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12NT00194

CETATEXT000027826100 J4_L_2013_06_000001200194 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/61/CETATEXT000027826100.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 20/06/2013, 12NT00194, Inédit au recueil Lebon 2013-06-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00194 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT MARCHAND M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Cavelier, avocat au barreau de Caen ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-911 du 25 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Basse-Normandie à lui verser la somme de 25 658,34 euros en réparation des divers chefs de préjudice résultant pour lui de l'usage abusif par cet établissement de contrats à durée déterminée, du non versement fautif du complément de rémunération auquel il a droit au titre de la période du 12 décembre 2007 au 31 octobre 2010, enfin de l'exercice de ses fonctions de veilleur de nuit dans des conditions contraires aux règles applicables ; 2°) de condamner le CROUS de Basse-Normandie, au besoin après avoir ordonné une mesure d'expertise, à lui verser la somme de 25 658,34 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception de la réclamation préalable et de la capitalisation des intérêts à compter du 29 décembre 2010 ; 3°) de mettre à la charge du CROUS de Basse-Normandie le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Il soutient : - que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité à un double titre ; qu'il a, tout d'abord, méconnu les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; qu'en effet il a produit le 4 novembre 2011 un mémoire en réplique, soit avant la clôture de l'instruction, qui contenait des éléments nouveaux tenant à la méconnaissance du principe de hiérarchie des normes et à la réévaluation de ses prétentions indemnitaires auxquels le tribunal n'a pas répondu ; que le jugement ne fait pas mention de ce mémoire qui sollicitait, en outre, une mesure d'expertise ; que, par ailleurs, le jugement qui n'est pas signé de la présidente de la formation de jugement a, également, méconnu les dispositions du 7° de l'article R. 741 du même code ; - que la responsabilité du CROUS est engagée pour avoir refusé de lui verser les majorations horaires auxquelles il avait droit pour sujétions particulières ; que l'arrêté interministériel du 15 janvier 2002 et les circulaires des 8 février et 21 mars 2002 qui lui sont opposées par le CROUS font, en effet, une distinction entre les veilleurs de nuit et les autres agents du ministères de l'éducation nationale que le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 n'opère pas ; que l'arrêté du 15 janvier 2002 méconnait ainsi ce décret, norme qui lui est supérieure et ne saurait fonder l'exclusion des veilleurs de nuit du bénéfice des majorations horaires prévues par l'arrêté interministériel portant application dudit décret ; que le refus du CROUS de lui accorder les majorations en litige méconnait également le principe d'égalité qui n'interdit pas de réserver un traitement identique à des personnes placées dans des situations différentes en droit et en fait et d'instituer une discrimination proportionnée à cette différence fondée sur des éléments objectifs ; qu'en l'occurrence, la différence faite entre les veilleurs de nuit et les autres agents de la fonction publique d'Etat ne résulte d'aucune loi et ne repose sur aucun motif d'intérêt général ; que le fait d'être veilleur de nuit justifierait certainement un traitement différencié mais en faveur de ces agents et pour compenser le travail de nuit effectué et la pénibilité qui en résulte ; que le CROUS ne conteste pas l'application de coefficients multiplicateurs pour les dimanches et jours fériés ; qu'en revanche, il se fonde à tort sur la circulaire du 21 mars 2002, qui ajoute aux règles de droit existantes, pour refuser la majoration horaires pour les horaires décalés et le travail de nuit ; que le CROUS ne saurait pourtant se prévaloir des dispositions de cette circulaire qui n'a pas été publiée contrairement à ce que requiert l'article 1er du décret du 8 décembre 2008 ; qu'il est fondé à réclamer la somme de 9 375,40 euros au titre des sujétions non payées ; - que la responsabilité du CROUS est ensuite engagée du fait qu'il a été placé dans une situation professionnelle précaire en raison du recours abusif qui a été fait par cet établissement au recrutement par contrat à durée déterminée, de l'absence de formation reçue et de fourniture de matériel ; que, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, ses prétentions indemnitaires étaient à ces différents titres recevables ; qu'elles se rattachaient au même fait générateur que celui invoqué dans sa réclamation préalable lié aux contrats d'engagement qu'il avait signés avec le CROUS ; qu'il est, tout d'abord, bien fondé à réclamer les sommes de 15 000 euros, 1 147,08 euros et 2 069,50 euros au titre respectivement du préjudice subi du fait de sa situation de précarité et