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12NT00417

CETATEXT000027826109 J4_L_2013_06_000001200417 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/61/CETATEXT000027826109.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 28/06/2013, 12NT00417, Inédit au recueil Lebon 2013-06-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00417 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN LAURENT M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 15 février 2012, présentée pour M. E... B..., demeurant au ...par la Selarl Britannia, avocat au barreau de Brest ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805303 en date du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du maire de Saint-Vougay des 23 mars 2007 et 11 octobre 2008 refusant de faire droit à sa demande de création d'un accès à sa propriété cadastrée B 1520, située au lieudit " Kermadec-Bian ", par la voie communale n° 27 du lotissement de Kermadec ; 2°) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à la commune de Saint-Vougay de statuer à nouveau sur sa demande dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner la commune de Saint-Vougay à lui payer une somme de 1 469,30 euros en remboursement des frais d'expertise qu'il a du exposer ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Vougay la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il a acquis une maison d'habitation au lieudit " Kermadec-Bian " de Mlle D... le 24 novembre 1998 située sur la parcelle B 1520 ; que la servitude de passage dont il bénéficiait sur la parcelle B 1518, pour une durée de dix ans, est venue à expiration le 24 novembre 2008 ; que l'aménagement d'un chemin d'accès par les parcelles 2021 et 2024, situées en zone inondable, s'est avéré beaucoup plus coûteux que prévu lors de l'acquisition ; qu'il a demandé à la commune une autorisation d'accès par le lotissement communal qui jouxte sa propriété ; qu'un refus lui a été opposé le 23 mars 2007 au motif que les co-lotis n'avaient pas donné leur accord ; qu'il s'est adressé à Mlle D... qui a refusé de prolonger la servitude de passage ; qu'il a assigné son vendeur devant le président du tribunal de grande instance de Morlaix, statuant en référé, afin de voir ordonner une expertise judiciaire, qui a été déclarée commune à la commune de Saint-Vougay ; que l'expert a déposé son rapport le 21 juillet 2008 et a conclu à la possibilité de prévoir un accès direct de sa propriété sur la voie communale du lotissement ; que, par décision du 11 octobre 2008, le maire a refusé de l'autoriser à créer un accès sur la voie du lotissement ; que le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions au motif qu'il n'établissait pas être riverain de la voie publique, séparée de sa propriété par un espace qualifié " d'aire de jeux plantée et revêtue de sable de mine ", propriété de la commune ; que le tribunal n'a pas répondu à son moyen de légalité externe ; que le maire a entendu à tort lier sa compétence à l'accord préalable des co-lotis et des services de la préfecture, en méconnaissance de l'article L. 2122-21 du CGCT, qui lui donne compétence pour pourvoir aux mesures relatives à la voirie communale ; que, s'agissant de la légalité interne, il bénéficie, en tant que riverain de la voie communale n° 27, d'un droit d'accès à cette voie au titre des aisances de voirie ; que sa propriété n'est pas bordée par une " place ou un espace vert ", appartenant au domaine privé communal ; que le plan annexé à l'arrêté modificatif du 23 octobre 1980, qui matérialise en foncé " l'aire de jeux plantée et revêtue de sable de mine ", qui demeure propriété privée de la commune, fait clairement apparaître que sa propriété jouxte pour partie directement la voie du lotissement, notamment en sa partie centrale, seules les extrémités étant matérialisées en " foncé " ; que la parcelle censée séparer sa propriété de la voie communale n'est affectée d'aucun numéro cadastral ; que les décisions sont motivées, en réalité, non par des motifs de sécurité, mais par le refus des co-lotis, ce qui constitue un détournement de pouvoir ; que le maire ne pouvait motiver sa décision de refus du 23 mars 2007 sans commettre une erreur de droit, l'accord des co-lotis n'étant pas nécessaire, la voie du lotissement étant communale ; qu'il ne pouvait pas non plus se prévaloir de la possibilité qu'il aurait de créer un autre accès par l'arrière de sa propriété ; que la décision du 11 octobre 2008, qui invoque plusieurs motifs de sécurité pour s'opposer à la permission de voirie, est entachée d'erreur de fait ; que l'expert précise p. 4 de son rapport " qu'il n'y a aucun risque pour la sécurité quelque soit l'endroit du débouché " ; que la voie a été mesurée à 5,50 mètres par l'huissier au giratoire et ne connait qu'une faible circulation ; que le rayon de giration permet de manoeuvrer sans difficulté ; qu'il n'y a pas de problème de visibilité quel