CETATEXT000027826101 J4_L_2013_06_000001200200 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/61/CETATEXT000027826101.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 20/06/2013, 12NT00200, Inédit au recueil Lebon 2013-06-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00200 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT MARCHAND M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2012, présentée pour M. A... D..., demeurant..., par Me Bouthors, avocat au barreau de Caen ; M. D... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-918 du 25 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant : - à l'annulation de la décision du 23 février 2011 par laquelle le directeur du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Basse-Normandie a rejeté partiellement sa demande tendant au paiement des majorations de salaires auquel il estime avoir droit en raison des prestations assurées, les week-ends et jours fériés, en horaires décalés et de nuit au cours de la période du 1er janvier 2006 au 30 octobre 2009 ; - à la condamnation du CROUS de Basse-Normandie à lui verser, d'une part, la somme de 9 211,64 euros correspondant au complément de rémunération auquel il a droit au titre de la période du 1er janvier 2006 au 30 octobre 2009, d'autre part, la somme de 5 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence subis du fait du non versement de ce complément ; - à la condamnation du CROUS de Basse-Normandie à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice financier et moral subi à raison de la rupture illégale de son contrat de travail, ainsi que la somme de 10 000 euros en réparation des divers chefs de préjudice subis du fait de l'exercice de ses fonctions de veilleur de nuit dans des conditions contraires aux règles de repos, d'hygiène et de sécurité applicables à ce type de fonction ; 2°) d'annuler la décision précitée du 23 février 2011; 3°) de condamner le CROUS de Basse-Normandie à lui verser les sommes précitées de 9211,64 euros et 35 000 euros au titre des préjudices invoqués, les sommes en cause portant intérêts à compter de la date où elles étaient exigibles ou à tout le moins à compter de la date d'introduction des demandes, soit les 29 décembre 2010 et 15 avril 2011 ; 4°) de mettre à la charge du CROUS de Basse-Normandie la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - qu'il n'a pas été tenu compte par les premiers juges, lesquels n'ont pas répondu à l'ensemble de ses arguments, de tous les moyens qu'il avait présentés ; - qu'il n'a pas été engagé seulement en qualité de veilleur de nuit mais également comme agent d'accueil comme le démontre le certificat de travail produit en appel ; - que c'est à tort que le tribunal a estimé que le directeur du CROUS de Basse-Normandie avait pu, à bon droit, opposer la prescription quadriennale au paiement des majorations de salaires pour week-ends et jours fériés s'agissant de la période antérieure au 1er janvier 2006 ; que le directeur du CROUS n'a pas été régulièrement habilité pour agir en première instance et ne pouvait donc opposer la prescription quadriennale ; que l'intégralité des sommes réclamées est due en conséquence ; - que le travail de nuit qu'il a effectué doit être rémunéré comme celui des autres agents contractuels ; qu'en vertu des circulaires CNOUS du 8 février 2002 et SDRH/JLS/NV/ n° 5 du 21 mars 2002 qui prévoient l'application de coefficients multiplicateurs s'agissant du travail de nuit, pendant les ponts, dimanches et jours fériés et selon des horaires décalés, ils sont en droit comme les autres agents de bénéficier d'un coefficient multiplicateur de 1,5 pour travail de nuit et horaires décalés ; que les conditions qui se rapportent à la rémunération des personnels contractuels présentent un caractère d'ordre public et s'imposent aux parties ; - qu'il justifie des horaires accomplis en l'absence de production des cahiers contresignés par lui-même ; que les tableaux qu'il verse aux débats ne sont, en effet, pas revêtus d'une force probante inférieure à celle qui s'attache au tableau annexé par le CROUS à sa décision du 23 février 2011 et alors que cet établissement ne prend pas la peine de verser aux débats les plannings annuels ; qu'il a travaillé au-delà du mois de mars 2008 ; qu'en ne versant des majorations horaires pour un montant de 5 864,25 euros que jusqu'au mois de mars 2008, le CROUS qui ne s'est d'ailleurs pas conformé à la décision du 23 février 2011 qui retenait une somme de 6 493,59 euros, et ne l'a pas totalement indemnisé ; - qu'il est bien fondé à soulever par voie d'exception l'illégalité des dispositions réglementaires contenues dans les circulaires et l'arrêté ministériel pris pour l'application du décret précité du 25 août 2000 ; - qu'il est bien fondé à solliciter la somme de 5 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence ; que la rétention fautive, en contradiction avec les textes qui lui sont applicables, par le CROUS des majorations pour sujétions qui auraient dues lui être versées depuis de nombreuses années lui a causé indéniablement un préjudice compte tenu des conditions d'existence auxquelles l'absence de versement des sommes dues l'ont exposé ; - que l'absence de renouvellement des relations contractuelles en contrat à durée indéterminée lui a causé un préjudice certain qui doit être fixé à 15 000 euros, somme à laquelle doit s'ajouter la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral lié à la rupture illégale de son contrat ; qu'il a été recruté par contrat dès le 22 décembre 2002 et ce, sans interruption jusqu'au 30 octobre 2009 ; qu'ayant été lié au CROUS pendant plus de six années continues par la conclusion de près de 70 contrats, il a été manifestement recruté sur un emploi permanent ; - que le préjudice subi lié aux conditions irrégulières