du manque à gagner, de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement ; qu'il doit également obtenir le versement d'une somme de 2 600 euros en réparation de son préjudice lié aux heures de formation non assurées et des vêtements de travail non fournis ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2012, présenté pour le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Basse-Normandie, par Me Marchand, avocat au barreau de Nantes, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A... B...le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que le jugement attaqué n'a pas méconnu les dispositions des articles R. 741-2 et R. 741-7 du code de justice administrative ; que le mémoire en réplique produit le 4 novembre 2011 ne comportait pas d'éléments nouveaux mais de simples arguments venant étayer les moyens soulevés par M. B... dans sa requête ; qu'en tout état de cause le jugement attaqué a répondu à ces différents arguments ; que l'article R. 741-7 du code de justice administrative impose seulement que la minute du jugement soit signée par le président de la formation de jugement ; - que la responsabilité du CROUS ne saurait être engagée pour ne pas avoir versé les majorations horaires de rémunération ; que, d'une part, la décision par laquelle le CROUS a refusé de faire droit à la demande de paiement de majorations horaires n'est pas illégale aux motifs qu'elle serait fondée sur des dispositions illégales de l'arrêté du 15 janvier 2002 et de la circulaire du 21 mars 2002 ; que le décret du 25 août 2000 renvoie à un arrêté ministériel le soin de réduire la durée annuelle de travail pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions ; que l'arrêté du 15 janvier 2002 intervenu à cette fin exclut les veilleurs de nuit du bénéfice des majorations pour sujétions de travail en horaires décalés ou pour le travail le dimanche ; que cette précision est rappelée également dans la circulaire du directeur national des oeuvres universitaires du 21 mars 2002 prise sur le fondement de l'article 6 de l'arrêté précité ; que, d'autre part, la décision contestée ne méconnait pas davantage le principe d'égalité de traitement entre les agents publics ; que les veilleurs de nuit sont dans une situation différente de celle des agents exerçant leurs fonctions pendant la journée, la différence essentielle résidant précisément dans les horaires de travail ; que le travail en horaires décalés ou de nuit, qui constitue pour les agents exerçant leurs fonctions dans la journée une sujétion de service, est inhérent à la nature même des fonctions de veilleur de nuit et n'a donc pas à être compensé par des majorations d'horaires ; que les majorations horaires pour sujétions particulières ne sont pas applicables aux veilleurs de nuit ; - que c'est à bon droit que le tribunal a déclaré irrecevables les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice subi en raison d'un usage abusif de contrats successifs à durée déterminée et des conditions d'exercice de fonctions ; que les conclusions indemnitaires tendant à l'indemnisation des différents préjudices subis ne pourront qu'être rejetées ; - que la responsabilité du CROUS ne saurait davantage être engagée du fait des conditions dans lesquelles le requérant aurait été licencié ; que les conclusions tenant aux conditions de non renouvellement du contrat de M. A... B...sont tout à la fois irrecevables et mal fondées ; qu'elles n'ont fait l'objet d'aucune réclamation indemnitaire préalable ; que sur le fond, les différents contrats conclus avec M. A... B...l'ont été sur le fondement du 2ème alinéa de l'article 8 ; qu'ainsi, le renouvellement de ces contrats était réputé être à durée indéterminée sauf stipulation contractuelle contraire ; que chaque contrat comportait un terme certain de sorte que le dernier contrat conclu par le CROUS avec M. B... ne saurait être requalifié en contrat à durée indéterminée ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes, en date du 24 octobre 2012, admettant M. A... B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires; Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, modifié, relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu l'arrêté du 15 janvier 2002 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les services déconcentrés et établissements relevant du ministère de l'éducation nationale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2013 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me C... du Tertre, substituant Me Marchand, avocat du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Basse-Normandie ; 1. Considérant que M. A... B... a été recruté par le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Basse-Normandie, par différents contrats à durée déterminée, pour exercer entre les mois de septembre 2008 et mars 2010 des tâches ponctuelles de veilleur de nuit ; qu'alors que son dernier contrat venu à son terme n'avait pas été renouvelé il a, par un courrier du 28 décembre 2010, saisi le CROUS d'une réclamation préalable et sollicité le paiement