que soit le débouché sur la voie communale ; que son activité de chauffagiste n'implique pas le passage de camions de livraison ; que la création d'un accès supplémentaire sur la voie du lotissement ne gênerait aucunement la collecte des ordures ménagères, qui a lieu une fois par semaine, sachant qu'il n'y a que deux bacs à collecter ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2012, présenté pour la commune de Saint-Vougay, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal du 30 mars 2012, par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes, qui conclut au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que, s'agissant de la légalité externe, il ressort du cahier des charges du lotissement et de la délibération du 20 octobre 1989 que les places et espaces verts n'ont pas été transférés au domaine public communal et relèvent donc toujours de l'accord des co-lotis et du préfet pour toute modification ; que la propriété de M. B... est séparée de la voie communale par un espace vert, propriété privée de la commune, aussi minime soit-il ; qu'il ne s'agit pas d'un talus ou d'un accotement ; que la forme arrondie de l'espace vert manifeste clairement qu'il longe la parcelle de M. B... sur toute la longueur, fusse de manière extrêmement peu étendue ; qu'en toute hypothèse, le maire de Saint-Vougay n'a délégué sa compétence ni aux co-lotis, ni au préfet du Finistère pour se prononcer sur la création d'un accès à la route communale qui mène au lotissement ; que le courrier du 23 mars 2007 précise ainsi que l'accord des co-lotis est requis pour procéder à une modification de l'arrêté préfectoral portant création du lotissement et non pas pour se prononcer sur la création d'un accès sur une voie publique ; que le maire se borne à indiquer dans sa décision du 11 octobre 2008 qu'il a consulté les services de l'Etat sur l'opportunité de créer un nouvel accès sur la voie communale n° 27 ; qu'il ne s'agit pas d'une délégation de compétence ; que rien n'interdisait au maire de consulter les services de la préfecture ; que, s'agissant de la légalité interne, il n'existe pas de détournement de pouvoir dans la mesure où l'accord des co-lotis est indispensable puisque l'accès demandé aurait pour effet de passer par une place ou un espace vert, appartenant au domaine privé de la commune et relevant du lotissement ; que l'erreur de droit doit être écartée pour le même motif, l'accord des co-lotis étant requis, la propriété du requérant ne jouxtant pas directement la voie publique ; qu'en outre, M. B... dispose d'un autre accès à la voie publique par l'arrière de sa propriété, aménageable pour une somme modique ; que la décision du 11 octobre 2008 n'est pas entachée d'erreur de fait, au regard de l'article R. 111-6 du code de l'urbanisme ; que l'ajout d'un nouvel accès n'entre plus dans les mêmes calculs de visibilité et d'accessibilité ; que la voie n'a pas été prévue pour un usage professionnel de chauffagiste, impliquant la circulation continue de camions de livraison, mais pour un usage familial ; que le giratoire et les places de stationnement ont été aménagés spécialement pour des raisons de sécurité, pour les huit lots prévus ; qu'en tout état de cause, la substitution de motifs à laquelle a procédé le tribunal permet d'écarter ces moyens ; que le terrain de M. B... n'étant pas directement riverain de la voie communale, le maire de Saint-Vougay ne pouvait que refuser la demande d'autorisation d'accès ; que l'état d'enclave affirmé par M. B... ne peut résulter que de l'impossibilité d'accéder à la voie publique ; qu'en 1998, la DDE avait déjà indiqué que la propriété ex-Le Lann était séparée de la voie communale n° 27 par " un espace vert d'environ un mètre de large qui selon le cahier des charges du lotissement fait partie du domaine privé communal " ; que le croquis d'aménagement de la placette annexé à l'arrêté du 23 octobre 1980 a bien été mis en oeuvre, alors même que le plan produit n'indiquerait pas l'espace vert ; que M. B... ne disposant pas d'un accès direct à la voie publique, la commune ne pouvait autoriser l'accès sans modification du lotissement ; Vu la lettre du 14 mai 2013 par laquelle le président de chambre a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de soulever un moyen d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de la voirie routière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2013 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - et les observations de MeC..., substituant Me Lahalle, avocat de la commune de Saint-Vougay ;

