CETATEXT000027826095 J4_L_2013_06_000001200062 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/60/CETATEXT000027826095.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 07/06/2013, 12NT00062, Inédit au recueil Lebon 2013-06-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00062 5ème chambre plein contentieux C M. ISELIN DEFRADAS M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu la décision n° 335309 du 30 décembre 2011 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes n° 08NT01568 en date du 29 octobre 2009 et a renvoyé l'affaire devant la même cour ; Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2008, présentée pour la Société Normande de Nettoiement, dont le siège est BP 234 à Alençon Cedex
(61007), prise en la personne de son directeur général, par la SCP Boivin et Associés, avocats au barreau de Paris ; la Société Normande de Nettoiement demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603064 du 29 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2006 par lequel le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande d'autorisation en vue d'ouvrir et d'exploiter un centre de stockage de déchets ultimes au lieudit "Les Jeudrons" sur le territoire de la commune de Coudrecieux ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui accorder l'autorisation d'exploiter sollicitée et de fixer les prescriptions de fonctionnement en application de la législation sur les installations classées ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les motifs, qui constituent le support nécessaire au dispositif du jugement du Tribunal administratif de Nantes, sont erronés ; - le jugement attaqué est entaché d'une première erreur de droit, en ce qu'il considère que le moyen tiré de l'illégalité du plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés (PDEDMA) de la Sarthe est inopérant et ne peut être invoqué à l'encontre du refus opposé par l'arrêté préfectoral du 21 avril 2006, alors qu'il existe un lien étroit entre le refus de l'autorisation d'exploiter, et le plan départemental précité ; - le jugement est entaché d'une seconde erreur de droit en ce qu'il considère que le préfet de la Sarthe était fondé à considérer que le projet de centre de stockage de déchets ultimes présenté par la société n'était pas compatible avec les dispositions du PDEDMA de la Sarthe, alors que ce plan ne contient aucune disposition qui s'oppose à la construction et à l'exploitation dudit projet ; - en tout état de cause, le jugement doit être annulé, dès lors que l'arrêté préfectoral du 21 avril 2006 est fondé sur un motif entaché d'erreur de droit, ainsi que le Tribunal administratif de Nantes vient de le juger dans les affaires Setrad du 29 avril 2008 (requêtes nos 06-3056 et 06-2928) ; - le PDEDMA, adopté le 23 janvier 1996, remis en vigueur, ne contenait aucune prévision pour l'année 2006, et se bornait à évaluer la production de déchets ménagers, et de déchets industriels banals pour la seule année 2002, en méconnaissance des horizons à cinq et dix ans fixés par l'article 1er du décret du 3 février 1993 ; - l'arrêté du 23 janvier 1996 étant entaché d'illégalité, le préfet était tenu de ne pas appliquer cet acte réglementaire illégal, alors même qu'il avait acquis un caractère définitif ; ainsi, en se fondant sur un motif entaché d'erreur de droit tiré du PDEDMA de la Sarthe, le préfet a entaché son arrêté du 21 avril 2006 d'illégalité ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 7 mai 2009, par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, conclut au rejet de la requête par les moyens que : - la société requérante ne saurait exciper de l'illégalité de l'arrêté du 23 janvier 1996 portant approbation du PDEDMA, dès lors que le refus d'autorisation qui est opposé à son projet n'est pas une mesure d'application du PDEDMA approuvé en 1996, mais une décision prise en application de la législation relative aux installations classées, notamment de l'article L. 512-1 du code de l'environnement ; l'arrêté du 23 janvier 1996, ayant pour objet l'approbation du plan, relevait de la législation indépendante relative aux déchets ; le moyen soulevé par la société requérante est, par suite, inopérant ; - le projet de centre de stockage de déchets ultimes présenté par la société requérante était incompatible avec les dispositions du PDEDMA de 1996, dans la mesure où elles n'envisageaient pas la création d'un nouveau centre de stockage de classe I de déchets ultimes, mais l'utilisation des centres situés à proximité, et la création, dans la périphérie mancelle, d'un seul centre de tri spécialisé pour les déchets industriels banals ; - l'illégalité éventuelle du plan ne saurait entraîner l'illégalité de l'arrêté préfectoral, qui n'est pas fondé sur ces dispositions ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 23 novembre 2012, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui conclut au rejet de la requête, par les mêmes moyens et fait valoir, en outre, que : - le projet de la Société Normande de Nettoiement est incompatible avec les dispositions du plan départemental d'élimination des déchets de la Sarthe adopté en 2009 et en vigueur à la date de l'arrêt à rendre ; - en effet, le projet de la requérante ne figure pas dans la liste des projets identifiés par ce plan, dès lors que ce projet prévoit l'extension du site existant et l'installation d'une nouvelle entité dont il n'est pas opportun qu'il soit implanté dans l'est sarthois, un positionnement dans un grand secteur sud-ouest étant proposé ; Vu l'ordonnance du 14 mars 2013 fixant la clôture de l'instruction au 5 avril 2013 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2013 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;
