CETATEXT000027826092 J4_L_2013_06_000001103257 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/60/CETATEXT000027826092.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 07/06/2013, 11NT03257, Inédit au recueil Lebon 2013-06-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT03257 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN LAHALLE M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2011, présentée pour l'association " Préservons notre cadre de vie ", représentée par sa présidente et dont le siège est en mairie à Orgères
(35230), l'association " Eolien, Dommages pour les riverains ", représenté par son président et dont le siège est sis Les Cours Hailauds à Chanteloup
(35150), M. et Mme A... H..., demeurant..., M. et Mme F... L..., demeurant..., Mme G... K..., demeurant..., M. J... E..., demeurant..., M. et Mme I... D..., demeurant ...et la société par actions simplifiée Lavance Commerciale, représentée par son président et dont le siège est sis Les Landes de Grée à Chanteloup
(35150), par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes, qui demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802115 du 28 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 20 mars 2008 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté leur recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 5 décembre 2007 accordant à la société VSB Energies Nouvelles un permis de construire trois éoliennes et, d'autre part, de ce permis de construire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2007 et la décision du 20 mars 2008 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société VSB Energies Nouvelles la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le jugement est irrégulier, dès lors qu'il a tenu compte du contenu d'une note en délibéré qui n'a pas été communiquée ; - l'étude d'impact est entachée d'insuffisances substantielles, dès lors qu'est insuffisante l'analyse des populations riveraines et de la proximité de l'établissement de la société Lavance Commerciale ; que l'étude ne fait pas mention d'un sentier de randonnée ; que l'analyse de la faune est insuffisante ; que l'analyse de l'impact sonore du projet est insuffisante ; que l'analyse de l'impact du projet sur la faune et l'avifaune est insuffisante ; que l'analyse de l'impact du projet sur les riverains est insuffisante ; que l'analyse des risques technologiques est insuffisante ; - l'avis du commissaire enquêteur est irrégulier, dès lors que le commissaire enquêteur n'a pas assez examiné les observations du public ni n'a procédé à une analyse des avantages et inconvénients du projet ; son avis ne repose que sur des considérations générales ; - l'enquête publique s'est déroulée dans des conditions irrégulières, dès lors que deux observations ont été supprimées du registre d'enquête et n'ont pas été examinées par le commissaire enquêteur ; - le permis contesté méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît également l'article R. 111-21 du même code ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2012, présenté pour la société VSB Energies Nouvelles par Me B..., qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que : - le jugement n'est pas irrégulier, dès lors que le contenu des notes en délibéré présentées ne justifiait pas une réouverture de l'instruction ; - l'association " Eolien, Dommages pour les riverains " est dépourvue d'intérêt pour agir et son action est également irrecevable au regard de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme ; - M. et Mme H..., M. et Mme L..., Mme K..., M. E... et M. et Mme D... sont dépourvus d'intérêt pour agir ; - la société Lavance Commerciale est sans intérêt à agir ; - la demande présentée par M. E... et l'association " Eolien, Dommages pour les riverains " est tardive, dès lors que ces personnes n'étaient pas au nombre des auteurs du recours gracieux du 24 avril 2008 ; - le recours gracieux, la demande et la requête n'ont pas été notifiés dans les conditions exigées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - l'étude d'impact n'est entachée d'aucune des insuffisances dont la requête lui fait grief, dès lors que l'analyse des riverains est suffisante ; qu'il en va de même de l'analyse de la faune dont l'avifaune ; que l'étude des impacts sonores du projet est suffisante ; que l'étude des impacts du projet sur la faune et l'avifaune est suffisante ; qu'il en va de même de l'étude des impacts sur les riverains ; - les conclusions du commissaire enquêteur sont régulièrement motivées et ce dernier a suffisamment répondu aux observations du public ; - l'irrégularité alléguée de l'enquête publique n'est pas établie ; - les articles R. 111-2 et R. 111-21 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnus ; Vu l'ordonnance du 9 novembre 2012 fixant la clôture de l'instruction au 11 décembre 2012 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2012, présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - le jugement n'est pas irrégulier ; - l'étude d'impact n'est entachée d'aucune des insuffisances dont fait état la requête ; - le rapport du commissaire enquêteur est régulier et son avis est suffisamment motivé ; - l'enquête publique s'est tenue dans des conditions régulières ; - les articles R. 111-2 et R. 111-21 du code de l'urbanisme ne sont pas méconnues ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 décembre 2012, présenté pour l'association " Préservons notre cadre de vie " et autres, qui concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens et soutiennent, en outre, que : - la demande de permis n'a jamais été affichée en mairie, en sorte que la fin de non recevoir opposée à l'association " Eolien, dommages pour les riverains " est sans fondement ; - l'association " Préservons notre cadre de vie " justifie de son intérêt à agir notamment au regard du ressort géographique de son objet statutaire ; - les personnes physiques requérantes justifient de leur intérêt à agir dès lors que, depuis leurs propriétés, au moins une des éoliennes est visible ; - il en va de même de la société Lavance Commerciale ; - la demande, en tant qu'émanant de M. E... et de l'association " Eolien, Dommages pour les riverains ", n'est pas tardive ; - le recours gracieux, la demande et la requête ont été notifiés dans les conditions prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; Vu l'ordonnance du 11 décembre 2012 reportant la clôture de l'instruction au 8 janvier 2013 ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 3 janvier 2013, présenté pour la société VSB Energies Nouvelles, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance du 8 janvier 2013 décidant la réouverture de l'instruction ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 3 mai 2013, présenté pour l'association " Préservons notre cadre de vie " et autres, qui concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de la santé publique ; Vu l'arrêté du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage ; Vu l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2013 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - les observations de Me Lahalle, avocat de l'association " Préservons notre cadre de vie " et autres et les observations de Mme L... ; - et les observations de M. C..., représentant la société VSB Energies Nouvelles ;
- Considérant que l'association " Préservons notre cadre de vie " et autres relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande dirigée contre, d'une part, l'arrêté du 5 décembre 2007 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a délivré à la société VSB Energies Nouvelles un permis de construire trois éoliennes d'une puissance unitaire de 2 mégawatts et d'une hauteur totale de 125 mètres, ainsi qu'un poste de livraison, sur un terrain cadastré section B parcelles nos 3, 76 et 77, situé au lieudit les Landes de la Grée, sur le territoire de la commune de Chanteloup et, d'autre part, la décision du 20 mars 2008 par laquelle le même préfet a rejeté le recours gracieux formé contre ce permis de construire ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinées par la juridiction " ; que, selon l'article R. 731-3 du même code : " Postérieurement au prononcé des conclusions du rapporteur public, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéréé " ;
- Considérant, d'une part, que, conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance d'un mémoire produit après la clôture de l'instruction avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte - après l'avoir visé et, cette fois, analysé - il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; d'autre part, qu'il résulte de l'article R. 613-3 du code de justice administrative que lorsque, postérieurement à la clôture de l'instruction, le juge est saisi d'une production, mémoire ou pièce, émanant de l'une des parties à l'instance, il ne peut la prendre en compte sans avoir préalablement rouvert l'instruction afin de la soumettre au débat contradictoire ;
- Considérant, en premier lieu, que, postérieurement à la clôture de l'instruction, les premiers juges ont été saisis, le 5 octobre 2011, d'une note en délibéré présentée pour la société VSB Energies Nouvelles et, le 10 octobre 2011, d'une note en délibéré présentée par le préfet d'Ille-et-Vilaine ; que ces notes en délibéré, qui sont visées, mais non analysées, par le jugement, ne contenaient l'exposé d'aucune circonstance de fait ou d'aucune circonstance de droit de la nature de celles qui, lorsqu'elles sont exposées dans un mémoire présenté après la clôture de l'instruction, font obligation à la formation de jugement d'en tenir compte, en rouvrant alors l'instruction pour le soumettre au débat contradictoire ;
- Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de l'audience du 30 septembre 2011, le rapporteur public avait conclu à ce qu'il soit fait droit aux conclusions à fin d'annulation du permis de construire en litige et ce, pour plusieurs raisons ; que ces deux notes en délibéré avaient pour propos, au long des neuf et onze pages qu'elles couvrent respectivement, de réfuter de manière précise et circonstanciée les analyses présentées par le rapporteur public ; que, toutefois, il ressort de ces diverses écritures présentées après la clôture de l'instruction que, s'agissant de la légalité du permis de construire du 5 décembre 2007 seule examinée par le jugement, leur contenu n'examinait aucun aspect de fait ou de droit qui n'avait pas au préalable été contradictoirement débattu à la faveur des écritures échangées entre les parties ; qu'il en va de même des motifs du jugement attaqué ; qu'ainsi, ce jugement, qui s'est borné, comme il lui appartenait de le faire, à viser ces deux notes en délibéré sans toutefois les analyser, ne peut être regardé comme les ayant prises en compte ; qu'il en résulte qu'en ne rouvrant pas l'instruction pour les soumettre au débat contradictoire, les premiers juges n'ont pas commis d'irrégularité ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : S'agissant de l'étude d'impact :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " II. - L'étude d'impact présente successivement : / 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; / 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; / 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; / 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; / 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ; / (...) " ; que les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de l'étude d'impact présentée par la société VSB Energies Nouvelles à l'appui de sa demande de permis de construire et qui figurait au dossier de l'enquête publique qu'elle retient une aire d'étude immédiate, constituée par l'aire d'implantation des ouvrages, une aire d'étude rapprochée, d'un rayon de 3 à 4 km autour du site d'implantation et une aire d'étude élargie, d'un rayon compris entre 12, 9 et 15 km autour du même site ; qu'au titre de l'analyse de l'environnement humain et démographique du site d'implantation, elle rend compte de la population de la commune de Chanteloup, comme de son évolution ; qu'elle ajoute qu'ainsi qu'il ressort de plusieurs cartes figurant dans l'étude, le projet, situé à proximité de la limite communale d'Orgères, est néanmoins localisé environ à 4 km du bourg de cette commune ; qu'elle dresse la liste des hameaux d'Orgères ou de Chanteloup les plus proches du site ; que les documents graphiques figurant dans l'étude permettent de connaître de façon complète et précise l'environnement humain, dans un rayon de plusieurs kilomètres, comme les diverses natures d'activités et d'occupation du sol ; qu'en outre, la présence de l'établissement de la société Lavance Commerciale, environ à 300 mètres à l'est du site et légèrement au nord, est mentionnée à plusieurs reprises ainsi que figurée sur les documents graphiques et ce, en dépit de la circonstance qu'à la page 37 de l'étude, il n'est pas fait état de la présence de cet établissement ; qu'il en résulte que l'analyse de l'état initial de l'environnement humain et de son occupation par les activités humaines satisfait aux exigences légales ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'étude fait état de la présence de deux chemins de randonnée inscrits au plan départemental d'itinéraires de promenade et de randonnées ; que leurs tracés sont reportés sur la carte figurant à la page 32 ;
- Considérant, en troisième lieu, que l'étude d'impact renferme un examen suffisamment précis et complet de l'état initial de la faune présente tant sur le site d'implantation que dans une aire d'étude d'un rayon compris entre 1, 2 km et 2 km autour de ce site, suffisant s'agissant d'un projet d'édification de trois éoliennes et d'un poste de livraison, de telles constructions ne représentant qu'une faible emprise au sol ; que, s'agissant singulièrement de l'avifaune, elle fait état de l'observation de la présence de 39 espèces, en précisant que 5 d'entre elles sont classées dans des annexes de la directive européenne dite " Oiseaux " alors du 2 avril 1979, 3 figurent dans la liste dite orange des espèces non menacées à court terme mais néanmoins vulnérables à long terme, 3 figurent sur une liste des espèces dites " à surveiller ", et 37 bénéficient d'un statut de protection nationale ; que si elle ne répartit pas de façon exhaustive ces diverses espèces selon qu'elles sont classées dans ces annexes, figurent dans ces listes ou bénéficient de ce statut, cette circonstance ne constitue pas une méconnaissance du 1° du II de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ;
- Considérant, en quatrième lieu, que, s'agissant des chiroptères, les indications de l'étude d'impact sont suffisantes, tant en ce qui concerne la présence de diverses espèces de chauves-souris dans l'aire d'étude, élargie sur ce point jusqu'à 10 km autour du site d'implantation, qu'en ce qui concerne la protection légale dont ces animaux font l'objet et en ce qui concerne les perturbations que la présence et le fonctionnement d'éoliennes peuvent apporter pour ces mammifères ; que ces indications, auxquelles s'ajoutent celles de la page 97 sur les impacts potentiels du projet pour les chauves-souris, étaient suffisantes à l'information complète de la population et au respect de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ;
