CETATEXT000027826097 J4_L_2013_06_000001200173 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/60/CETATEXT000027826097.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 20/06/2013, 12NT00173, Inédit au recueil Lebon 2013-06-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00173 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT MARCHAND M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-917 du 25 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Basse-Normandie à lui verser la somme de 28 755,96 euros en réparation des divers chefs de préjudice résultant pour lui de la rupture illégale de son contrat de travail et du non versement par cet établissement public du complément de rémunération auquel il estime avoir droit au titre de la période du 12 décembre 2007 au 31 octobre 2010 ; 2°) de condamner le CROUS de Basse-Normandie à lui verser, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, la somme précitée de 28 755,96 euros, cette somme portant intérêts à compter de la réception de la réclamation préalable, et capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge du CROUS de Basse-Normandie le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Il soutient : - que le jugement attaqué rendu par le président du tribunal administratif sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative est entaché d'irrégularité ; qu'en effet, en vertu des dispositions du 7° de cet article, le président de la juridiction ne peut statuer sur les actions indemnitaires que lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur à 10 000 euros, ce qui n'était pas le cas ; - que la décision du directeur du CROUS mettant fin à ses fonctions s'analyse en une décision de licenciement et non comme un non renouvellement de contrat ; que cette décision, qui n'est pas motivée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, engage la responsabilité du CROUS ; que le CROUS doit, en effet, être considéré comme l'ayant fait travailler sur la base d'un contrat à durée indéterminée ; que les veilleurs de nuit contractuels du CROUS sont des agents non titulaires recrutés en application des dispositions de l'article 3 2° de la loi du 11 janvier 1984 ; que les dispositions de l'article 8 du décret du 17 janvier 1986 leur sont donc applicables, de sorte que lorsque le contrat est renouvelé, celui-ci est réputé être à durée indéterminée ; qu'il justifie avoir été recruté à compter du 12 décembre 2007 jusqu'au 31 octobre 2010 pour exercer les fonctions de veilleurs de nuit par 33 contrats à durée déterminée et avenants dont les renouvellements ont permis de couvrir les besoins permanents et durables de l'établissement ; qu'il en résulte que la décision du directeur du CROUS mettant fin à ses fonctions s'analyse en une décision de licenciement ; qu'il est fondé à solliciter les sommes de 1 247,90 euros au titre de l'indemnité de préavis, 1 689,90 euros à titre d'indemnité de licenciement, et 8000 euros à titre de dommages-intérêts du fait de son licenciement ainsi que 5 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence ; - que la responsabilité du CROUS est également engagée pour ne pas lui avoir versé les majorations de rémunération auxquelles il a droit en vertu des dispositions de l'article 5 alinéa 3 de l'arrêté du 15 janvier 2002 ; que la décision du 23 février 2011 par laquelle le directeur du CROUS a rejeté sa réclamation, qui méconnaît les dispositions de l'arrêté interministériel du 15 janvier 2002 et le principe d'égalité, constitue une illégalité fautive ; que le jugement attaqué est entaché sur ce point d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ; que l'indemnité qui lui est due s'élève à la somme de 13 381,46 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2012, présenté pour le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Basse-Normandie, par Me Marchand, avocat au barreau de Nantes, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A... le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que le président de la juridiction était compétent sur le fondement des dispositions du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour connaître du litige relatif à la situation individuelle de M. A... ; - que c'est à bon droit que le tribunal a retenu que le contrat qui liait M. A... au CROUS était un contrat à durée déterminée ; que le renouvellement de ces contrats était réputé être à durée indéterminée sauf stipulation contractuelle contraire ; que chaque contrat comportait un terme certain de sorte que le dernier contrat conclu par le CROUS avec M. A... ne saurait être requalifié de contrat à durée indéterminée ; - que la responsabilité du CROUS ne saurait être engagée pour ne pas lui avoir versé les majorations horaires de rémunération ; que les dispositions de l'arrêté du 15 janvier 2002 et de la circulaire du 21 mars 2002 ne méconnaissent pas le principe d'égalité de traitement entre les agents publics ; que les veilleurs de nuit sont dans une situation différente de celle des agents exerçant leurs fonctions pendant la journée, la différence essentielle résidant précisément dans les horaires de travail ; que le travail en horaires décalés ou de nuit, qui constitue pour les agents exerçant leurs fonctions dans la journée une sujétion de service, est inhérent à la nature même des fonctions de veilleur de nuit et n'a donc pas à être compensé par des majorations d'horaires ; que les majorations horaires pour sujétions particulières ne sont pas applicables aux veilleurs de nuit ; - que les conclusions indemnitaires tendant à l'indemnisation des différents préjudices subis ne pourront qu'être rejetées ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes, en date du 12 avril 2012, admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, modifié, relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 87-155 du 5 mars 1987 relatif aux missions et à l'organisation des oeuvres universitaires ; Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ; Vu le décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires; Vu l'arrêté du 15 janvier 2002 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les services déconcentrés et établissements relevant du ministère de l'éducation nationale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2013 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me C... du Tertre, substituant Me Marchand, avocat du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Basse-Normandie ; 1. Considérant que M. A... a été recruté par le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Basse-Normandie à compter du 12 décembre 2007 jusqu'au 31 octobre 2010, sur la base de plusieurs contrats à durée déterminée pour des tâches ponctuelles de veilleur de nuit ; qu'alors que son dernier contrat venu à son terme n'avait pas été renouvelé il a, par un courrier du 28 décembre 2010 reçu le lendemain, saisi le CROUS d'une réclamation et sollicité le versement d'une somme de 22 000 euros en réparation des différents préjudices qu'il estimait avoir subis du fait du non paiement de majorations appliquées aux heures de travail effectuées de nuit, les week-end, ponts et jours fériés ; que, par une décision du 23 février 2011, le directeur de l'établissement public lui a alloué la somme de 5 318,54 euros au titre des majorations horaires pour sujétions (travail effectué le week-end et les jours fériés) et a rejeté le surplus de ses prétentions ; que l'intéressé a saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à la condamnation du CROUS de Basse-Normandie à lui verser la somme globale de 28 755,96 euros en réparation, d'une part, du préjudice financier résultant pour lui du non versement fautif par cet établissement public du complément de rémunération auquel il estime avoir droit au titre de la période du 12 décembre 2007 jusqu'au 31 octobre 2010 du fait des sujétions liées à son emploi de veilleur de nuit, d'autre part, des divers chefs de préjudice subis à raison de la rupture illégale de son contrat de travail et pour lesquels le demandeur avait adressé une réclamation préalable au CROUS, en cours d'instance, le 3 mai 2011 ; que M. A... relève appel du jugement du 25 novembre 2011 par lequel le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande, et porte ses prétentions indemnitaires à la somme globale de 28 755,96 euros ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public, sous réserve de l'application de l'article R. 732-1-1 : (...) / 2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que des agents ou employés de la Banque de France, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ; (...) / 7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15. " ; que ce montant est fixé à 10 000 euros ; que M. A... qui a, au sein du CROUS de Basse-Normandie, exercé sur la base de 33 contrats à durée déterminée les fonctions de veilleur de nuit à compter du 12 décembre 2007 jusqu'au 31 octobre 2010, a saisi le tribunal administratif d'une demande indemnitaire tendant à la réparation des différents préjudices qu'il estime avoir subis du fait du non paiement de majorations horaires liées aux sujétions attachées à l'emploi exercé pendant la période litigieuse et du licenciement fautif dont il aurait été l'objet ; que cette demande, qui concerne la situation individuelle d'un agent public, se trouvait au nombre des litiges visés par le 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative et relevait ainsi de la compétence du juge statuant seul, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que le montant des prétentions indemnitaires de l'intéressé était supérieur à la somme de 10 000 euros ; que le jugement attaqué n'est, par suite, et contrairement à ce que soutient M. A..., entaché d'aucune irrégularité ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne le droit de M. A... au versement de majorations horaires de rémunération pour sujétions particulières : 3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 25 août 2000 : " La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement (...). Cette durée annuelle peut être réduite, par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, pris après avis du comité technique paritaire ministériel, et le cas échéant du comité d'hygiène et de sécurité, pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail, ou de travaux pénibles ou dangereux. " ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : " (...) des arrêtés ministériels pris après avis des comités techniques paritaires ministériels compétents définissent les cycles de travail auxquels peuvent avoir recours les services. Ces arrêtés déterminent notamment la durée des cycles, les bornes quotidiennes et hebdomadaires, les modalités de repos et de pause (...). " ; qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté ministériel susvisé du 15 janvier 2002 modifié pris pour l'application de l'article 4 précité du décret : " Lors de l'élaboration de l'emploi du temps des agents, les sujétions de travail liées à la nature des missions ou à l'organisation des horaires de travail donnent lieu à majoration des heures travaillées, dans la limite de la durée annuelle de travail. Cette majoration s'opère au moyen d'un coefficient multiplicateur selon les modalités suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.