← France

12NT00247

CETATEXT000027826104 J4_L_2013_06_000001200247 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/61/CETATEXT000027826104.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 14/06/2013, 12NT00247, Inédit au recueil Lebon 2013-06-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00247 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ PRIETO M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2012, présentée pour la société civile immobilière (SCI) ELLEINAD PAT, représentée par son gérant, dont le siège est 17, rue Colbert à Tours

(37000), par Me Prieto, avocat au barreau de Tours ; la SCI ELLEINAD PAT demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 08-4494 et 09-4221 du 30 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 11 octobre 2007 de la commission d'amélioration de l'habitat de Maine-et-Loire lui retirant la subvention accordée le 19 novembre 2002 pour la réalisation de travaux de rénovation dans un immeuble situé 71, rue des Serdrielles à Fontevraud-l'Abbaye et exigeant le reversement de l'acompte de 8 780 euros déjà versé, et de la décision du 2 juin 2009 du comité restreint de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) rejetant son recours hiérarchique, d'autre part, du titre exécutoire émis le 2 avril 2008 par l'ANAH à son encontre pour avoir paiement de la somme de 8 780 euros ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, elle n'a pas été invitée à présenter ses observations préalablement à la décision de retrait de la subvention ; - les travaux subventionnés ont été réalisés dans le délai imparti et elle a justifié le 10 novembre 2005 de leur achèvement en transmettant à l'ANAH les factures correspondantes, à l'exception de ceux relatifs à la toiture qui n'ont pu être entrepris en raison du grave accident dont son gérant a été victime ; il n'a d'ailleurs pas été donné suite à sa demande de visite des lieux ; - si, sous le coup d'un mouvement d'humeur dudit gérant, elle a renoncé les 12 février et 5 mars 2003 au bénéfice de la subvention, l'acompte litigieux lui a été néanmoins versé le 6 mars 2003 par l'ANAH, créant un avantage financier à son profit, l'ANAH n'ignorant par ailleurs pas la dénonciation de la convention conclue en 2002 avec l'association Un toit pour tous ; - si elle a loué le logement subventionné à M. B... son gérant, le règlement alors applicable de l'ANAH ne faisait pas état d'une telle restriction, d'autant plus que l'association Un toit pour tous ne lui avait fourni aucun locataire et que la dégradation de la santé de M. B... constituait un cas de force majeure ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2013, présenté pour l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, dont le siège est 8, avenue de l'Opéra à Paris
(75001), représentée par son directeur général, par Me Musso, avocat au barreau de Paris ; - l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de SCI ELLEINAD PAT une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - seul le recours gracieux formé le 18 décembre 2007 et rejeté le 15 mai 2008 a prorogé le délai de recours contentieux ; le recours hiérarchique du 30 mai 2008 n'ayant pas cet effet, la requête enregistrée le 2 juin 2009 au greffe du tribunal contre les décisions des 11 octobre 2007 et 2 juin 2009 était tardive et, par suite, irrecevable ; - le moyen de légalité externe tiré de la violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 est irrecevable car seuls des moyens de légalité interne ont été présentés en première instance ; en tout état de cause, il n'est pas fondé dès lors que la délégation locale de l'ANAH l'a avisée par courrier du 19 septembre 2007 de la décision envisagée ; - le paiement des subventions est conditionné par le respect des conditions posées leur retrait étant à défaut possible au-delà du délai de recours contentieux ; en l'espèce, la requérante n'a effectué de travaux qu'à hauteur de 30 400,24 euros alors que son projet portait sur 42 673 euros et de plus les a effectués après le délai impératif de trois ans ; la circonstance que la SCI aurait renoncé à la subvention est inopérante à cet égard ; - en outre l'appelante, qui bénéficiait d'un taux de subvention majoré à 50 % n'établit pas avoir souscrit en contrepartie de convention d'aide personnalisée au logement avec l'Etat ni souscrit d'engagement de location de neuf ans en faveur de personnes désignées par une association ; malgré la clause l'interdisant, la SCI a loué le logement à son gérant ; elle ne peut s'abriter derrière la dégradation de l'état de santé de ce dernier ; - le versement de l'acompte est intervenu avant toute renonciation à la subvention ; Vu l'ordonnance du 11 avril 2013 fixant la clôture de l'instruction au 2 mai 2013 à 12 heures ; Vu le mémoire, enregistré le 30 avril 2013, présenté pour la SCI ELLEINAD PAT qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens qu'elle développe ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu l'arrêté du 17 octobre 2006 portant approbation du règlement général de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2013 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - et les observations de Me A..., substituant Me Musso avocat de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ;