- Considérant, en cinquième lieu, que, compte tenu des effets négatifs que la présence et le fonctionnement de ces trois éoliennes pourraient avoir pour les chauves-souris, l'étude d'impact fait état, à la page 134, du caractère limité et, selon elle, extrêmement difficile, des mesures permettant d'atténuer les incidences du projet à ce titre ; qu'elle fait alors état de la possibilité d'envisager l'interruption du fonctionnement nocturne des machines durant les périodes d'activité des chauves-souris, c'est-à-dire hors hibernation ; qu'elle fournit ensuite une estimation chiffrée du coût d'une mesure qu'elle dit " d'accompagnement " consistant en un suivi chiroptèrologique de ce parc de trois éoliennes ; que l'étude d'impact comporte ainsi l'indication, sur ce point, des mesures envisagées par le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables que le projet pourrait avoir sur ces animaux et ce, dans le respect du 4° du II de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ;
- Considérant, en sixième lieu, que, compte tenu du caractère particulièrement complet et précis du compte rendu de l'état initial de la faune et de l'avifaune, l'analyse des effets du projet sur l'avifaune est suffisante ; que la circonstance que n'était pas jointe une étude de la société pour l'étude et la protection de la nature en Bretagne est sans incidence dès lors que l'étude d'impact satisfait sur ce point aux prévisions du 2° du II de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ;
- Considérant, en septième lieu, que, s'il est soutenu que les effets stroboscopiques de la rotation des pales des éoliennes ont été ignorés, ils ont, toutefois, été examinés, de manière suffisante ; que le respect du 2° du II de l'article R. 122-3 du code de l'environnement n'impliquait pas un examen spécifique de ces effets pour le personnel de l'établissement de l'entreprise Lavance Commerciale situé à proximité ; que de tels effets stroboscopiques étant inhérents au fonctionnement d'éoliennes, le 4° du II de cet article n'impliquait pas la mention de mesures particulières destinées à supprimer, réduire et, si possible, compenser de tels effets, dont il n'est d'ailleurs pas établi qu'ils constitueraient des conséquences dommageables pour l'environnement et la santé seules visées par ce 4° ;
- Considérant, en huitième lieu, que les dispositions de l'article R. 122-3 du code de l'environnement, qui sont relatives au contenu de l'étude d'impact requise, en l'espèce, par l'article L. 553-2 du même code, imposent seulement l'analyse des effets du projet mentionnés au 2° du II de l'article R. 122-3 ; qu'elles sont distinctes de celles figurant alors à l'article R. 512-9 du code de l'environnement et relatives au contenu de l'étude de dangers prévue à l'article L. 512-1 du même code ; que l'article L. 553-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable en l'espèce, soumet l'implantation des éoliennes à la réalisation d'une étude d'impact ainsi que d'une enquête publique, mais non de l'étude de dangers prévue aux articles L. 512-1, R. 512-6 et R. 512-9 ; qu'il en résulte que l'étude d'impact en l'espèce en cause devait seulement, au titre du 2° du II de l'article R. 122-3, faire ressortir les effets prévisibles du projet sur l'environnement ; qu'au surplus, la circonstance que l'étude d'impact présentée par la société VSB Energies Nouvelles n'a consacré aucun développement à l'examen spécifique du risque exceptionnel qu'en cas de sinistre grave des débris puissent être projetés aux alentours, mais s'est bornée à rappeler de façon succincte l'existence des risques de bris des éoliennes, la faible occurrence de réalisation d'un tel risque et la présence de dispositifs de sécurité et d'alerte et, au titre des risques dits " technologiques ", à évoquer de façon générale les dispositions prises pour minimiser les risques d'accidents ainsi que les systémes de sécurité dont sont pourvues les machines, ni n'a constitué une méconnaissance de l'article R. 122-3 du code de l'environnement, ni n'a nui à l'information complète de la population, ni n'a exercé une influence sur la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine ;
- Considérant, en neuvième lieu, que l'étude d'impact présentée par la société VSB Energies Nouvelles renferme une analyse suffisante des effets du projet sur les activités économiques ; que, dès lors qu'il ne ressort pas du dossier qu'un tel projet serait susceptible d'avoir sur l'activité de l'établissement de la société Lavance Commerciale des effets spécifiques, autres que les effets généraux de toute nature qu'il serait susceptible d'avoir pour le voisinage, la circonstance que l'étude ne fasse pas état de l'absence de tels effets spécifiques ne méconnaît pas les exigences de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ;