- Considérant que la Société Normande de Nettoiement relève appel du jugement du 29 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 avril 2006 par lequel le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande du 9 novembre 2001 tendant à être autorisée à ouvrir et exploiter un centre de stockage de déchets ménagers au lieu-dit " les Jeudrons " sur le territoire de la commune de Coudrecieux (Sarthe) ; Sur les conclusions en annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 541-14 du code de l'environnement : " I. - Chaque département est couvert par un plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux. (...) / II. Pour atteindre les objectifs visés à l'article L. 541-1, le plan : / (...) / 3° Enonce les priorités à retenir compte tenu notamment des évolutions démographiques et économiques prévisibles. (...) / IV. Il prévoit obligatoirement, parmi les priorités qu'il retient, des installations de stockage de déchets non dangereux. / (...) " ; que, selon l'article L. 541-15 de ce code : " Dans les zones où les plans visés aux articles L. 541-11, L. 541-11-1, L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 sont applicables, les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets et, notamment, les décisions prises en application du titre Ier du présent livre doivent être compatibles avec ces plans. / Ces plans font l'objet d'une évaluation tous les six ans. Ils sont révisés, si nécessaire, selon une procédure identique à celle de leur adoption " ; qu'aux termes de l'article R. 541-13 du même code : " Les plans de prévention et de gestion des déchets non dangereux prévus à l'article L. 541-14 ont pour objet de coordonner l'ensemble des actions qui sont entreprises tant par les pouvoirs publics que par les organismes privés en vue d'assurer la réalisation des objectifs définis aux articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 541-2-
- Ils sont établis dans les conditions et selon les modalités définies à la présente sous-section " ; que, selon l'article R. 541-14 du code de l'environnement, les plans de prévention et de gestion des déchets non dangereux sont composés, notamment, d'une planification de la gestion de ces déchets, laquelle planification, conformément au 5° du III de l'article R. 541-14, fixe " les types et les capacités des installations qu'il apparaît nécessaire de créer afin de gérer les déchets non dangereux inertes et d'atteindre les objectifs évoqués ci-dessus, en prenant en compte les déchets non dangereux inertes issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics identifiés par le plan mentionné par l'article L. 541-14-
- Le plan indique les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à cet effet " ; qu'il résulte de ces dispositions que, sans empiéter sur le pouvoir de l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'exploitation d'une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, les plans départementaux d'élimination des déchets ménagers et assimilés peuvent légalement définir tant des secteurs permettant l'extension ou la création de capacités que des secteurs ne le permettant pas ; que les décisions prises sur les demandes d'autorisation de telles installations de stockage doivent être compatibles avec les prévisions sur ce point de ces plans départementaux ; qu'en outre, le juge administratif, lorsqu'il est saisi d'une demande dirigée contre une décision autorisant ou refusant d'autoriser l'ouverture d'une installation classée pour la protection de l'environnement, fait application des dispositions législatives et règlementaires en vigueur à la date de son jugement ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une délibération du 16 octobre 2009, le conseil général de la Sarthe a approuvé un nouveau plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés, lequel plan a été rendu public le 21 octobre 2009 ; que, s'agissant de l'indication des secteurs géographiques du département de la Sarthe paraissant les mieux adaptés à la création de l'installation nouvelle dont le point 9.4.5 expose qu'elle est indispensable, le point 9.4.6 énonce que " le plan considère qu'il n'est pas opportun en l'état qu'un nouveau centre de stockage de déchets ultimes soit implanté dans l'Est Sarthois, c'est-à-dire les secteurs de Saint-Calais, de Bouloire, du Perche sarthois et de toutes les communes dépendantes du SMIRGEOMES. / Un positionnement dans un grand secteur sud ouest est proposé (zone de production éloigné des autres sites de traitement sarthois) " ; que le projet présenté par la Société Normande de Nettoiement porte sur la création d'un centre de stockage de déchets ménagers et assimilés ultimes au lieu-dit " les Jeudrons ", sur le territoire de la commune de Coudrecieux ; que cette commune, située dans l'est de la Sarthe, relève du canton de Bouloire ainsi que du Pays du Perche sarthois ; qu'elle est membre de la communauté de communes du Pays Bilurien, laquelle, compétente en matière de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés, a délégué l'exercice de cette compétence au syndicat mixte intercommunal de réalisation et de gestion pour l'élimination des ordures ménagères du secteur est de la Sarthe (SMIRGEOMES) dont, par suite, la commune de Coudrecieux, d'ailleurs membre de ce syndicat mixte, est, en cette matière, dépendante ; que, dans ces conditions, ce projet n'est pas compatible avec les priorités énoncées par le plan départemental approuvé en 2009 quant à la localisation d'un nouveau centre de stockage de cette nature susceptible d'être créé dans le département de la Sarthe ; qu'en conséquence, les dispositions de l'article L. 541-15 du code de l'environnement font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de la Société Normande de Nettoiement ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête tirés de ce que le projet n'est pas incompatible avec le plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés approuvés en 1996 ou, par voie d'exception, de l'illégalité de ce plan, qui n'est plus en vigueur, cette société n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2006 par lequel le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande et qui, quels qu'en soient les motifs, trouve son fondement légal dans l'incompatibilité du projet avec le plan approuvé en 2009, applicable à la date du présent arrêt ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la Société Normande de Nettoiement n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à ce que soit accordée l'autorisation sollicitée et enjoint au préfet de la Sarthe de fixer les prescriptions applicables à l'installation :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été exposé au point 3 ci-dessus que l'autorisation sollicitée par la société requérante ne peut légalement lui être délivrée ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de la Sarthe de fixer les prescriptions applicables à l'installation classée projetée ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande la Société Normande de Nettoiement à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la Société Normande de Nettoiement est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Normande de Nettoiement et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Délibéré après l'audience du 17 mai 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 juin
- Le rapporteur, A. DURUP de BALEINE Le président, B. ISELIN Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 12NT00062 2 1