CETATEXT000027826115 J4_L_2013_06_000001200492 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/61/CETATEXT000027826115.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 14/06/2013, 12NT00492, Inédit au recueil Lebon 2013-06-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00492 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BASCOULERGUE M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 17 février 2012, présentée pour M. et Mme I..., demeurant..., M. et Mme J..., demeurant..., M. et Mme C..., demeurant..., M. et Mme G..., demeurant..., M. et Mme A..., demeurant..., M. et Mme B..., demeurant..., M. et Mme H..., demeurant..., M. et Mme E..., demeurant..., M. et Mme F..., demeurant..., par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme I...et autres demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-5438 du 13 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2009 par lequel le maire de Saint-Herblain (Loire-Atlantique) a accordé à la société Monne Decroix un permis de construire en vue de l'édification d'un immeuble collectif de 47 logements sur un terrain situé 16, rue des Frères Grimm emportant démolition d'une maison à usage d'habitation ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Herblain et de la société Monne Decroix Promotion une somme de 1 500 euros au titre des frais de première instance et une somme de 2 000 euros au titre des frais de l'instance d'appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le projet méconnaît l'article UB 6 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) qui prévoit que la façade des constructions doit respecter un recul de 5 mètres par rapport à l'emprise des voies publiques ; de plus la voie interne bordant le bâtiment à l'est, qui n'est pas une voie publique, est insusceptible de déclencher une bande de constructibilité au sens du PLU ; - la limite est de la parcelle étant ainsi une limite latérale, l'implantation du bâtiment n'est pas conforme aux dispositions de l'article UB 7.1.2 du règlement car elle ne respecte pas, dans la bande de constructibilité secondaire, ni un recul par rapport à la limite séparative au moins égal à la moitié de sa hauteur, ni la hauteur plafond de 3,20 m. en façade nord ; - l'article UB 11 est également méconnu car le projet litigieux, implanté dans un quartier de maisons pavillonnaires avec toits à double pente en ardoises, crée un effet de barre et de masse par ses dimensions, sa toiture-terrasse, sa façade massive et son implantation proche de la rue ; de plus les trames de rattrapage sont faibles et les vues abondent sur les parcelles voisines ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2012, présenté pour la société par actions simplifiée Monne Decroix, dont le siège social est 78, chemin des Sept-Deniers à Toulouse
(31204)représentée par son président, par Me Courrech, avocat au barreau de Toulouse ; La société Monne Decroix conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme I... et autres une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - dépourvue de timbre fiscal et en l'absence au dossier de l'ordonnance rectifiant le jugement attaqué, la requête d'appel est irrecevable ; - l'article UB 6 du règlement du PLU n'est pas méconnu : en effet, au regard de ces dispositions, la voie ouverte à la circulation publique bordant le bâtiment à l'est déclenche la bande de constructibilité et donc le retrait de 5 m. qui en découle ; en outre, le projet respecte sur toute sa façade sud ce recul de 5 mètres, ledit recul n'étant imposé en tout état de cause que pour 50 % du linéaire d'une façade ; par ailleurs, le débord de 40 centimètres des toitures est en conformité avec les dispositions du PLU ; - le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article UB 7 1 2 est inopérant, cet article étant sans objet en l'espèce dans la mesure où la façade est de l'opération ne jouxte pas une limite latérale, mais une voie ouverte à la circulation publique ; - les dispositions de l'article UB 11 ne sont pas méconnues, ledit article visant expressément à la densification de l'urbanisation et à la diversification des constructions existantes ; en tout état de cause, l'opération envisagée limite l'effet de masse en alternant les pleins et les vides sur façade et en utilisant balcons et corniches pour diminuer la différence d'échelle avec le bâti environnant ; de plus, les compositions végétales, les haies denses et les murets limitent l'impact visuel du projet tandis que le choix des couleurs traduit aussi une volonté d'intégration ; Vu le mémoire, enregistré le 4 juin 2012, présenté pour la société Monne Decroix indiquant qu'elle a modifié sa dénomination en celle de Crédit Agricole Immobilier Résidentiel ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2012, présenté pour la commune Saint-Herblain
