CETATEXT000027826110 J4_L_2013_06_000001200438 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/61/CETATEXT000027826110.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 28/06/2013, 12NT00438, Inédit au recueil Lebon 2013-06-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00438 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN BUSSON M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 16 février 2012, présentée pour l'association " Grains de Sable ", représentée par son président en exercice, dont le siège est 4, chemin du Petit Train à Saint-Gildas-de-Rhuys
(56730), par Me Busson, avocat au barreau de Paris ; l'association " Grains de Sable " demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900170 en date du 20 décembre 2011 par laquelle le président de la 1ère chambre A du tribunal administratif de Rennes a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2008 du préfet du Morbihan portant, en application de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, prescriptions spécifiques à déclaration relative aux travaux de dragage et d'immersion de déblais de dragage du port de plaisance de La Trinité-sur-Mer ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Morbihan du 28 août 2008 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'en 2003, le syndicat mixte des ports et bases nautiques du Morbihan a décidé de procéder au dragage du port de la Trinité-sur-Mer, le volume de vase à évacuer étant estimé à 64 000 m3 ; qu'en conséquence, une déclaration de travaux a été effectuée au titre de la police des eaux afin de draguer et de rejeter les déblais en mer, dans la baie de Quiberon, entre la presqu'île de Rhuys, où se situe Saint-Gildas, et l'île de Houat (opération dite de clapage) ; que le préfet, par la décision contestée, a donné acte de cette déclaration qu'il a assortie de prescriptions ; que la requête en annulation a été rejetée par ordonnance comme irrecevable pour défaut d'intérêt pour agir ; que ce faisant, le président du tribunal administratif a commis une erreur de droit en se fondant sur les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que le défaut d'intérêt donnant qualité pour agir ne constitue pas une irrecevabilité entrant dans le champ d'application de ces dispositions, de sorte que le litige ressortait à la compétence d'une formation collégiale de jugement ; que, par ailleurs, le président du tribunal a commis une erreur d'appréciation, dès lors que l'arrêté contesté portait atteinte aux intérêts défendus par l'association, dont l'objet est d'oeuvrer au respect de l'environnement, " principalement à Saint-Gildas-de-Rhuys ", qui se situe immédiatement au droit de la zone de clapage ; qu'il existe un risque avéré de dispersions des vases toxiques sur la commune, au regard des courants de la zone d'immersion ; qu'au fond, l'association entend reprendre ses moyens de première instance tirés de l'absence de justification de la compatibilité de l'arrêté litigieux avec le SDAGE, de l'insuffisance de l'étude d'impact, de l'erreur d'appréciation, et de la violation du principe de précaution ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2012, présenté par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie qui conclut au rejet de la requête ; Elle soutient que le décret du 23 décembre 2006 a modifié la rédaction du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; qu'en rejetant ainsi pour défaut d'intérêt à agir la demande de l'association, le président de la 1ère chambre du tribunal n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur d'appréciation ; que la champ d'action de l'association se situant " dans un champ géographique restreint ", ainsi qu'elle l'admet elle-même, soit à Saint-Gildas-de-Rhuys, il y a lieu d'exclure de ce champ, au regard de ses statuts, d'une part, le site de la Trinité-sur-Mer et, d'autre part, la zone de clapage des boues en mer ; qu'en outre, il n'existe pas de risque avéré de dispersion des vases sur la commune de Saint-Gildas-de-Rhuys ; qu'en effet, le site de déversement des boues en mer est situé à plus de 4 km au sud du rivage de la commune ; que 90 % du chargement du chaland se dépose sur les lieux mêmes, autour des points de clapage, en deux heures, sur une superficie de 1 500 à 2 200 m² ; que sur les 10 % restants de particules les plus fines, peu d'entre elles se déposent hors de la zone de 640 hectares retenue pour l'immersion ; que le jeu des courants ramène les matière en suspension du côté du large, et non du côté du continent ; que l'environnement de la façade maritime de Saint-Gildas-de-Rhuys n'est, dès lors, pas menacé ; que, sur le fond, elle s'en rapporte aux observations faites par le préfet dans ses écritures de première instance ; Vu le mémoire en intervention volontaire, enregistré le 28 décembre 2012, présenté pour la Fédération d'associations de protection de l'environnement du golfe du Morbihan, qui tend aux mêmes fins que l'association " Grains de Sable " ; Elle soutient qu'elle a intérêt à agir au regard des articles 1 et 2 de ses statuts, dès lors qu'elle exerce son action en faveur de la défense de l'environnement " sur les territoires du Pays de Vannes et du pays d'Auray et de la zone maritime adjacente " ; que son président a été régulièrement mandaté par le conseil d'administration réuni le 28 août 2012 ; que l'association " Grains de Sable " à intérêt lui donnant qualité pour agir ; que les limites administratives de la façade maritime d'une commune littorale s'étendent, en application de l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971, jusqu'à une limite fixée à 12 milles marins à partir des lignes de base ; que la distance entre l'île de Houat et la côte de Saint-Gildas est d'environ 7 milles marins ; que le champ d'intérêt de la commune comprend donc au moins partiellement la zone d'immersion des sédiments ; qu'il existe une pollution présumée des eaux