette, la commune n'apporte pas de précisions sur la localisation de cette nappe phréatique, sur sa profondeur ainsi que sur les utilisations dont, le cas échéant, elle ferait effectivement l'objet ; qu'elle ne justifie non plus d'éléments circonstanciés propres à établir l'usage effectif qui serait fait de ce puits, notamment qu'y serait puisée de l'eau destinée à la consommation humaine ; que, dans ces conditions, elle n'établit pas que l'existence de cette nappe phréatique et de ce puits était, à elle seule, propre à justifier légalement le refus de permis opposé à MM. A... ;
- Considérant, d'autre part et toutefois, que la commune se prévaut également de la proximité immédiate d'une plage, ainsi que de la proximité de parcs à huîtres ; qu'il résulte de l'instruction que le terrain d'assiette du projet, constitué pour l'essentiel par une bande de terrain orientée dans un sens nord-ouest / sud-est, est immédiatement voisin de la plage de l'anse de Port Miquel ; que la limite orientale de propriété n'est distante de cette plage que de quelques mètres et, d'ailleurs, est grevée de la servitude de passage des piétons le long du littoral prévue par l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme ; que le dispositif d'assainissement individuel, localisé dans la moitié est du terrain, c'est-à-dire en direction de la plage, se compose, tout d'abord, d'une fosse toutes eaux d'une capacité de 5 m3, destinée à assurer un prétraitement des eaux usées ; qu'il se compose ensuite, de quatre tranchées d'épandage dans le sol des eaux usées ainsi prétraitées, tranchées implantées à faible profondeur, d'une longueur chacune d'une vingtaine de mètres et dont les extrémités se situent à une dizaine de mètres de la plage de l'anse de Port Miquel ; que l'étude d'assainissement autonome réalisée par la société AETEQ indique qu'en raison de sa bonne perméabilité, le sol est apte à l'épuration des eaux usées ainsi qu'à la dispersion des eaux épurées par les couches superficielles du sol ; que l'étude pédologique fait état, aux points de sondage 1 et 2, d'un sol légèrement argileux et montre que l'épandage des eaux usées prétraitées ne peut être réalisé qu'à une faible profondeur, n'excédant pas 0, 70 m ; qu'elle indique qu'au point de sondage 5, correspondant à l'extrémité est des tranchées d'épandage, les couches superficielles du sol sont constituées, sur une profondeur d'environ 50 cm, d'un limon sableux de bonne perméabilité puis, sur une profondeur d'environ 20 cm, d'un horizon sableux également de bonne perméabilité ; qu'en revanche, à une profondeur, demeurant... ; qu'il en résulte ainsi qu'en ce point, les effluents rejetés se disperseront à une faible profondeur et seulement, comme le précise l'étude du cabinet AETEQ, dans les couches superficielles du sol ; qu'en outre, le terrain se caractérise par une pente descendante assez prononcée en direction de la plage ; qu'enfin, d'importants parcs à huître sont exploités à proximité de cette dernière, à une distance d'environ 350 mètres ; qu'ainsi, compte tenu de la localisation et des caractéristiques du terrain d'assiette du projet, de l'importance du dispositif d'assainissement individuel prévu et de sa localisation sur ce terrain, le projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité publique en raison d'un risque de pollution de la plage et des eaux littorales par des eaux usées prétraitées épandues dans le sol à faible profondeur ; qu'eu égard à l'importance de la construction projetée, aux conditions de son implantation à l'extrémité ouest du terrain, aux contraintes d'implantation de cette construction induites par l'article UB 6 du règlement du plan d'occupation des sols et la présence de la servitude de passage des piétons le long du littoral, ainsi qu'à la circonstance qu'aucune extension du réseau public d'assainissement n'était, à la date du refus de permis en litige, envisageable pour desservir les parcelles, il ne résulte pas de l'instruction que la prévention de la réalisation d'un tel risque aurait pu être effectivement assurée par l'observation de prescriptions spéciales dont, alors, aurait dû être assorti le permis de construire ; qu'en conséquence et en dépit de l'avis du syndicat intercommunal d'assainissement et d'eau potable de la région de Vannes-Ouest du 24 mai 2006, le maire de l'Ile-aux-Moines, en refusant ce permis à MM. A..., ne s'est pas livré à une inexacte application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'on opposant un refus tacite à la demande de permis de construire présentée par MM. A..., le maire de l'Ile-aux-Moines n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de cette commune envers les intéressés ; En ce qui concerne le classement des parcelles en zone UBc du plan d'occupation des sols :
- Considérant que, devant les premiers juges, MM. A... imputaient les préjudices dont ils demandent réparation aux fautes résidant dans l'illégalité du certificat d'urbanisme délivré le 16 août 2005 ainsi que dans l'illégalité de la décision implicite de rejet opposée à leur demande de permis de construire ; que si, en appel, ils soutiennent également que la responsabilité de la commune de l'Ile-aux-Moines se trouve engagée à leur égard en raison d'une faute résidant dans l'illégalité, selon eux, du classement en zone UBc de l'essentiel du terrain d'assiette de leur projet de construction, le fait générateur de la responsabilité ainsi invoqué est distinct de ceux invoqués devant les premiers juges ; qu'il ne présente pas un caractère d'ordre public ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce troisième fait générateur de la responsabilité constitue une demande nouvelle en appel, comme telle irrecevable ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que MM. A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de l'Ile-aux-Moines, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demandent MM. A... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à leur charge le versement à cette commune de la somme de 2 000 euros au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de MM. A... est rejetée. Article 2 : MM. A... verseront à la commune de l'Ile-aux-Moines la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MM. D... etB... A... ainsi qu'à la commune de l'Ile-aux-Moines. Délibéré après l'audience du 17 mai 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 juin
- Le rapporteur, A. DURUP de BALEINE Le président, B. ISELIN Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'égalité des territoires et du logement en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 11NT03213 2 1