- Considérant, en dixième lieu, que l'étude d'impact précise que, pendant le chantier de construction, d'une durée d'environ 6 mois, il existe un risque de perturbation des chemins d'exploitation du fait des interventions des engins de chantier ; que, ce faisant, elle indique suffisamment les effets que ce chantier pourrait avoir sur la portion du chemin de randonnée de la balade de Pouez situé à proximité du point prévu pour l'implantation de l'éolienne E1, laquelle portion se confond avec un chemin d'exploitation ;
- Considérant, en onzième lieu, que, si les requérants font état de la présence d'un centre électronique de l'armement (CELAR) à Bruz, il ressort toutefois des pièces du dossier que cet établissement militaire est situé au moins à six kilomètres du site d'implantation des trois éoliennes ; qu'en revanche, il n'en ressort pas que la présence et la fonctionnement de ces éoliennes pourraient avoir un impact sur cet établissement, notamment du fait de leurs éventuels effets électromagnétiques ; que l'avis, favorable, sous réserve du respect de certaines prescriptions, du commandant de la région aérienne nord en date du 27 septembre 2007, est étranger à cet aspect, tandis que la lettre du directeur de ce centre du 17 octobre 2007 adressée à l'association " Préservons notre cadre de vie " se borne à apporter à cette dernière une information de portée très générale, sans faire état de la réalité d'effets de ces éoliennes sur le CELAR ; qu'ainsi, l'existence de tels effets n'étant pas établie, la circonstance que l'étude d'impact n'en fasse pas état ne constitue pas une irrégularité ;
- Considérant, en douzième lieu, que l'analyse des effets acoustiques du projet d'implantation de ces trois éoliennes fait l'objet, d'une part, des pages 97 à 99 de l'étude d'impact et, d'autre part, d'une étude d'impact acoustique en date du 28 août 2007 realisée par un bureau d'études en acoustique, laquelle étude figurait dans le dossier de l'enquête publique ;
- Considérant, d'une part, que cette étude d'impact acoustique, après avoir rappelé brièvement la règlementation applicable telle que résultant d'un décret du 31 août 2006, indique de façon suffisamment complète et compréhensible la méthode selon laquelle il a été procédé ; que la circonstance qu'elle ne comporte pas de référence expresse à la norme NF S 31-010 de décembre 1996, qui est celle à laquelle, conformément à l'article R. 1334-35 du code de la santé publique, renvoie l'arrêté du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage, n'est pas, en dépit des énonciations du point 7.1 de cette norme, de nature à vicier la régularité de la procédure ; que l'étude comporte des précisions suffisantes quant aux sonomètres utilisés ainsi que quant aux dates, moments et lieux de mesurage ;
- Considérant, d'autre part, que l'étude d'impact acoustique prend appui sur des mesures réalisées en huit points différents ; que sept de ces points correspondent aux habitations les plus proches de l'une ou l'autre des trois éoliennes projetées et en sont éloignées d'une distance variant, par rapport à l'éolienne la plus proche, entre 500 et 790 mètres ; que le huitième point de mesure correspond à l'établissement de la société Lavance Commerciale et se trouve à environ 300 mètres du site prévu pour l'éolienne E1 ; que les mesures sur le terrain, destinées à appréhender le bruit résiduel, ont été réalisées les 29, 30 novembre et 6 décembre 2006, par un temps sec et ensoleillé avec un vent quasiment nul de secteur sud-ouest en période diurne et nul en période nocturne ; que les mesures effectuées en période diurne l'ont été pendant des durées variant, selon le point de mesure retenu, entre 0 h 51 mn et 3 h 20 mn, tandis que celles effectuées en période nocturne l'ont été pendant des durées variant entre 1 h 44 mn et 2 h 12 mn ; que ces mesures ont été tant diurnes que nocturnes aux sept points correspondant à des habitations et seulement diurnes au point correspondant à l'établissement de la société Lavance Commerciale ;
- Considérant, tout d'abord, que, si les requérants soutiennent que ces mesures auraient dû être réalisées pendant des périodes continues de 24 heures, la norme NF S 31-010 ne prescrit pas une telle façon de procéder ; que, s'ils affirment également qu'elles sont insuffisantes, ils n'établissent toutefois pas que d'autres mesures, effectuées à des heures différentes ou pendant des amplitudes de temps plus importantes, auraient pu mettre en évidence d'autres niveaux de bruit résiduel et, ainsi, auraient présenté une utilité ;
