CETATEXT000027826108 J4_L_2013_06_000001200389 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/61/CETATEXT000027826108.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 28/06/2013, 12NT00389, Inédit au recueil Lebon 2013-06-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00389 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN GASCHIGNARD M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 9 février 2012, présentée pour Mme D... B..., demeurant..., par Me Gaschignard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 084176 du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet du Morbihan du 10 mars 2008 approuvant les modifications du tracé et des caractéristiques de la servitude de passage des piétons le long du littoral de la commune de Baden au lieu-dit " le Moulin de Baden " et, d'autre part, de la décision du 21 juillet 2008 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2008 et la décision du 21 juillet 2008 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il ne ressortirait pas du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée en raison des décisions juridictionnelles antérieurement intervenues ; - l'autorité de chose jugée s'attachant à ces décisions ne commandait pas le contenu de l'arrêté en litige du 10 mars 2008 ; - en s'estimant lié par ces décisions, le préfet du Morbihan a commis une erreur de droit ; - l'arrêté contesté méconnaît l'article R. 160-13 du code de l'urbanisme ; - le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le dossier d'enquête était irrégulier - l'administration était réputée avoir acquiescé aux faits ; - le jugement n'a pas non plus répondu au moyen tiré de ce que la propriété de M. A... était à usage d'habitation avant le 1er janvier 1976 ; - l'ancien moulin de Baden était à usage d'habitation avant cette date, en sorte que le tracé de la servitude approuvé par l'arrêté contesté méconnaît l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme ; - il suffit que le bâtiment ait reçu avant le 1er janvier 1976 une destination à usage d'habitation ; - le tracé approuvé par l'arrêté contesté méconnaît l'article R. 160-14 alors applicable du code de l'urbanisme et ce, en raison de la dangerosité du passage sur la digue et, davantage encore, au niveau de la vanne et de l'ancien moulin, alors que les aménagements envisageables pour y parer sont propres à défigurer le site ; - ce tracé porte une atteinte excessive à son droit de propriété et méconnaît, en l'espèce, les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2012, présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - le préfet ne s'est pas estimé en situation de compétence liée du fait des décisions de justice antérieurement intervenues ; - le jugement n'est pas entaché des irrégularités dont il lui est fait grief ; - il n'est pas établi que l'ancien moulin était à usage d'habitation avant le 1er janvier 1976 ; par suite, les articles L. 160-6 et R. 160-13 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnus ; - le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article R. 160-14 du code de l'urbanisme est sans fondement ; - il en va de même de celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les observations en réplique, enregistrées le 31 mai 2013, présentées pour Mme B..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2013 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - et les observations de Me C..., substituant Me Gaschignard, avocat de Mme B... ; 1. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 28 mars 1991, le préfet du Morbihan avait approuvé une modification du tracé de la servitude de passage des piétons le long du littoral concernant l'étang de Mériadec, dit aussi étang du moulin de Baden, situé sur le territoire de la commune de Baden ; que l'étang de Mériadec est séparé de l'anse de Baden, c'est-à-dire du golfe du Morbihan, par une digue, constituée, du sud-ouest vers le nord-est, par les parcelles cadastrées section ZY n°s 122 et 17, appartenant à Mme B..., qui possède depuis 1973 sur la parcelle ZY n° 17 l'immeuble bâti d'un ancien moulin à marée, dit le Moulin de Baden ou Moulin de Mériadec, puis par les parcelles cadastrées section ZY n°s 116 et 115, appartenant à M. A..., frère de Mme B..., qui possède sur la parcelle cadastrée section ZY n° 116 un autre immeuble bâti ; que le tracé ainsi modifié en 1991 contournait l'étang de Mériadec, sans passer par cette digue ni passer par cette bande de terrain ni, par suite, devant les immeubles bâtis appartenant à Mme B... et à M. A... ; que, par un jugement du 31 octobre 1996, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 28 mars 1991, au motif qu'au regard des dispositions de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme le préfet n'avait pu légalement approuver une telle modification de ce tracé, dès lors, d'une part, qu'il n'était pas établi par les pièces du dossier que le Moulin de Mériadec constituait un bâtiment à usage d'habitation avant le 1er janvier 1976 et, d'autre part, qu'il était constant que le bâtiment implanté sur la parcelle cadastrée ZY n° 116 n'était pas affecté à l'habitation antérieurement à cette date ; que, par un arrêt du 6 octobre 1999, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel dirigé contre ce jugement, au motif qu' " il n'est pas établi que le moulin à marée aurait été, au 1er janvier 1976, dans un état d'aménagement tel qu'il pouvait être regardé comme d'ores et déjà transformé à cette même date en bâtiment à usage d'habitation au sens des dispositions de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme " ; que, par une décision du 13 février 2002, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt ; qu'enfin, par un arrêt du 9 novembre 2004, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté les tierce-oppositions formées par M. A... à l'encontre du jugement du 31 octobre 1996 et de l'arrêt du 6 octobre 1999 ; 2. Considérant, en second lieu, que, par un arrêté du 10 mars 2008, le préfet du Morbihan a approuvé des modifications du tracé et des caractéristiques de la servitude de passage des piétons le long du littoral de la commune de Baden au lieu dit " le Moulin de Baden " ; qu'il résulte de cet arrêté que le tracé de la servitude emprunte désormais la digue séparant l'étang de Mériadec du golfe du Morbihan et, ainsi, passe devant la maison appartenant à Mme B..., au droit de laquelle la largeur de cette servitude est réduite à 1,90 mètre ; que Mme B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ainsi que la décision du 21 juillet 2008 par laquelle le préfet du Morbihan a rejeté son recours gracieux ; Sur la régularité du jugement : 3. Considérant que les premiers juges, qui n'étaient pas saisis d'un moyen tiré de ce que, en méconnaissance de l'article R. 160-12 du code de l'urbanisme, la notice explicative du dossier de l'enquête publique devait faire état de la présence de l'ancienne maison du meunier et de celle de M. A... ainsi qu'indiquer pourquoi le tracé approuvé par l'arrêté contesté serait le seul permettant d'assurer la continuité du cheminement des piétons, et qui n'étaient pas non plus tenus de répondre au détail de l'argumentation exposée dans les écritures de Mme B..., ont répondu, par une motivation suffisante, à l'ensemble des moyens de sa demande, notamment celui tiré de la méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 160-6 du même code ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme : " Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons. / L'autorité administrative peut, par décision motivée prise après avis du ou des conseils municipaux intéressées et au vu du résultat d'une enquête publique effectuée comme en matière d'expropriation : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.