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12NT00104

CETATEXT000027826096 J4_L_2013_06_000001200104 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/60/CETATEXT000027826096.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 28/06/2013, 12NT00104, Inédit au recueil Lebon 2013-06-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00104 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN BAUDIER M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2012, présentée pour : - M. T... J..., demeurant... ; - Mme F...O..., demeurant... ; - M. S... J..., demeurant ... Bangkok (Thaïlande) ; - Mme N... J... veuve V..., demeurant... ; - M. G... J..., demeurant... ; - Mme U...J..., épouseP..., demeurant... ; - M. Q... J..., demeurant... ; - Mme E... J...épouseC..., demeurant... ; - M. X... J..., demeurant... ; - Mme E... L...épouseD..., demeurant... ; - Mme H... L...épouseM..., demeurant... ; - M. A... L..., demeurant... ; - l'indivisionJ..., représentée par M. T... J..., élisant domicile... ; - Mme W...K..., néeR..., demeurant... ; - M. I... K..., demeurant... ; - M. B... K..., demeurant... ; - l'indivisionK..., représentée par Mme W... K..., élisant domicile... ; Par Me Baudier, avocat au barreau de Troyes, qui demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0805409, 0805590 et 0805609 du 18 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la délibération du 22 octobre 2008 par laquelle le conseil municipal de Santec a approuvé la modification du plan local d'urbanisme, en tant qu'elle classe en zone N le secteur du Dossen ; 2°) d'annuler la délibération du 22 octobre 2008 par laquelle le conseil municipal de Santec a approuvé la modification du plan local d'urbanisme, en tant qu'elle classe en zone N le secteur du Dossen ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Santec la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - la délibération contestée méconnaît l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, dès lors que le maire est propriétaire d'un terrain situé en face, côté est, de la zone d'un hectare classée en zone N, classement ayant pour objet d'empêcher toute modification de l'environnement de sa propriété ; - le maire est en réalité le seul initiateur de ce classement ; - la réponse des premiers juges à ce moyen équivaut à une absence totale de réponse ; le jugement n'est, à ce titre, pas régulièrement motivé ; - ce classement est uniquement motivé par l'intérêt personnel du maire et ne répond à aucun motif d'intérêt général ; - il procède également d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le classement en zone N n'est pas imposé par le III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, le secteur étant fortement urbanisé et desservi par tous les équipements suffisants ; - ce classement n'est pas non plus justifié au regard de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme ; - la délibération du 22 octobre 2008 avance une justification différente de celle qui figure dans la délibération du 30 juillet 2008 ; - le commissaire enquêteur a émis un avis défavorable au zonage contesté ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2012, présenté par la commune de Santec, représentée par son maire, par Me Guillou, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que : - le secteur en cause était classé en zone ND dans le plan d'occupation des sols approuvé en 1990 puis révisé en 1999 ; - il n'a été classé en zone U qu'entre les mois de janvier et octobre 2008 ; - le moyen tiré d'un détournement de pouvoir est sans fondement ; - le classement contesté respecte la loi " Littoral " et ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les parcelles comprises dans cette zone sont situées dans la bande littorale des 100 mètres et voisinent, au nord comme au sud, des secteurs classés en zone Ns ; l'urbanisation de ce secteur demeure faible et diffuse et, contrairement à ce qu'estimait la version antérieure du plan, cet espace n'est pas de fait urbanisé ; - le niveau d'équipement du secteur ne permettait pas son maintien en zone urbaine ; Vu l'ordonnance du 9 avril 2013 fixant la clôture de l'instruction au 30 avril 2013 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son préambule ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2013 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