des majorations horaires auquel il estime avoir droit en raison des seules prestations assurées les week-ends et jours fériés, en horaires décalés et de nuit au cours de la période du 1er septembre 2008 au 28 mars 2010, augmentées de l'indemnité compensatrice de congés annuels non perçue sur cette période, ainsi que l'indemnisation des troubles dans ses conditions d'existence résultant du non versement des sommes correspondantes ; que, par une décision du 23 février 2011, le directeur du CROUS n'a fait que partiellement droit à sa demande de paiement, lui a alloué la somme de 2 708,04 euros au titre des majorations horaires pour travail effectué le week-end et les jours fériés et a rejeté le surplus de ses prétentions ; que l'intéressé a, dans le dernier état de ses écritures, saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à la condamnation du CROUS de Basse-Normandie à lui verser la somme globale de 25 658,34 euros en réparation de divers chefs de préjudice résultant pour lui, d'une part, du non versement fautif par cet établissement public du complément de rémunération auquel il estime avoir droit, d'autre part du recours abusif par celui-ci à des contrats à durée déterminée successifs, enfin du préjudice lié à l'exercice de ses fonctions de veilleur de nuit dans des conditions contraires aux règles applicables à sa situation ; que M. A... B... relève appel du jugement du 25 novembre 2011 par lequel le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant que si le requérant soutient que le jugement attaqué a, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, omis de mentionner, dans les visas, le mémoire en réplique qu'il avait produit le 4 novembre 2011, soit avant la clôture de l'instruction, une telle circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à vicier la régularité du jugement attaqué dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ce mémoire n'apportait aucun élément nouveau auquel il n'aurait pas été répondu dans les motifs du jugement attaqué ; qu'en particulier, le premier juge s'est prononcé sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe de hiérarchie des normes en écartant comme inopérant le moyen tiré de l'opposabilité de la circulaire du 21 mars 2002 et en estimant que la circonstance que le décret du 25 août 2000 susvisé relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les services déconcentrés et établissements relevant du ministère de l'éducation nationale ne comportait pas de dispositions relatives aux majorations d'horaires applicables aux agents occupant un poste de veilleur de nuit, ne faisait pas obstacle à ce que l'autorité compétente adopte, par l'arrêté ministériel du 15 janvier 2002, des dispositions spécifiques applicables aux veilleurs de nuit ; que, par ailleurs, le jugement attaqué qui se prononce sur les prétentions indemnitaires de M. A... B...relatives aux préjudices subis à raison d'un usage abusif de contrats successifs à durée déterminée et des conditions d'exercice des fonctions exercées en les écartant comme irrecevables, n'était pas tenu de se prononcer sur la demande d'expertise présentée par l'intéressé aux fins d'évaluer l'étendue des chefs de préjudice en cause ; qu'enfin il résulte de l'instruction que la minute du jugement attaqué est, conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, signée du président de la formation de jugement ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité pour les motifs exposés ci-dessus ; Au fond : En ce qui concerne le droit de M. B... au versement de majorations horaires de rémunération : 3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 25 août 2000 : " La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement (...). Cette durée annuelle peut être réduite, par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, pris après avis du comité technique paritaire ministériel, et le cas échéant du comité d'hygiène et de sécurité, pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail, ou de travaux pénibles ou dangereux. " ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : " (...) des arrêtés ministériels pris après avis des comités techniques paritaires ministériels compétents définissent les cycles de travail auxquels peuvent avoir recours les services. Ces arrêtés déterminent notamment la durée des cycles, les bornes quotidiennes et hebdomadaires, les modalités de repos et de pause (...). " ; qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté ministériel susvisé du 15 janvier 2002 modifié pris pour l'application de l'article 4 précité du décret : " Lors de l'élaboration de l'emploi du temps des agents, les sujétions de travail liées à la nature des missions ou à l'organisation des horaires de travail donnent lieu à majoration des heures travaillées, dans la limite de la durée annuelle de travail. Cette majoration s'opère au moyen d'un coefficient multiplicateur selon les modalités suivantes :

  1. a)Pour la onzième demi-journée travaillée, dès lors que les dix demi-journées consécutives précédentes l'auront été, un coefficient multiplicateur de 1,2 est appliqué ; soit 1 heure 12 minutes pour une heure effective ;