- Considérant, ensuite, que, si les mesures du bruit résiduel ont été effectuées des mercredis ainsi qu'un jeudi, les habitations les plus proches correspondent à un habitat diffus et peu dense ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, aux sept points de mesure sélectionnés correspondant à des habitations, il pourrait exister, dans le niveau du bruit résiduel et entre les jours de semaine et ceux de fin de semaine, une différence de nature à avoir une incidence sur l'estimation de l'impact sonore du fonctionnement des trois éoliennes ; qu'il n'en va différemment qu'au niveau de l'établissement de la société Lavance Commerciale, qui, toutefois, n'est pas en activité les samedis et dimanches et se trouve éloigné de plusieurs centaines de mètres des habitations les plus proches ;
- Considérant, enfin, que les conditions météorologiques et de vent les 29 et 30 novembre ainsi que 6 décembre 2006 étaient appropriées à la mesure du bruit résiduel aux huit points sélectionnés ; que les requérants n'établissent pas l'utilité qu'aurait pu revêtir une telle mesure à d'autres saisons ou pendant toutes les saisons ; que les mesures prises l'ont été par un vent réel n'excédant pas 6 m/s, tandis que l'étude d'impact acoustique fournit des évaluations du bruit résiduel selon des vents d'une vitesse comprise, à 10 m de hauteur, entre 4 m/s et 10 m/s ; qu'il n'y avait pas lieu, eu égard à l'impact acoustique du vent à des vitesses supérieures à 10 m/s, d'évaluer l'impact sonore du fonctionnement des éoliennes à de telles vitesses à 10 m de hauteur ; que les points de mesure, très dégagés, ne sont pas accidentés et couvrent toutes les directions autour des sites d'implantation des trois éoliennes, de sorte qu'il n'apparaît pas que les valeurs de bruit résiduel avec des vents compris entre 4 m/s et 10m/s seraient différente selon l'orientation des vents dominants ;
- Considérant, ainsi, que l'étude de l'impact acoustique du fonctionnement des trois éoliennes satisfait aux exigences du 2° du II de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ; qu'elle est propre à permettre une information complète de la population ; qu'en outre, ainsi qu'elle le souligne d'ailleurs en l'espèce, la mesure, dans une étude d'impact d'un projet d'implantation d'éoliennes, de leur effet sonore ne présente nécessairement qu'un caractère estimatif et prévisionnel ; que le permis de construire en litige, qui fait siennes les prescriptions demandées dans les avis émis par les services consultés dont celui de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du 6 septembre 2007, impose ainsi au pétitionnaire la réalisation d'une campagne de mesures des niveaux sonores lors de la mise en service du parc éolien, afin de vérifier le respect de la réglementation relative aux émergences sonores maximales admissibles ; que l'étude d'impact et l'étude acoustique font au demeurant état de la nécessité de telles mesures ; que, dès lors, compte tenu des éléments analysés aux points 19 à 24 du présent arrêt, le moyen tiré de l'insuffisance de ces études doit, en ses diverses branches, être écarté ; S'agissant de l'enquête publique :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-17 du code de l'environnement : " Pendant la durée de l'enquête, les appréciations, suggestions et contre-propositions du public peuvent être consignées sur le registre d'enquête tenu à leur disposition dans chaque lieu où est déposé un dossier ; ce registre, établi sur feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le commissaire enquêteur, le président de la commission d'enquête ou un membre de celle-ci. / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-22 du même code : " (...) Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête entend toute personne qu'il lui paraît utile de consulter ainsi que le maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet au préfet le dossier de l'enquête avec le rapport et les conclusions motivées dans un délai d'un mois à compter de la date de clôture de l'enquête " ;
- Considérant, en premier lieu, que, s'il est allégué que les observations nos 23 et 24 portées dans le registre de l'enquête publique auraient été irrégulièrement supprimées, il ressort toutefois de la copie intégrale de ce registre que ces deux observations, émanant de la même personne et non de deux personnes différentes comme il est prétendu, n'ont pas été supprimées ; que le moyen manque en fait ;
- Considérant, en second lieu, qu'en application de l'article R. 123-22 du code de l'environnement, le commissaire enquêteur doit, dans son rapport, examiner les observations présentées par le public ; qu'il n'est toutefois pas tenu de répondre à chacune de ces observations ; qu'en outre, il lui appartient, après avoir apprécié les avantages et inconvénients de l'opération soumise à enquête, d'indiquer, au moins sommairement et en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis ;