d'exercice de ses fonctions doit être fixé à la somme de 10 000 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2012, présenté pour le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Basse-Normandie, par Me Marchand, avocat au barreau de Nantes, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B... le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que le directeur du CROUS de Basse-Normandie était régulièrement habilité à représenter cet établissement en justice et à opposer la prescription quadriennale au paiement des majorations de salaires s'agissant de la période antérieure au 1er janvier 2006 ; - que M. D... ne disposait d'aucun droit à bénéficier des majorations horaires pour travail de nuit, ainsi que cela ressort de la lecture combinée des article 5 et 6 de l'arrêté du 15 janvier 2002 portant application du décret n° 2000-815 du 25 aout 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail dans les services déconcentrés et établissements relevant du ministère de l'éducation nationale ; - que les dispositions de l'arrêté du 15 janvier 2002 et de la circulaire du 21 mars 2002 ne méconnaissent pas le principe d'égalité de traitement entre les agents publics ; que les veilleurs de nuit sont dans une situation différente de celle des agents exerçant leurs fonctions pendant la journée, la différence essentielle résidant précisément dans les horaires de travail ; que le travail en horaires décalés ou de nuit, qui constitue pour les agents exerçant leurs fonctions dans la journée une sujétion de service, est inhérent à la nature même des fonctions de veilleur de nuit et n'a donc pas à être compensé par des majorations d'horaires ; - que le requérant n'établit pas que le tribunal se serait mépris en estimant qu'il n'apportait pas la preuve de l'irrégularité du calcul des heures majorées opérées par le CROUS de Caen ; - que la responsabilité du CROUS ne saurait être engagée au titre des troubles dans les conditions d'existence subis du fait du défaut de versement de majorations horaires qui ne sont pas dues ; - que la responsabilité du CROUS ne saurait davantage être engagée au titre du non renouvellement de contrat de M. D... ; que, par dérogation au principe selon lequel les emplois permanents des CROUS doivent être occupés par des agents publics titulaires, les CROUS sont autorisés à recruter des agents contractuels pour assurer les fonctions de veilleurs de nuit, ce type d'emploi entrant dans la catégorie du personnel ouvrier ; que les différents contrats conclus avec M. D... l'ont été, ainsi qu'il ressort de leurs propres stipulations, sur le fondement du 2ème alinéa de l'article 8 du décret du 17 janvier 1986 ; qu'ainsi le renouvellement de ces contrats était réputé être à durée déterminée sauf stipulation contraire ; que chaque contrat comporte précisément un terme certain de sorte que le dernier contrat conclu sur ce fondement entre le CROUS et M. D... ne saurait être requalifié de contrat à durée indéterminée ; - que M. D... pas plus qu'en première instance n'apporte la preuve que le CROUS l'aurait contraint à travailler dans des conditions contraires aux règles de repos, d'hygiène et de sécurité ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes, en date du 10 mai 2012, admettant M. D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, modifié, relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 87-155 du 5 mars 1987 relatif aux missions et à l'organisation des oeuvres universitaires ; Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ; Vu le décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires; Vu l'arrêté du 15 janvier 2002 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les services déconcentrés et établissements relevant du ministère de l'éducation nationale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2013 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me C... du Tertre, substituant Me Marchand, avocat du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Basse-Normandie ; 1. Considérant que M. D... a été recruté par le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Basse-Normandie à compter du 22 décembre 2002 jusqu'au 30 octobre 2009, sur la base de plusieurs contrats à durée déterminée pour des tâches ponctuelles de veilleur de nuit ; qu'alors que son dernier contrat venu à son terme n'avait pas été renouvelé il a, par un courrier du 28 décembre 2010 reçu le lendemain, saisi le CROUS d'une réclamation et sollicité le versement d'une somme de 14 211,64 euros en réparation des différents préjudices qu'il estimait avoir subis du fait du non paiement de majorations appliquées aux heures de travail effectuées de nuit, les week-end, ponts et jours fériés ; que par une décision du 23 février 2011, le directeur de l'établissement public, après avoir opposé la prescription quadriennale à la demande présentée par M. D... en tant qu'elle portait sur la période antérieure au 1er janvier 2006, a alloué à celui-ci la somme de 6 493,59 euros au titre des majorations horaires pour sujétions (travail effectué le week-end et les jours fériés) et a rejeté le surplus de ses prétentions ; que cet agent a ensuite, par un courrier du 13 avril 2011 reçu le 15 avril 2011 de son employeur, porté sa réclamation préalable à la somme globale de 44 211,64 euros au titre de l'indemnité due en réparation, d'une part, du préjudice financier et des troubles dans les conditions d'existence résultant pour lui du non versement fautif par cet établissement public du complément de rémunération auquel il estime avoir droit au titre de la période du 22 décembre 2002 jusqu'au 30 octobre 2009, d'autre part, des divers chefs de préjudice subis à raison du non renouvellement de son contrat en contrat à durée indéterminée et de l'exercice de ses fonctions de veilleur dans des conditions