  1. Considérant que par arrêté du 28 juillet 1980, le préfet du Finistère a approuvé le projet de lotissement communal de Kermadec sur le territoire de la commune de Saint-Vougay pour huit lots ; que l'article 29 du cahier des charges du lotissement relatif à la voirie prévoie que la " voie du lotissement communal de Saint-Vougay devant être classée dans le domaine public communal, sera une voie publique avec tous les usages et obligations pour les riverains. Les places et espaces verts resteront la propriété privée de la commune, mais seront soumis à l'usage public. " ; que, par un arrêté modificatif du 23 octobre 1980, le préfet du Finistère a approuvé la création d'une aire de giration devant être traitée " selon le croquis d'aménagement figuré sur le plan de masse ou tout autre dispositif qui évitera le goudronnage systématique de toute la placette " ; que le croquis d'aménagement prévoit en grisé l'emplacement d'une " aire de jeux, plantée et revêtue de sable de mine " ; que, par délibération du 20 octobre 1989, le conseil municipal a intégré la voie du lotissement au domaine public routier ; que M. F... B... interjette appel du jugement en date du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des " décisions " du maire de Saint-Vougay des 23 mars 2007 et 11 octobre 2008 refusant de faire droit à sa demande de création d'un accès à sa propriété, cadastrée B 1520 située au lieudit " Kermadec-Bian ", par la voie communale n° 27 du lotissement de Kermadec ; Sur les conclusions dirigées contre le courrier du 23 mars 2007 :
  2. Considérant que M. E... B... s'est porté acquéreur auprès de Mlle D... d'une maison d'habitation située au lieudit " Kermadec-Bian " à Saint-Vougay le 24 novembre 1998 ; qu'il a bénéficié d'une servitude de passage sur la parcelle B 1518 appartenant à Mlle D... pour une durée de dix ans venant à expiration le 24 novembre 2008 ; que ce droit de passage lui avait été accordé pour lui permettre de disposer du temps nécessaire pour aménager un accès à sa propriété par les parcelles cadastrées B 2021 et 2024 ; que ces parcelles étant inondables, et nécessitant des travaux importants de drainage, le requérant n'a pas procédé à l'aménagement prévu à raison d'un coût qu'il considérait disproportionné par rapport au coût d'acquisition de la propriété ; qu'afin de résoudre ses difficultés d'accès, M. B... a demandé à la commune de Saint-Vougay une autorisation d'accès par le lotissement communal de Kermadec situé à proximité immédiate de sa propriété ; qu'une réunion s'est tenue en mairie le 17 février 2007 ; que, par un courrier du 23 mars 2007, le maire de Saint-Vougay a tenu à " préciser certaines informations " à M. B... ; qu'il lui a été rappelé qu'il avait déjà sollicité un accès sur le lotissement de Kermadec en 1998 et que sa demande avait été refusée à l'époque par le conseil municipal, au motif qu'il appartenait au vendeur de faire le nécessaire pour éviter toute situation d'enclave ; que le courrier du 23 mars 2007 précise également que l'accord des co-lotis est nécessaire pour procéder à une modification de l'arrêté préfectoral portant création du lotissement, mais non pour se prononcer sur la création d'un accès à la voie publique ; que c'est, par suite, à tort que M. B... a regardé le courrier du 23 mars 2007 comme un refus d'accès opposé par le maire au motif que les co-lotis n'avaient pas donné leur accord ; qu'ainsi, eu égard à son objet et à ses effets, le courrier du 23 mars 2007 doit être regardé comme une simple lettre d'information et ne constitue pas un acte susceptible de recours contentieux devant le juge administratif ; que, par suite, les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de ce courrier ne sont pas recevables, à défaut de lui faire grief ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du 11 octobre 2008 :
  3. Considérant que Mlle D... ayant refusé de prolonger la servitude de passage sur la parcelle B 1518 au-delà de son terme, M. B... a fait assigner cette dernière devant le président du tribunal de grande instance de Morlaix, statuant en référé, afin de voir ordonner une expertise judiciaire, laquelle a été prescrite par ordonnance du 2 octobre 2007 et déclarée commune et opposable à la commune de Saint-Vougay par ordonnance du 13 mai 1008 ; que l'expert désigné par le juge judiciaire ayant conclu, dans son rapport, que, " lors de la vente Le Lann/B..., du 24 novembre 2008, la parcelle B 1520 n'était pas enclavée car elle joignait directement la voie publique non cadastrée (voie communale n° 27) " et " qu'un accès direct sur la voie communale (était) parfaitement possible, afin de desservir la propriété riveraine B 1520 ", M. B... a demandé au maire de la commune de Saint-Vougay, par courrier du 2 octobre 2008, l'autorisation de créer un accès sur la voie du lotissement de Kermadec, dès lors " qu'un accès au sud-ouest sur l'espace revêtu d'arène granitique ou qui déboucherait directement sur la voie communale en franchissant le petit espace planté au Sud est possible " ; que, par la décision contestée du 11 octobre 2008, le maire a rejeté la demande de M. B... au double motif, d'une part, qu'un giratoire et des emplacements de stationnement ayant été réalisés en fonction du nombre d'habitations, un accès supplémentaire dans le lotissement " remettrait en cause les obligations premières liées à la sécurité exigées par la préfecture du Finistère ", les éléments tenant à la " largeur de voie, la visibilité, le rayon de giration, ainsi que le stationnement du camion de ramassage des ordures ménagères " étant modifiés, et d'autre part, que le terrain étant desservi par une autre voie, l'accès devait être établi, en application de l'article R. 111-6 du code de l'urbanisme, " sur la voie où la gène pour la circulation sera la moindre ", à savoir sur le chemin privé dont dispose M. B... à l'arrière de sa propriété et donnant sur un chemin rural ;