- Considérant, d'une part, qu'il ressort du rapport d'enquête du 9 novembre 2007 qu'il analyse, de façon suffisante, les observations consignées dans le registre d'enquête ainsi que les courriers adressés au commissaire enquêteur ; qu'il rend compte également de façon suffisamment complète de la teneur du mémoire en réponse présenté par le pétitionnaire le 30 octobre 2007 ; que si, au II du document intitulé " avis du commissaire enquêteur ", la réponse à ces divers courriers et observations demeure sommaire, le commissaire enquêteur, après avoir fait état de la légitimité des questions et appréhensions de riverains, indique que la remise en cause de l'étude d'impact et de l'étude acoustique n'est pas fondée et que les oublis ou imprécisions à noter ne remettent pas en cause le projet ; qu'il ajoute que le pétionnaire, dans son mémoire en réponse, apporte des précisions sur de nombreux points et qu'il " répond convenablement à l'ensemble des observations inscrites et aux courriers déposés " et, au III de ce document, précise que " les observations faites durant l'enquête trouvent réponses dans le mémoire du pétitionnaire qui a fourni les précisions nécessaires " ; que la nécessité pour le commissaire enquêteur d'apprécier, en donnant son avis personnel, les avantages et inconvénients du projet, ne fait pas obstacle à ce qu'il fasse siennes les réponses apportées par le pétitionnaire aux observations et courriers du public lorsque ces réponses lui paraissent suffisantes et pertinentes ;
- Considérant, d'autre part, que le commissaire enquêteur motive son avis favorable en faisant notamment référence à l'intérêt et à l'importance s'attachant, selon lui, au développement de sources d'énergie renouvelable telle que celle du vent ; qu'il pouvait régulièrement s'en remettre à une telle considération, alors même qu'elle présente un caractère général et n'est pas propre au projet soumis à enquête, dès lors qu'elle ne lui est pas, non plus, étrangère ; qu'il ajoute que le dossier répond aux exigences que demande un tel projet, en respectant la sensibilité du site et le bien être des riverains, précisant à cet égard que la première habitation se trouve à 500 mètres et que l'espace est peu densément peuplé ; qu'il recommande enfin d'approfondir les études sur les chiroptères avant la mise en place des ouvrages ainsi que de procéder à des mesures régulières de contrôle acoustique après la mise en service ; que, ce faisant, il a indiqué, au moins sommairement, les raisons déterminant son avis personnel ; qu'il en résulte que le moyen tiré d'une méconnaissance des exigences de l'article R. 123-22 du code de l'environnement doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne :
- Considérant, en premier lieu, que, conformément à l'avis du directeur régional de l'environnement du 26 juillet 2007, le permis de construire contesté n'a été délivré qu'à la condition que, pendant la période de fréquentation du site par les chiroptères, c'est-à-dire hors hibernation, le fonctionnement des machines soit interrompu entre la tombée de la nuit, au moment où ces animaux commencent à chasser, et la levée du jour, la détermination des dates d'application de cette interdiction devant être fondée sur des observations de terrain et non des déductions statistiques théoriques ; qu'en outre, la demande de permis présentée par la société VSB Energies Nouvelles a été complétée par un engagement de cette dernière, repris dans l'étude d'impact, de réaliser un " suivi chiroptérologique du parc éolien " et ce, à raison de six soirées par an dans les trois années suivant la mise en service ; que les requérants n'établissent pas que les mesures ainsi prises pour assurer la protection des chiroptères seraient insuffisantes et méconnaîtraient, de ce fait, les exigences énoncées à l'article 2 de l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ; que, si les requérants se prévalent du risque de survenance d'un sinistre lors duquel des débris pourraient être projetés à quelques centaines de mètres, ce risque demeure, toutefois, très minime ; qu'il en va de même du risque de survenance d'un incendie ; qu'un projet de construction présentant un risque très minime de survenance d'un accident grave ne peut être regardé comme de nature à porter atteinte à la sécurité publique ; qu'un tel risque ne peut fonder ni un refus de permis de construire, ni l'observation de prescriptions spéciales accompagnant la délivrance du permis ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet autorisé par le permis en litige serait de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de son implantation à proximité d'une installation de la société Lavance Commerciale ; qu'il en résulte qu'en faisant droit à la demande présentée par la société VSB Energies Nouvelles, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'il tient de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, pas commis d'erreur manifeste ;