  2. b)Pour le travail en horaire décalé intervenant avant 7 heures et/ou après 19 heures, et sous réserve d'un travail minimum de deux heures, un coefficient multiplicateur de 1,2 est appliqué ; soit 1 heure 12 minutes pour une heure effective ;
  3. c)Pour le samedi après-midi, le dimanche ou le jour férié travaillé, un coefficient multiplicateur de 1,5 est appliqué ; soit 1 heure 30 minutes pour une heure effective ;
  4. d)Pour les interventions de nuit, un coefficient multiplicateur de 1,5 est appliqué ; soit 1 heure 30 minutes pour une heure effective. Par ailleurs, lorsqu'un travail est exercé en dépassement du plafond hebdomadaire prévu par le cycle de travail, au cours de périodes correspondant à des pics d'activité exceptionnels identifiés dans ledit cycle, un coefficient multiplicateur de 1,1 est appliqué ; soit 1 heure 6 minutes pour une heure effective. Les majorations pour sujétions de travail en horaires décalés ou pour travail exceptionnel de nuit prévues au b et au c ci-dessus ne sont pas applicables aux veilleurs de nuit. Compte tenu de l'organisation particulière des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires et de l'organisation de leurs permanences sur l'ensemble des jours de l'année, les sujétions de travail des personnels ouvriers qui y sont affectés donnent lieu à majoration des heures travaillées au moyen d'un coefficient multiplicateur selon les modalités suivantes : - pour le dimanche, un coefficient multiplicateur de 2 est appliqué ; - pour le jour férié, un coefficient multiplicateur de 3 est appliqué ; - le travail le samedi n'est pas majoré. Ces coefficients ne sont pas cumulables. " ; que l'article 6 du même arrêté a, quant à lui, précisé que : " (...) La liste des emplois et les modalités de prise en compte des sujétions particulières auxquelles sont soumis les personnels travaillant dans un service des oeuvres universitaires et scolaires sont fixées par décision du directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires, après avis du comité technique paritaire central. " ; qu'en application de ces dernières dispositions, le directeur national des oeuvres universitaires a, par une circulaire du 21 mars 2002, fixé les règles relatives à l'aménagement et la réduction du temps de travail des veilleurs de nuit employés dans les oeuvres universitaires ; que cette circulaire énonce que " les majorations pour sujétions de travail en horaires décalés ou pour travail exceptionnel de nuit prévues par l'article 4 de l'arrêté interministériel portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail à l'éducation nationale, ne sont pas applicables aux veilleurs de nuit. Elles s'appliquent en revanche aux personnels appelés à effectuer de manière occasionnelle des fonctions de veille de nuit et dont l'activité habituelle s'effectue le jour " ; 5. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires : " Les circulaires et instructions adressées par les ministres aux services et établissements de l'Etat sont tenues à la disposition du public sur un site internet relevant du Premier ministre. (...) Une circulaire ou une instruction qui ne figure pas sur le site mentionné au précédent alinéa n'est pas applicable. Les services ne peuvent en aucun cas s'en prévaloir à l'égard des administrés. / Cette publicité se fait sans préjudice des autres formes de publication éventuellement applicables à ces actes " ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : " L'article 1er prend effet à compter du 1er mai 2009. / Les circulaires et instructions déjà signées sont réputées abrogées si elles ne sont pas reprises sur le site mentionné à l'article 1er / Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux circulaires et instructions publiées avant le 1er mai 2009 dont la loi permet à un administré de se prévaloir " ; 6. Considérant, en premier lieu, que M. A... B... soutient que la décision du 23 février 2011 du directeur du CROUS de Basse-Normandie refusant de faire droit à sa demande de paiement de majorations horaires pour sujétions particulières, qui fait application des dispositions de l'arrêté du 15 janvier 2002 et de la circulaire du 21 mars 2002 précités qui sont contraires au décret susvisé du 25 août 2000 dans la mesure où celui-ci n'opère aucune distinction entre les veilleurs de nuit et les autres agents du ministère de l'éducation nationale quant au bénéfice des majorations en cause, est elle-même entachée d'illégalité et engage la responsabilité du CROUS ; que, toutefois, le décret du 25 août 2000 renvoie expressément, dans son article 4, à un arrêté ministériel le soin de réduire la durée annuelle de travail et la définition des cycles de travail pour tenir compte précisément des sujétions liées à la nature des missions dans les services déconcentrés et établissements relevant du ministère de l'éducation nationale ; que l'arrêté du 15 janvier 2002 édicté à cette fin, s'il indique dans son article 1er qu'il s'applique " à l'ensemble