  1. Considérant que par une décision du 19 novembre 2002, l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) a accordé à la SCI ELLEINAD PAT une subvention de 17 660 euros pour la réalisation de travaux de rénovation dans un immeuble situé 71, rue des Serdrielles à Fontevraud-l'Abbaye et le 18 février 2003 lui a versé un acompte de 7 417 euros sur présentation de factures intermédiaires ; que l'opération n'ayant pas été menée à son terme, la commission de l'amélioration de l'habitat de Maine-et-Loire, par une décision du 11 octobre 2007, a retiré à la SCI requérante le bénéfice de cette subvention et exigé le reversement de la somme de 8 780 euros, correspondant à l'acompte précédemment versé majoré de l'augmentation de l'indice du coût de la construction ; que par une décision du 2 juin 2009, le comité restreint de l'ANAH a rejeté le recours hiérarchique de la SCI ; qu'entretemps, le 2 avril 2008, l'agence avait émis à l'encontre de l'appelante un titre exécutoire pour avoir paiement de la somme de 8 780 euros ; que la SCI ELLEINAD PAT relève appel du jugement du 30 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 11 octobre 2007 et 2 juin 2009 et du titre exécutoire du 2 avril 2008 ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 321-10 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction alors en vigueur : " I. Dans chaque département, une commission d'amélioration de l'habitat : 1° Décide de l'attribution des subventions dans la limite des autorisations d'engagement notifiées par le directeur général ou prononce le rejet des demandes d'aide ; 2° Décide du reversement des subventions (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 321-19 de ce même code dans sa rédaction alors applicable : " La décision d'octroi de la subvention devient caduque si les travaux ne sont pas commencés dans le délai d'un an à compter de la date de sa notification. Dans un délai de trois ans à compter de la même notification (...) le bénéficiaire de la subvention est tenu de justifier de l'achèvement des travaux sous peine d'annulation de la décision d'octroi de la subvention et du remboursement des sommes déjà perçues (...) Une prolongation de ces délais peut (...) être accordée (...) sur demande dûment motivée du bénéficiaire de la subvention, notamment lorsque des circonstances extérieures à la volonté de l'intéressé ont fait obstacle à la réalisation des travaux. ." ;
  3. Considérant en premier lieu que la SCI ELLEINAD PAT, à l'appui de ses conclusions, n'a invoqué devant le tribunal administratif que des moyens se rattachant à la légalité interne des décisions contestées ; que, si elle fait également valoir devant la cour qu'en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, la décision du 11 octobre 2007 est intervenue sans qu'elle ait été mise à même de présenter ses observations, ce moyen, relatif à la légalité externe de la décision contestée, est fondé sur une cause juridique distincte de celle qui fondait sa demande de première instance ; que, par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
  4. Considérant en second lieu que les subventions conditionnelles accordées par l'ANAH ne créent de droits au profit de leurs bénéficiaires, placés vis à vis de cet établissement public dans une situation réglementaire et non contractuelle, que pour autant que ceux-ci justifient que les conditions imposées lors de l'attribution de l'aide se trouvent effectivement réalisées ; qu'il résulte de l'instruction et notamment de la fiche de calcul établie par la délégation locale de l'ANAH de Maine-et-Loire que le montant des travaux à réaliser, conditionnant le versement de la subvention, s'élevait à 42 673 euros hors taxes, ces travaux devant être achevés au plus tard dans un délai de trois ans expirant le 19 novembre 2005 ; que toutefois, selon les justificatifs transmis à la délégation locale de l'ANAH à cette date, le montant des travaux réellement exécutés ne s'élevait qu'à 31 581 euros ; que la SCI requérante avait obtenu par ailleurs une subvention à un taux majoré de 50 % en contrepartie de l'engagement écrit, signé le 2 avril 2002 par son gérant, de conclure avec l'Etat une convention permettant de donner en location le logement de l'immeuble réhabilité à des personnes défavorisées proposées par une association, ledit engagement précisant qu'à défaut, la subvention serait annulée et les sommes déjà versées donneraient lieu à reversement ; que par lettres des 5 février et 12 mars 2003, M. B..., gérant de la SCI a cependant informé la délégation locale de l'ANAH qu'il renonçait à conclure une convention avec l'Etat ; que par ce même engagement du 2 avril 2002, et conformément à l'article 15-A du règlement général de l'agence, la SCI s'interdisait enfin de donner en location ou de mettre à disposition de son gérant pendant une durée de six ans le logement concerné ; que toutefois, par courrier du 10 novembre 2005, M. B... a indiqué à la délégation locale de l'ANAH qu'il occuperait personnellement la maison rénovée à partir de l'année 2006 ; que, dans ces conditions, et alors que l'accident dont M. B... a été victime en 2005 ne saurait être regardé comme un cas de force majeure de nature à exonérer la SCI ELLEINAD PAT de ses obligations, c'est à bon droit que celle-ci s'est vu réclamer le reversement de la somme de 8 780 euros correspondant à l'acompte qui lui avait été versé ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance dirigée contre les décisions des 11 octobre 2007 et 2 juin 2009, que la SCI ELLEINAD PAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI ELLEINAD PAT demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SCI ELLEINAD PAT une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SCI ELLEINAD PAT est rejetée. Article 2 : La SCI ELLEINAD PAT versera à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière ELLEINAD PAT et à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat. Une copie en sera, en outre, adressée au ministre de l'égalité des territoires et du logement. Délibéré après l'audience du 21 mai 2013, où siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 juin
  7. Le rapporteur, E. FRANÇOIS Le président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'égalité des territoires et du logement en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT00247

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.