- Considérant, en troisième lieu, que l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme dispose que : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le site d'implantation prévu pour les trois éoliennes et son environnement sont localisés dans la frange nord des vallons de Vilaine ; qu'ils constituent un paysage rural bocager et boisé, à dominante nettement agricole ; que dans un périmètre de 3 à 4 km autour du site d'implantation, le relief demeure peu accentué, les altitudes variant entre 42 et 108 mètres NGF, l'implantation elle-même étant prévue selon des cotes altimétriques variant entre 95 et 105 mètres NGF ; que le site d'implantation est distant de plus de 3, 5 kilomètres des bourgs agglomérés de Chanteloup, à l'est, et d'Orgères, au Nord ; que, dans un rayon de 1 500 mètres, la densité de l'habitat est faible, les habitations les plus proches, sous la forme de constructions isolées ou de petits hameaux, se situant au moins à 500 mètres, tandis que, à l'ouest, les maisons du hameau, plus important, de l'Hermitière se trouvent au moins à 630 mètres et, le plus souvent, à environ 800 mètres ; que le site d'implantation voisine également, environ à 300 mètres à l'est, l'établissement de la société Lavance Commerciale qui, à cet endroit, emploie une quarantaine de salariés ;
- Considérant que, si le site et son environnement sont caractéristiques du paysage des vallons de Vilaine et, à l'instar de tout paysage à dominante rurale et nettement dégagé, possèdent une identité paysagère, ce paysage ne présente toutefois pas un caractère remarquable, unique ou particulièrement singulier ; que le projet n'est pas de nature à porter atteinte à la conservation ou à l'intérêt des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type I et II situées plus au sud et correspondant aux bois de Pouez et de Ferchaud, dont il ressort du dossier que leur classement comme ZNIEFF s'explique, non par un intérêt paysager particulier de ces bois, mais par leur intérêt botanique et floristique ainsi que la présence de plusieurs zones humides ; que le château du Bois Glaume, partiellement inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, se trouve, sur le territoire de la commune de Poligné, à une dizaine de kilomètres du site retenu pour l'implantation des éoliennes ; que du dossier ne ressort pas une visibilité directe des éoliennes sur cet édifice, ou inversement, mais seulement, en certains points des abords du bourg de Poligné, une covisibilité, de faible à moyenne, de ce château avec les trois éoliennes, sans alignement visuel du premier avec les secondes ; que le château du Boschet, partiellement classé monument historique, se trouve, à Bourg-des-Comptes, à une distance plus importante, d'environ 13 kilomètres, du site retenu pour les trois éoliennes ; que, compte tenu de l'importance de cette distance, l'étude d'impact établit l'existence d'une faible visibilité sur les éoliennes depuis certains points de vue dans le parc de ce château, pour autant que la vue sur ces dernières ne soit pas exclue ou rendue très peu perceptible par la végétation ou les importantes constructions des communs de ce château situés au nord de son parc ; que, si le château de La Robinais, à Bain-de-Bretagne, partiellement inscrit à l'inventaire supplémentaire, est, pour sa part, localisé environ à 15 km au sud, il n'est pas établi que ces éoliennes seraient, du fait de leur visibilité même à des distances importantes, de nature à porter atteinte à l'intérêt de cet édifice ; qu'ainsi, et en dépit de cette visibilité, telle que, dans un rayon de quelques kilomètres, ces éoliennes apporteront dans le paysage local un élément nouveau d'une hauteur inédite et y constitueront un nouvel élément structurant, leur implantation n'est pas de nature à porter une atteinte particulière au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en oeuvre des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
- Considérant que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les diverses fins de non recevoir opposées à la demande de première instance et à la requête d'appel par la société VSB Energies Nouvelles, l'association " Préservons notre cadre de vie " et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la société VSB Energies Nouvelles la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à leur charge le versement à cette société d'une somme globale de 2 000 euros au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'association " Préservons notre cadre de vie " et autres est rejetée. Article 2 : L'association " Préservons notre cadre vie ", l'association " Eolien, Dommages pour les riverains ", M. et Mme H..., M. et Mme L..., Mme K..., M. E..., M. et Mme D... et la société Lavance Commerciale verseront à la société VSB Energies Nouvelles la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Préservons notre cadre vie ", à l'association " Eolien, Dommages pour les riverains ", à M. et Mme A... H..., à M. et Mme F... L..., à Mme G... K..., à M. J... E..., à M. et Mme I...D..., à la société Lavance Commerciale, au ministre de l'égalité des territoires et du logement et à la société VSB Energies Nouvelles. Délibéré après l'audience du 17 mai 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 juin
- Le rapporteur, A. DURUP de BALEINE Le président, B. ISELIN Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'égalité des territoires et du logement en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 11NT03257 2 1