CETATEXT000027826107 J4_L_2013_06_000001200312 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/61/CETATEXT000027826107.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 28/06/2013, 12NT00312, Inédit au recueil Lebon 2013-06-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00312 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BASCOULERGUE Mme Catherine BUFFET M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 3 février 2012, présentée pour M. et Mme C..., demeurant "..., par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme C... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904274 du 29 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2009 du maire d'Assérac s'opposant à la déclaration préalable de lotissement qu'ils ont déposée, le 11 mai 2009, en vue de la division d'une parcelle cadastrée ZN 365 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de les déclarer titulaires d'une autorisation tacite et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au maire d'Assérac de statuer de nouveau sur leur déclaration préalable dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Assérac une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en première instance et une somme de 2 000 euros au titre des frais d'appel, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation ; la parcelle en cause s'inscrit dans la continuité du village de Pont d'armes ; l'urbanisation à cet endroit se développe en second rang et non exclusivement le long des voies ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 août 2012, présenté pour la commune d'Assérac, représentée par son maire, par Me Caradeux, avocat au barreau de Nantes ; la commune d'Assérac conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme C... à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la requête est tardive et non signée ; elle est donc irrecevable ; - le secteur de Pont d'Armes constitue un village au sens des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; pour autant, la parcelle en cause, qui est extérieure à l'enveloppe bâtie existante, n'est pas située en continuité de ce village ; Vu l'ordonnance du 21 mars 2013 fixant la clôture d'instruction au 25 avril 2013 à 12 heures, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 12 avril 2013, présenté pour M. et MmeC..., qui concluent aux même fins que leur requête par les mêmes moyens qu'ils développent ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2013 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - les observations de Me B... substituant Me Bascoulergue, avocat de M. et Mme C... ; - et les observations de MeA..., substituant Me Caradeux, avocat de la commune d'Assérac ;
- Considérant que par jugement du 29 novembre 2011, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. et Mme C... tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2009 par lequel le maire d'Assérac s'est opposé à la déclaration préalable de lotissement qu'ils ont déposée, le 11 mai 2009, en vue de la division d'une parcelle cadastrée ZN 365 ; que M. et Mme C... interjettent appel de ce jugement ; Sur les fins de non-recevoir opposées à la requête d'appel :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que le courrier notifiant le jugement du 29 novembre 2011 du tribunal administratif de Nantes, envoyé sous pli recommandé avec accusé de réception postal, a été présenté, le 17 décembre 2011, à M. et Mme C... à la dernière adresse qu'ils avaient communiquée au tribunal ; que, par suite, et alors que la commune d'Assérac ne saurait se prévaloir de la présentation, au demeurant, le 3 décembre 2011, d'un précédent pli recommandé, à une adresse erronée, leur requête d'appel enregistrée au greffe de la cour, le 3 février 2012, n'est pas tardive ; que, par ailleurs, le moyen tiré de ce que ladite requête présentée au nom de M. et Mme C... n'est pas signée manque en fait; que dès lors, les fins de non-recevoir opposées à la requête d'appel par la commune d'Assérac doivent être écartées ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-1 du code de l'urbanisme : " Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres : - dans les communes littorales définies à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; (...) Les directives territoriales d'aménagement prévues à l'article L. 111-1-1 peuvent préciser les modalités d'application du présent chapitre. (...) Les directives territoriales d'aménagement précisant les modalités d'application du présent chapitre ou, en leur absence, lesdites dispositions sont applicables à toute personne publique ou privée pour (...) la création de lotissements (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 146-4 du même code : " I. L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement " ; qu'il résulte de ces dispositions, qui sont applicables à tout terrain situé sur le territoire d'une commune littorale, que ce terrain soit ou non situé à proximité du rivage, que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ;
- Considérant que par l'arrêté du 25 juin 2009 contesté, le maire d'Assérac s'est opposé à la déclaration préalable de lotissement déposée par M. et Mme C... au motif que l'opération projetée méconnaissait les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la parcelle cadastrée ZN 365 est située au lieu-dit Pont d'Armes, dans un secteur qui regroupe plus d'une centaine de maisons d'habitation, des commerces et une ancienne église ; que, contrairement à ce que soutient la commune, ces constructions ne sont pas édifiées exclusivement en bordure de la rue du Mes qui constitue l'axe principal de ce secteur mais, également, en retrait de cette voie ; que la parcelle ZN 365 qui jouxte, sur trois de ses côtés, des terrains bâtis, est située dans le prolongement immédiat de plusieurs maisons d'habitation implantées le long de la voie ; que, par suite, et alors même qu'elle s'ouvre à l'est sur un espace naturel, ladite parcelle doit être regardée comme s'inscrivant dans la continuité d'une zone déjà urbanisée, caractérisée par une densité significative de constructions ; que, dès lors, en s'opposant, par l'arrêté du 25 juin 2009 litigieux, à la déclaration préalable de M. et Mme C..., le maire d'Assérac a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement que la déclaration préalable de lotissement déposée par M. et Mme C... soit réexaminée ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la commune d'Assérac de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous peine, à défaut d'exécution dans ce délai, d'une astreinte de 75 euros par jour de retard ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune d'Assérac, le versement de la somme de 2 500 euros que M. et Mme C... demandent au titre des frais exposés tant en première instance qu'en appel, et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme C..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la commune d'Assérac demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés en appel ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 29 novembre 2011 du tribunal administratif de Nantes et l'arrêté du 25 juin 2009 du maire d'Assérac s'opposant à la déclaration préalable de lotissement déposée, le 11 mai 2009, par M. et Mme C... sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la commune d'Assérac de procéder au réexamen de la déclaration préalable de lotissement déposée par M. et Mme C..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 75 euros par jour de retard Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. et Mme C... est rejeté. Article 4 : La commune d'Assérac versera à M. et Mme C... une somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions de la commune d'Assérac tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... et à la commune d'Assérac. Délibéré après l'audience du 4 juin 2013, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 juin
- Le rapporteur, C. BUFFETLe président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'égalité des territoires et du logement en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 12NT00312 2 1