contraires aux règles de repos, d'hygiène et de sécurité applicables à ce type de fonction ; que l'intéressé a, par une demande enregistrée le 22 avril 2011, soit avant que l'administration n'ait explicitement ou implicitement rejeté la seconde demande indemnitaire préalable de M. D... saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à la condamnation du CROUS de Basse-Normandie à lui verser la somme globale précitée de 44 211,64 euros ; que M. D... relève appel du jugement n° 11-918 du 25 novembre 2011 par lequel le président du tribunal administratif de Caen n'a fait droit à sa demande qu'en ce qui concerne les intérêts devant assortir les sommes spontanément versées par le CROUS ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant, en premier lieu, que le jugement attaqué, pour rejeter les demandes indemnitaires de M. D... présentées au titre des majorations qu'il estimait lui être dues en qualité de veilleur de nuit, et après avoir confirmé la légalité de la décision contestée du 23 février 2011 du directeur du CROUS de Basse-Normandie qui ne répondait que pour partie favorablement à la première réclamation préalable de l'intéressé, a très précisément rappelé l'articulation des différentes dispositions réglementaires applicables à cette catégorie d'agent et expliqué qu'eu égard à la nature des fonctions qu'ils occupent et aux heures de travail qui sont les leurs, le principe d'égalité de traitement n'avait pas, en ce qui les concerne, été méconnu ; que le premier juge qui a, en particulier, rappelé l'exclusion, par les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 5 de l'arrêté du 15 janvier 2002 reprises par les dispositions de la circulaire du 21 mars 2002, des veilleurs de nuit du bénéfice des majorations pour sujétions de travail en horaires décalés ou pour travail exceptionnel de nuit, et n'était pas tenu de répondre à chacun des arguments avancés par le demandeur, a ainsi suffisamment motivé sa décision qui n'est, par ailleurs, entachée d'aucune omission à statuer ; 3. Considérant, en second lieu, que le premier juge, qui avait au préalable écarté les demandes présentées par M. D... tendant à l'augmentation de la somme de 6 493,59 euros que le CROUS lui avait déjà accordée au titre des majorations de salaires pour travail effectué les week-ends et jour fériés a pu, sans se contredire, retenir cette somme comme base de calcul des intérêts au taux légal dont elle devait être assortie ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit, et contrairement à ce que soutient M. D..., que le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne l'exception de prescription quadriennale : 5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, (...) sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 de cette loi : " Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi. Toutefois, par décision des autorités administratives compétentes, les créanciers de l'Etat peuvent être relevés en tout ou en partie de la prescription, à raison de circonstances particulières et notamment de la situation du créancier. " ; qu'il résulte de l'instruction que la décision précitée du 23 février 2011 faisant droit partiellement à la réclamation préalable présentée par M. D... a été signée par le directeur du CROUS de Basse-Normandie, qui était habilité à représenter l'établissement public dans le cadre de l'instance en application des dispositions de l'article 19 du décret susvisé du 5 mars 1987, et à qui incombe, en vertu des mêmes dispositions, le règlement des dettes de l'établissement public sur les crédits dont il a la gestion ; qu'il est également constant que le CROUS de Basse-Normandie, dans son mémoire enregistré au greffe du tribunal le 18 juillet 2011, signé par la même autorité administrative, a invoqué de nouveau cette prescription pour la période antérieure au 1er janvier 2006 ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté comme manquant en fait le moyen tiré de ce que la prescription quadriennale n'avait pas été régulièrement opposée par l'autorité compétente à la demande de paiement présentée par M. D... ; que ce dernier, ne peut dès lors éventuellement prétendre au versement d'une indemnité en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis que pour la période de travail postérieure au 1er janvier 2006 ; En ce concerne le droit de M. D... au versement de majorations horaires de rémunération pour sujétions particulières : 6. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 25 août 2000 : " La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement (...). Cette durée annuelle peut être réduite, par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, pris après avis du comité technique paritaire ministériel, et le cas échéant du comité d'hygiène et de sécurité, pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail, ou de travaux pénibles ou dangereux. " ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : " (...) des arrêtés ministériels pris après avis des comités techniques paritaires ministériels compétents définissent les cycles de travail auxquels peuvent avoir recours les services. Ces arrêtés déterminent notamment la durée des cycles, les bornes quotidiennes et hebdomadaires, les modalités de repos et de pause (...). " ; qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté ministériel susvisé du 15 janvier 2002 modifié pris pour l'application de l'article 4 précité du décret : " Lors de l'élaboration de l'emploi du temps des agents, les sujétions de travail liées à la nature des missions ou à l'organisation des horaires de travail donnent lieu à majoration des heures travaillées, dans la limite de la durée annuelle de travail. Cette majoration s'opère au moyen d'un coefficient multiplicateur selon les modalités suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.