des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé (...) " exclut cependant dans son article 5 les veilleurs de nuit du bénéfice des majorations pour sujétions de travail en horaires décalés ou pour travail exceptionnel de nuit et renvoie, dans son article 6, à une décision du directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires pour fixer la liste des emplois et les modalités de prise en compte des sujétions particulières auxquelles sont soumis les personnels travaillant dans un service des oeuvres universitaires et scolaires ; que la circulaire du 21 mars 2002 du directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires, intervenue dans ce cadre et relative aux obligations de service applicables aux veilleurs de nuit, qui, n'entre pas, contrairement à ce que soutient M. A... B..., dans le champ d'application des dispositions précitées des articles 1er et 2 du décret du 8 décembre 2008 et n'avait pas, par suite, à figurer sur le site internet relevant du Premier ministre pour être applicable, se borne quant à elle à rappeler la même exclusion s'agissant de cette catégorie d'agents ; qu'il suit de là que la décision contestée du 23 février 2011 qui n'a méconnu aucune des dispositions réglementaires précitées n'est, ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, entachée d'aucune illégalité ; 7. Considérant, en second lieu, que M. A... B...soutient que la décision du 23 février 2011 du directeur du CROUS de Basse-Normandie refusant de faire droit à sa demande de paiement de majorations horaires pour sujétions particulières serait également illégale en tant qu'elle méconnait le principe d'égalité de traitement entre agents publics ; qu'il est constant toutefois que le travail en horaires décalés ou de nuit, qui constitue pour les agents exerçant leurs fonctions dans la journée une sujétion de service, est inhérent à la nature même des fonctions de veilleur de nuit ; que, dans ces conditions, la circonstance que les veilleurs de nuits soient exclus du bénéfice des majorations en horaires décalés et travail exceptionnel de nuit n'est pas, eu égard à la nature des fonctions qu'ils exercent et aux heures de travail qui sont les leurs et qui les placent dans une situation différente de celles des agents contractuels exerçant leurs fonctions dans la journée, constitutive d'une atteinte au principe d'égalité de traitement entre les agents publics ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le directeur du CROUS de Basse-Normandie n'a pas, en refusant de verser à M. A... B..., par la décision contestée du 23 février 2011, les majorations de salaires applicables en cas de travail effectué en horaire décalé ou travail exceptionnel de nuit, commis d'illégalité fautive susceptible d'engager la responsabilité de l'établissement ; que les conclusions indemnitaires présentées par le requérant à ce titre ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; En ce qui concerne la précarité de la situation professionnelle de M. A... B...et de l'exercice de ses fonctions de veilleur de nuit dans des conditions contraires aux règles applicables : 9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification de la décision ou de la publication de la décision attaquée (...) " ; 10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un courrier du 28 décembre 2010, M. A... B... a, avant d'introduire sa demande indemnitaire devant le tribunal, saisi le CROUS de Basse-Normandie d'une réclamation préalable et sollicité le versement d'une somme de 12 083,94 euros au titre des majorations horaires auquel il estimait avoir droit en raison des seules prestations assurées les week-ends et jours fériés, en horaires décalés et de nuit au cours de la période du 1er septembre 2008 au 28 mars 2010, augmenté de l'indemnité compensatrice de congés annuels de 10 % non perçue sur cette période, ainsi que l'indemnisation des troubles dans ses conditions d'existence résultant du non versement des sommes correspondantes pour un montant de 5 000 euros ; que les conclusions qu'il a présentées directement devant le tribunal administratif de Caen concernaient, en plus de ces différentes sommes, la réparation des préjudices résultant pour lui de l'usage abusif par le CROUS de contrats successifs à durée déterminée et de l'exercice de ses fonctions dans des conditions qu'il estimait contraires aux règles applicables à sa situation ; qu'il est constant que M. A... B... n'a pas présenté à son employeur de demande indemnitaire préalable tendant à obtenir réparation de ces derniers préjudices et que l'intéressé n'a pas, par la formation d'une nouvelle réclamation auprès du CROUS, régularisé cette demande en cours de première instance ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le premier juge a, conformément à ce que soutenait à titre principal le CROUS de Basse-Normandie, estimé que l'instance qui lui était soumise n'avait pas été liée, dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, en ce qui concernait les conclusions indemnitaires, dès lors irrecevables, et relatives à ces chefs de préjudice lesquels, contrairement à ce que soutient le requérant, ne se rattachent pas au même fait générateur que celui évoqué au soutien de la réclamation indemnitaire préalable susévoquée du 28 décembre 2010 ; En ce qui concerne le " licenciement " de M. A... B...et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions indemnitaires présentées à ce titre : 11. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 6 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : " Les fonctions correspondant à un besoin saisonnier ou occasionnel sont assurées par des agents contractuels, lorsqu'elles ne peuvent être assurées par des fonctionnaires titulaires " ; qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 17 janvier 1986 pris pour l'application de la loi susvisée : " Pour l'application de l'article 6, 2e alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, la durée totale, au cours d'une période de douze mois consécutifs, du contrat conclu et des renouvellements éventuels ne peut excéder : -six mois pour l'exercice de fonctions correspondant à un besoin saisonnier ; -dix mois pour l'exercice de fonctions correspondant à un besoin occasionnel " ; qu'enfin, aux termes de l'article 8 du même décret : " Dans les autres cas, le contrat ou l'engagement peut être à durée indéterminée, sauf dans les situations suivantes : -sous réserve de l'alinéa ci-dessous, lorsque la réglementation applicable aux agents non titulaires qui ont refusé leur titularisation ou les stipulations du contrat qu'ils avaient souscrit avant ce refus prévoient un recrutement à durée déterminée. / Dans ce cas, lorsque le contrat ou l'engagement de ces agents a été renouvelé au moins une fois depuis le contrat ou l'engagement initial, les intéressés sont réputés être employés pour une durée indéterminée ; -lorsque le poste confié à un agent non titulaire en application des articles 3 (2e, 3e et 6e alinéa) et 5 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée présente, de par sa nature, un caractère temporaire. / Dans ce cas, le contrat ou l'engagement prévoit la date à laquelle il prendra fin. Si à cette date le contrat ou l'engagement est renouvelé, il est réputé être à durée indéterminée, sauf stipulation ou disposition contraire expresse " ; 12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les contrats dont a bénéficié M. A... B...au cours de la période du 1er septembre 2008 au 28 mars 2010 qui étaient dépourvus de clause de tacite reconduction, comportaient tous un terme certain et une durée fixe variable comprise entre un jour et un mois ; que si la fonction du requérant pour le compte du CROUS de Basse Normandie est restée la même durant la période en cause, il a été amené à l'exercer selon des quotités d'horaires variables ; que par, ailleurs, ainsi qu'il résulte des stipulations de ces contrats, M. A... B..., qui a été employé de manière discontinue durant cette période, a été recruté alternativement tantôt sur le fondement des dispositions précitées du second alinéa de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 pour répondre à un besoin occasionnel, tantôt sur le fondement des dispositions précitées de l'alinéa 2 de l'article 8 du décret du 17 janvier 1986 ; que, dans ces conditions, M. A... B... ne saurait, en application de ces dispositions, prétendre avoir été lié au CROUS de Basse-Normandie par un contrat à durée indéterminée à raison du renouvellement à plusieurs reprises de son contrat initial à durée déterminée ; que, par suite, c'est à bon droit que le premier juge a estimé que M. A... B..., qui n'avait aucun droit au renouvellement de son dernier contrat, n'était pas fondé à soutenir que la décision de non renouvellement de son engagement parvenu à son terme le 28 mars 2010 devait être regardée comme une décision de licenciement en cours de contrat ; qu'il s'ensuit que M. A... B...n'est pas fondé à solliciter la condamnation du CROUS de Basse-Normandie à lui verser tant les indemnités légales de préavis et de licenciement que des dommages-intérêts à raison de l'illégalité fautive de cette prétendue décision de licenciement ; 13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 14. Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Basse-Normandie qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont le conseil de M. A... B... demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... B...le versement au CROUS de Basse-Normandie de la somme de 800 euros sur le même fondement ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... B...est rejetée. Article 2 : M. A... B...versera au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Basse-Normandie la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Basse-Normandie. Délibéré après l'audience du 30 mai 2013, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Specht, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 juin 2013. Le rapporteur, O. COIFFET Le président, I. PERROT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT001942

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