  4. Considérant, toutefois, que pour justifier légalement la décision contestée du 11 octobre 2008 du maire de Saint-Vougay, la commune a sollicité, dans son mémoire de première instance enregistré le 9 mars 2009, une substitution de motifs qu'elle réitère en appel, fondée sur le fait que " le terrain de M. B... n'étant pas directement riverain de la voie communale, Madame le maire ne pouvait que refuser la demande d'autorisation d'accès. " ; que les premiers juges ont fait droit à cette demande de substitution de motifs en se fondant sur la circonstance que la propriété de M. B... était séparée de la voirie publique par un espace qualifié " d'aire de jeux plantée et revêtue de sable de mine ", propriété privée de la commune en application de l'article 29 du cahier des charges du lotissement communal de Kermadec, et que ni le rapport de l'expert désigné par le président du tribunal de grande instance de Morlaix, ni le constat d'huissier du 14 novembre 2008, " ne faisaient clairement apparaître que la propriété de M. B... serait riveraine de la voie communale n° 27 ou d'une autre voie publique en ce qu'elle n'en serait séparée que par un simple accotement constituant une dépendance de la voie publique " ;
  5. Considérant, en premier lieu, que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;
  6. Considérant, d'une part, qu'il ressort du constat de l'huissier, et des photographies qui y sont jointes, que la bande de terrain d'environ un mètre qui sépare le sud de la parcelle B 1520 de la voie de retournement du lotissement n'est plantée qu'à ses extrémités les plus larges, et ne peut, eu égard à sa configuration, être qualifiée ni de " placette ", ni " d'espace vert ", au sens du cahier des charges du lotissement, mais de simple " accotement ", accessoire de la voie publique ; qu'il ressort également du croquis d'aménagement, annexé à l'arrêté modificatif du 23 octobre 1980, que " l'aire de jeux plantée et revêtue de sable de mine ", qui reste propriété privée de la commune, est matérialisée en " foncé " sur le plan ; que, toutefois, cette partie grisée ne concerne, pour l'essentiel, que la placette et les extrémités de l'espace séparant la propriété de M. B... de la voie communale, et non la partie centrale de cet espace, susceptible d'être aménagée en accès ; que, par suite, M. B... est fondé à soutenir que sa propriété jouxte pour partie la voie du lotissement au niveau du giratoire ; que, d'autre part, ainsi que l'a souligné l'expert judiciaire dans son rapport, le renfoncement revêtu d'arène granitique, situé au sud-ouest de la parcelle de M. B... entre les parcelles B 1536, 1518 et 1520 permet un accès direct à la voie communale ; qu'il est, en effet, utilisé exclusivement comme aire de stationnement spécialement aménagée et doit, à ce titre, être regardé comme ayant le caractère d'une dépendance de la voirie routière ; que, dès lors, et en tout état de cause, M. B... avait la qualité de riverain de la voie publique ; que, le motif retenu par le tribunal n'étant pas de nature à fonder légalement la décision entreprise, c'est, par suite, à tort que ledit tribunal a fait droit à la substitution de motifs demandée par la commune de Saint-Vougay ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 113-2 du code de la voirie routière : " (...) L'occupation du domaine public routier n'est autorisée que si elle a fait l'objet, soit d'une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d'un permis de stationnement dans les autres cas. Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable. " ; qu'aux termes de l'article L. 141-2 du même code : " Le maire exerce sur la voirie communale les attributions mentionnées aux 1° et 5° de l'article L. 122-19 du code des communes. " ; qu'aux termes de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales : " Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : 1° De conserver et d'administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits ; (...) 5° De pourvoir aux mesures relatives à la voirie communale ; " ;