  1. Considérant que, par une délibération du 22 octobre 2008, le conseil municipal de la commune de Santec (Finistère) a approuvé une modification de son plan local d'urbanisme ; que cette modification décide de classer en zone naturelle N un ensemble de parcelles riveraines ou proches du littoral de la Manche, situées à l'ouest du territoire de la commune au lieu-dit Dossen et couvrant une superficie de 10 268 m2 ; que cette superficie, classée pour partie en zone ND et pour partie en zone UHb par le plan d'occupation des sols approuvé en 1990 et révisé en 1999, avait été classé en zone UHc par le plan local d'urbanisme approuvé le 5 mai 2008 ; que les consorts J...et les consortsK..., qui sont propriétaires de ces diverses parcelles, relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes dirigées contre la délibération du 22 octobre 2008, en ce qu'elle approuve une modification du plan local d'urbanisme classant désormais en zone N ce secteur de la commune ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant qu'en estimant, d'une part, que la circonstance que le maire est propriétaire d'une parcelle voisine du secteur classé en zone N n'est pas par elle-même de nature à faire regarder celui-ci comme personnellement intéressé à la délibération contestée ayant approuvé ce classement et, d'autre part, que les allégations des requérants selon lesquelles le maire aurait été le seul initiateur de la modification en litige ne sont par ailleurs pas étayées par les éléments du dossier, les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ; que le moyen tiré de ce que le jugement n'est pas suffisamment motivé doit, par suite, être écarté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires " ;
  4. Considérant que, ni la circonstance que le maire de Santec possède, de l'autre côté de la rue des Dunes, un terrain bâti voisin du secteur dont les requérants contestent le classement en zone naturelle, ni la circonstance qu'à l'occasion de la campagne des élections municipales de 2008, cet élu, alors candidat, aurait annoncé qu'il souhaitait apporter diverses modifications au règlement local d'urbanisme, notamment en proposant au conseil municipal de reclasser en zone naturelle ce secteur de la commune qui l'était déjà pour partie avant 2008, ne sont de nature à faire regarder celui-ci, au sens des dispositions citées au point 3, comme personnellement intéressé à la délibération contestée, laquelle répond à un motif d'intérêt général ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : " (...) / III - En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée. / Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Leur réalisation est toutefois soumise à enquête publique suivant les modalités de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement. / Le plan local d'urbanisme peut porter la largeur de la bande littorale visée au premier alinéa du présent paragraphe à plus de cent mètres, lorsque des motifs liés à la sensibilité des milieux ou à l'érosion des côtes le justifient " ; que, selon l'article R. 123-8 du même code : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels " ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le secteur du Dossen, d'environ un hectare et dont le classement en zone N est contesté par les requérants, est clairement délimité par la rue des Dunes, à l'ouest de laquelle il se situe ; qu'il comporte cinq maisons d'habitation implantées sur des parcelles arborées de tailles importantes ; que cet espace se situe en totalité dans la bande littorale de cent mètres, laquelle, à l'ouest du territoire communal et au sud de l'impasse du Grand Large, se caractérise par une urbanisation restreinte et diffuse ; qu'il est bordé au nord, à l'ouest et au sud, par une zone classée Ns dépourvue de toute construction ; qu'ainsi, et alors même que ce secteur se situe dans le prolongement d'une zone située à l'est de la rue des Dunes classée en zone U et dont l'urbanisation est plus dense, les auteurs du plan local d'urbanisme de Santec se sont livrés à une exacte application des dispositions du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme en estimant qu'il y avait lieu de classer cet espace en zone naturelle ; qu'au surplus, eu égard au caractère naturel ou peu densément construit de la bande littorale correspondant à cette zone N ainsi qu'à la zone Ns l'encadrant au nord, à l'ouest et au sud, ils n'ont pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 123-8 du même code en décidant, par un classement en zone naturelle et ainsi que l'expose le rapport de présentation, de ménager une " zone tampon " entre le littoral et la partie plus densément urbanisée du secteur du Dossen localisée à l'est de la rue des Dunes ; que les requérants ne sont donc pas fondés à prétendre que le classement en zone urbaine de cet espace qui avait été initialement approuvé en 2008 devait être maintenu ;
  7. Considérant que les circonstances que, d'une part, comme il a été dit au point 4, le maire de Santec possède un terrain proche du secteur dont les requérants contestent le classement et qu'il aurait fait valoir lors de la campagne des élections municipales qu'il souhaitait revenir au classement en zone naturelle en vigueur avant 2008 et, d'autre part, que le commissaire enquêteur, aux termes de ses conclusions du 7 octobre 2008, avait estimé souhaitable de maintenir le classement en zone UHc résultant du plan approuvé le 5 mai 2008, ne sont pas de nature à établir que la délibération du 22 octobre 2008, en ce qu'elle approuve le classement en zone N des terrains dont sont propriétaires les requérants, aurait été adoptée en considération de motifs étrangers à ceux qui peuvent légalement présider à une telle modification d'un plan local d'urbanisme ; que, dès lors, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
  8. Considérant que le classement en zone naturelle du secteur du Dossen, ni ne méconnaît l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ni ne méconnaît les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Santec, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demandent les requérants à ce titre ; qu'en revanche, il y a lieu d'en faire application en mettant à la charge des consortsJ..., d'une part, et des consortsK..., d'autre part, chacun, la somme de 1 000 euros que demande cette commune au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. T... J...et autres est rejetée. Article 2 : M. T... J..., Mme F...O..., M. S... J..., Mme N... J...veuveV..., M. G... J..., Mme U...J..., épouseP..., M. Q... J..., Mme E... J... épouse C..., M. X... J..., Mme E... L... épouse D..., Mme H... L... épouse M..., M. A... L... et l'indivision J...verseront à la commune de Santec la somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Mme W... K..., M. I... K..., M. B... K... et l'indivision K...verseront à la commune de Santec la somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. T... J..., à Mme F... O..., à M. S... J..., à Mme N... J...veuveV..., à M. G... J..., à Mme U...J..., épouse P..., à M. Q... J..., à Mme E... J... épouse C..., à M. X... J..., à Mme E... L... épouse D..., à Mme H... L...épouseM..., à M. A... L..., à l'indivisionJ..., à Mme W...K..., à M. I... K..., à M. B... K...et à l'indivisionK..., ainsi qu'à la commune de Santec. Délibéré après l'audience du 7 juin 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 juin
  11. Le rapporteur, A. DURUP de BALEINE Le président, B. ISELIN Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'égalité des territoires et du logement en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 12NT00104 2 1

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