marines dans cette zone ; que l'ordonnance litigieuse doit, dés lors, être annulée ; que, sur le fond, l'arrêté du 28 août 2008 devra être annulé ; que la lettre et l'esprit de la convention d'Aarhus et l'article 7 de la charte de l'environnement ont été violés ; que le caractère diffusif d'une partie des sédiments immergés joint aux courants de marée, aux effets de houle de fond et des tempêtes a été méconnu ; que l'étude de l'état initial de la biodiversité est déficiente, dès lors que le nombre des sondages a été insuffisant ; qu'aucune étude sérieuse d'impact biologique n'a été effectuée ; qu'il n'y a pas eu d'étude d'incidences sur les zones Natura 2000 situées à proximité de la zone d'immersion, et sur la santé publique ; que le principe de précaution a été violé ; que les solutions alternatives au rejet en mer n'ont pas été recherchées, alors qu'elles sont recommandées par le SDAGE Loire-Bretagne ; que la directive européenne Cadre Stratégie pour le Milieu Marin n° 2008/56/CE du 17 juin 2008, qui a été transposée en droit interne le 12 juillet 2010, et dont l'objectif est le traitement des boues à terre, a été méconnue ; que le site d'immersion doit, d'ailleurs, être abandonné ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2013 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;
- Considérant que l'association " Grains de Sable " interjette appel de l'ordonnance en date du 20 décembre 2011 par laquelle le président de la 1ère chambre A du tribunal administratif de Rennes a rejeté, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2008 du préfet du Morbihan portant, en application de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, prescriptions spécifiques à déclaration relative aux travaux de dragage et d'immersion de déblais de dragage du port de plaisance de la Trinité-sur-Mer ; Sur l'intervention de la Fédération d'associations de protection de l'environnement du golfe du Morbihan :
- Considérant qu'il ressort de l'article 2 des statuts du 2 décembre 2006, modifiés, de la Fédération d'associations de protection de l'environnement du golfe du Morbihan qu'elle a notamment pour but de protéger l'environnement, qu'il s'agisse de la biodiversité, des écosystèmes, des paysages, du patrimoine naturel, historique ou culturel, de l'urbanisme, et d'agir contre toutes formes de pollution et de nuisances, notamment maritimes ; qu'en vertu de l'article 1er, la Fédération exerce son action principalement dans l'aire géographique du Pays de Vannes et du Pays d'Auray et de la zone maritime adjacente ; qu'eu égard à son champ d'action ainsi délimité, ladite Fédération a intérêt à intervenir dans le Pays de la presqu'île de Rhuys ; que son intervention doit, dès lors, être admise ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- Considérant que selon l'article L. 3 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus en formation collégiale, sauf s'il en est autrement disposé par la loi " ; que l'article L. 222-1 du même code disposant que : " Les jugements des tribunaux administratifs (...) sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger ", l'article R. 222-1 du même code prévoit que : " (...) les présidents de formation de jugements des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) " ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 des statuts de l'association " Grains de Sable ", celle-ci a pour objet " d'oeuvrer au respect de l'environnement et sensibiliser le public à ce sujet. Le champ d'action de l'association se situe principalement à Saint-Gildas-de-Rhuys. (...) " ; que les moyens de son action consistent essentiellement à étudier des sites, organiser des évènements présentant ces sites et les moyens de les protéger, à informer les citoyens sur le recyclage des déchets, et à les encourager à adopter un comportement plus écologique ; que, dès lors, son objet social concerne, non pas directement la protection de l'environnement, mais la sensibilisation du public au respect de l'environnement sur le territoire de la commune de Saint-Gildas-de-Rhuys ; qu'eu égard à l'objet statutaire de l'association et à ses moyens d'action, l'arrêté du 28 août 2008 du préfet du Morbihan portant prescriptions spécifiques à déclaration relative aux travaux de dragage et d'immersion de déblais de dragage du port de plaisance de La Trinité-sur-Mer ne peut, par suite, être regardé comme portant aux intérêts collectifs, dont cette association a pour objet d'assurer la défense, une atteinte de nature à lui conférer un intérêt lui donnant qualité à agir en annulation de cette décision ;
- Considérant, d'autre part, que le défaut d'intérêt pour agir d'une association au regard de ses statuts, apprécié à la date d'introduction de sa demande devant le tribunal administratif, n'est pas susceptible de régularisation ; que, par suite, le président de la 1ère chambre A du tribunal administratif de Rennes était compétent pour rejeter la demande présentée par l'association " Grains de Sable " comme manifestement irrecevable ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association " Grains de Sable " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre A du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'association " Grains de Sable " demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'intervention de la Fédération d'associations de protection de l'environnement du golfe du Morbihan est admise. Article 2 : La requête de l'association " Grains de sable " est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Grains de Sable ", à la Fédération d'associations de protection de l'environnement du golfe du Morbihan et à la ministre de l'égalité des territoires et du logement. Délibéré après l'audience du 7 juin 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique le 28 juin
- Le rapporteur, J-F. MILLET Le président, B. ISELIN Le greffier, C. GOY '' '' '' '' 2 N° 12NT00438