  8. Considérant que, sauf dispositions législatives contraires, les riverains d'une voie publique ont le droit d'accéder librement à leur propriété, et notamment, d'entrer et de sortir des immeubles à pied ou avec un véhicule ; que, par suite, dans le cas d'une voie communale, le maire, autorité gestionnaire de la voie en vertu des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, ne peut, conformément aux dispositions également précitées du code de la voirie routière, refuser une permission de voirie qui porterait atteinte au libre accès des riverains à la voie publique, lequel constitue un accessoire du droit de propriété, que si ce refus est justifié par des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique ;
  9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de l'expert, que l'accès à la parcelle B 1520 par la voie communale n° 27 peut être envisagé, soit sur le côté sud-ouest de la parcelle, " au long du petit renfoncement, revêtu d'arène granitique, entre les parcelles B 1536, 1518 et 1520 ", soit au niveau du giratoire, l'accès débouchant alors " directement sur une largeur de 4 m, en franchissant le petit espace planté au sud de la parcelle B 1520 " ; que l'expert judiciaire précise, à cet égard, " qu'il n'y a aucun risque pour la sécurité des usagers quel que soit l'endroit du débouché " ; que, s'agissant de la largeur des voies, il ressort du procès-verbal de constat dressé par l'huissier le 14 novembre 2008, qu'en partie droite de la voie communale, il existe un parking recevant deux poubelles collectives profond d'environ onze mètres, bordé par la haie de la propriété de M. B... ; que la voie est rectiligne à cet endroit et large d'environ 6,50 mètres ; qu'au niveau du giratoire, " il existe un haricot permettant de diviser la voie, desservant quatre maisons d'habitation. La distance entre la bordure du giratoire et la haie du requérant est d'environ 5,50 mètres " ; que la largeur des voies est, ainsi, suffisante pour permettre le passage de la fourgonnette de M. B... ; qu'il n'est pas établi que la profession de chauffagiste du requérant induirait le passage de nombreux camions de livraison ; qu'il résulte, en outre, du procès-verbal de constat de Me A... que la visibilité sur la voie principale est de meilleure qualité en sortant du lotissement qu'au niveau de l'accès dont M. B... bénéficiait antérieurement ; que le rayon de giration permet, par ailleurs, aux automobilistes d'aller et venir dans le lotissement sans faire de manoeuvre particulière ; que la circulation est, d'ailleurs, réduite sur la voie litigieuse, qui ne dessert que huit lots ; qu'enfin, le ramassage des ordures ménagères ne se déroule qu'une seule fois par semaine et se résume à la collecte de deux bacs à ordures au niveau du parking susmentionné ; que, dans ces conditions, la demande d'accès direct à la voie publique présentée par M. B... n'est pas de nature à accroître les risques pour la circulation publique ;
  10. Considérant, enfin, que le motif tiré de ce que la parcelle de M. B... disposerait d'une voie privée, traversant les parcelles B 2021 et 2024, et débouchant sur le chemin rural joignant la route nationale n° 788 au nord, sans induire aucune gène, n'est pas au nombre de ceux qui peuvent être légalement opposés à une demande des riverains d'accès direct à la voie publique, dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, un tel refus n'est pas justifié par les nécessités de la conservation du domaine public ou de la circulation routière ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Saint-Vougay du 11 octobre 2008 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  12. Considérant que l'annulation de la décision de refus du maire de Saint-Vougay implique nécessairement que celui-ci statue à nouveau sur la demande dont il a été saisi par M. B... ; que, dès lors, il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Vougay de se prononcer sur cette demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les dépens :
  13. Considérant que les frais de l'expertise décidée par le juge judiciaire ne constituent pas les dépens de la présente instance ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Saint-Vougay demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Vougay la somme de 2 000 euros que M. B... demande au titre des frais de même nature qu'il a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 30 décembre 2011 et la décision du maire de Saint-Vougay du 11 octobre 2008 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Saint-Vougay de procéder à un nouvel examen de la demande de M. B... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : La commune de Saint-Vougay versera à M. B... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... et les conclusions présentées par la commune de Saint-Vougay au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B...et à la commune de Saint-Vougay. Délibéré après l'audience du 7 juin 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique le 28 juin
  15. Le rapporteur, J-F. MILLET Le président, B. ISELIN Le greffier, C. GOY '' '' '' '' 2 N° 12NT00417

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