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12NT00489

CETATEXT000027826114 J4_L_2013_06_000001200489 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/61/CETATEXT000027826114.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 21/06/2013, 12NT00489, Inédit au recueil Lebon 2013-06-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00489 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE LE TALLEC Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 14 février 2012, présentée pour Mme B... C..., demeurant..., par Me Le Tallec, avocat au barreau de Paris ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-360 du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2010 du préfet du Cher lui refusant l'admission au séjour provisoire au titre de l'asile ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de cette notification et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; il ne reprend pas les éléments relatifs à sa situation de manière suffisante, notamment les persécutions invoquées et les risques de persécutions au regard de la situation au Caucase du Nord ; - sa situation ne relève pas des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle s'est présentée à la préfecture du Cher en novembre 2010 pour y déposer une nouvelle demande d'admission au titre de l'asile, compte tenu des nouveaux éléments sérieux dont elle disposait ; - l'arrêté contesté méconnait les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté contesté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle et son mari vivent avec leur fils M. E... C..., qui a obtenu le statut de réfugié le 6 octobre 2010 ; elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, dès lors que les membres de sa famille qui ont accepté de témoigner sont désormais dans l'obligation de se cacher pour éviter les perquisitions et persécutions policières ; - l'arrêté contesté la prive de ses droits économiques et sociaux ; elle se retrouve dans une situation d'extrême précarité ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2012, présenté par le préfet du Cher qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet du Cher soutient que : - l'arrêté contesté est suffisamment motivé ; - Mme C... a sollicité le réexamen de sa demande d'asile un mois seulement après la notification du rejet en appel de sa demande ; la cour nationale du droit d'asile a estimé dans sa décision du 6 octobre 2010 notifiée le 5 novembre 2010 qu'il ne résultait pas de l'instruction de sa demande que Mme C... serait personnellement exposée à des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine et que la circonstance que son fils ait obtenu le statut de réfugié était sans incidence sur l'examen des craintes personnelles de l'intéressée ; Mme C..., après avoir été reçue par les services de la préfecture le 18 novembre 2010, n'ignorait pas qu'une mesure d'éloignement, d'ailleurs intervenue le 10 mars 2011, était imminente ; les éléments que produit la requérante à l'appui de sa demande de réexamen consistent en deux brèves attestations sur l'honneur émanant de la soeur et du beau-frère de Mme C..., peu précises et dénuées de valeur probante ; la décision du 9 décembre 2010 de l'OFPRA retient que l'attestation de la soeur de la requérante est particulièrement sommaire et ne fait pas ressortir d'éléments circonstanciés permettant d'établir les recherches et pressions policières invoquées et que celle du beau-frère ne permet pas, eu égard à son caractère général, d'établir le bien-fondé de craintes personnelles de persécutions ou l'existence de menaces graves ; - l'arrêté contesté ne méconnait pas les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mme C..., qui bénéficie de l'aide juridictionnelle, a la possibilité de se faire représenter auprès de la cour nationale du droit d'asile par son conseil ; - l'arrêté contesté ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le fils de la requérante est arrivé en France alors qu'il était majeur et est aujourd'hui âgé de 24 ans ; Mme C... ne justifie par aucune pièce de l'intensité de ses liens avec son fils ; la requérante est arrivée en France à l'âge de 49 ans après avoir vécu toute sa vie dans son pays d'origine où elle a encore des attaches familiales, notamment sa mère et une soeur ; son mari est également en situation irrégulière et fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 10 mars 2011 ; - l'allégation selon laquelle l'arrêté contesté méconnaîtrait les droits économiques et sociaux de Mme C... n'est assortie d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Vu la décision du 13 janvier 2012 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes, admettant Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les pièces complémentaires, enregistrées le 16 mai 2013, présentées pour Mme C... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2013 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme C... relève appel du jugement du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2010 par lequel le préfet du Cher a refusé de l'admettre au séjour provisoire au titre de l'asile ;
  2. Considérant que l'arrêté contesté vise expressément l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment son article L. 741-4, expose les éléments de fait se rapportant à la situation personnelle de Mme C..., en particulier le fait qu'elle est entrée irrégulièrement en France le 29 juillet 2008, qu'elle a sollicité le 1er août 2008 auprès du préfet d'Ille-et-Vilaine son admission au séjour au titre de l'asile qui a été refusée le 31 juillet 2009 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 6 octobre 2010 par la cour nationale du droit d'asile, enfin qu'elle a sollicité le réexamen de sa demande d'asile le 26 novembre 2010 et que celui-ci constitue un recours abusif et n'est présenté qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé au regard du fondement du titre de séjour sollicité et satisfait aux dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; que la circonstance que le préfet du Cher n'aurait pas pris en considération, dans la motivation de son arrêté, la détérioration de la situation en matière de sécurité dans le Caucase nord, est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation ; que dès lors le moyen tiré de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée doit être écarté ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable " ; qu'aux termes de l'article L. 742-5 dudit code : " Dans le cas où l'admission au séjour a été refusée pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, l'étranger qui souhaite bénéficier de l'asile peut saisir l'office de sa demande. Celle-ci est examinée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 723-15 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) " ; qu'aux termes, enfin, de l'article L. 741-4 du même code : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) ; 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) " ;
  4. Considérant que Mme C... s'est vu refuser l'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 juillet 2009, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 6 octobre 2010 ; que l'intéressée a déposé, le 18 novembre 2010, une demande de réexamen de sa situation accompagnée de deux brèves attestations sur l'honneur établies le 17 octobre 2010 par sa soeur et son beau-frère ; qu'eu égard au contenu particulièrement succinct de ces attestations, Mme C... ne peut être regardée, lors de sa deuxième demande d'asile, comme ayant présenté des éléments nouveaux sur les risques qu'elle encourt personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que, compte tenu également de la proximité de la date de sa demande de réexamen et de celle de la confirmation du rejet de sa première demande, sa deuxième demande doit être regardée comme n'ayant été présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement imminente et comme constituant un recours abusif aux procédures d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 741-1 à L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale (...) " ; que, contrairement à ce que soutient Mme C..., le droit au recours effectif garanti par ces stipulations n'implique pas que la requérante puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile, dès lors, notamment, qu'elle peut s'y faire représenter par son conseil et qu'elle a pu, par ailleurs, former devant la juridiction administrative de droit commun un recours contre le refus de séjour qui lui a été opposé à la suite de la décision susmentionnée du directeur général de l'OFPRA rejetant sa demande de réexamen de sa demande d'asile ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; que si Mme C... soutient qu'elle vit en France auprès de son fils qui a obtenu le statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est arrivée sur le territoire national à l'âge de 49 ans après avoir vécu toute sa vie dans son pays d'origine où demeurent... ; que son mari a fait l'objet d'une décision similaire à la sienne et que son fils, âgé de 24 ans à la date de l'arrêté contesté est arrivé en France alors qu'il était déjà majeur ; que la requérante est domiciliée... ; que, dans ces conditions, le préfet du Cher, en prenant l'arrêté contesté du 1er décembre 2010, n'a en tout état de cause pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  8. Considérant, enfin, que le moyen tiré de la méconnaissance des droits économiques et sociaux est inopérant et doit être écarté ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Cher de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut de réexaminer sa demande, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme C... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... F...épouse C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Cher. Délibéré après l'audience du 31 mai 2013, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M.D..., faisant fonction de premier conseiller, - Mme Tiger, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 juin
  12. Le rapporteur, N. TIGER Le président, L. LAINÉ Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT00489

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