(44802)représentée par son maire, par Me Vic, avocat au barreau de Nantes ; La commune de Saint-Herblain conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme I... et autres une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la façade est du terrain d'assiette du projet étant bordée par une voie en impasse terminée par une placette de retournement qui n'est pas interdite à la circulation publique, l'article UB 6 du règlement du PLU n'est pas méconnu ; la façade sud respecte un recul de 5 mètres sur toute sa longueur, l'acrotère ne devant pas être pris en compte ; - dans la mesure où une voie borde la façade est du projet, le moyen tiré de la violation de l'article UB 7 est inopérant ; - les auteurs du PLU ont eu pour volonté d'accroître le caractère urbain du secteur UBb ; en conséquence, l'implantation d'un immeuble collectif au sein de maisons individuelles n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation d'autant plus que d'autres immeubles collectifs sont édifiés à courte distance ; le projet, composé de quatre niveaux, ne traduit aucun gigantisme ; son intégration au bâti environnant est assurée par des trames de rattrapage en mitoyenneté ouest et nord, limitant par ailleurs grandement les vues sur les parcelles voisines ; ainsi, alors que la partie la plus haute du projet reprend le gabarit de l'immeuble le plus proche, la construction critiquée s'harmonise avec les maisons voisines par son dégradé progressif ; les grandes lignes de composition horizontale et l'alternance des pleins et des vides atténuent la différence d'échelle ; le retrait de 5 m. par rapport à la largeur de 12 m. de la rue des Frères Grimm contribue à cette atténuation ; Vu l'ordonnance du 11 avril 2013 fixant la clôture de l'instruction au 2 mai 2013 à 12 heures ; Vu le mémoire, enregistré le 15 mai 2013, présenté pour M. et Mme I... et autres, qui concluent aux mêmes fins que leur requête ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 juin 2013, présentée pour M. et Mme I...et autres ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2013 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - les observations de MeL..., subsituant Me Bascoulergue, avocat de M. et Mme I... et autres ; - les observations de Me Vic, avocat de la commune de Saint-Herblain ; - et les observations de MeD..., substituant Me Courrech, avocat de la société de Crédit Agricole Immobilier Résidentiel ;
- Considérant que par arrêté du 16 juillet 2009, le maire de Saint-Herblain (Loire-Atlantique) a accordé à la société Monne Decroix un permis de construire en vue de l'édification d'un immeuble collectif de 47 logements sur un terrain situé 16, rue des Frères Grimm, emportant démolition d'une maison à usage d'habitation; que M. et Mme I... et autres relèvent appel du jugement du 13 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des définitions communes du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Herblain, d'une part : " Les emprises publiques et les voies comprennent les espaces publics et privés affectés aux déplacements quel que soit le mode d'utilisation : piéton, deux roues, véhicules automobiles particuliers, transports de voyageurs et de marchandises (...) à l'exclusion des espaces verts (...) ", d'autre part : " Les façades d'un bâtiment sont constituées par ses faces verticales (...) ", enfin : " Le recul ne s'applique pas aux (...) saillies d'une profondeur de 40 cm au plus (...) " ; qu'aux termes de l'article UB 6 dudit règlement : " Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et voies : 6.1 Règle générale : La bande de constructibilité principale est déclenchée à partir d'un recul de 5 mètres par rapport à l'emprise publique ou à la voie. / L'une des façades des constructions projetées doit respecter un recul fixe de 5 mètres par rapport à l'emprise publique ou à la voie, selon un linéaire de façade de la construction projetée correspondant au minimum à 50 % du linéaire de ladite façade (...) " ; 3 Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est bordé, au sud, par la rue des Frères Grimm et perpendiculairement à l'est par une voie privée en impasse ouverte à la circulation générale permettant à son extrémité le retournement des véhicules ; que ces voies, conformément aux dispositions précitées de l'article UB 6 du règlement du plan local d'urbanisme, définissent une bande de constructibilité principale ; que la façade est du bâtiment projeté sera implantée en recul de 5 mètres par rapport à la limite de cette voie privée, et la façade sud à 5 mètres par rapport à la rue des frères Grimm, satisfaisant ainsi à l'exigence posée par cet article sans qu'il y ait lieu de tenir compte, en application des définitions communes précitées du règlement, du débord de 40 centimètres de l'acrotère ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB 6 précité ne peut être accueilli ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des définitions communes du règlement du PLU : " La limite séparative latérale est constituée par les limites du terrain d'assiette du projet avec un autre terrain ne constituant pas une emprise publique ou une voie " ; qu'aux termes de l'article UB 7 dudit règlement relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " La bande de constructibilité principale s'applique, à compter de la marge de recul définie à l'article 6, sur une profondeur de 17 mètres (...) 7.1.1 Implantation des constructions dans la bande de constructibilité principale : (...) en secteurs UBb et UBp, les constructions peuvent être implantées sur l'une des deux limites séparatives latérales ou sur les deux "
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'immeuble projeté s'inscrit dans une profondeur de 17 mètres, précédée d'un recul de 5 mètres, à partir tant de la rue des Frères Grimm que de la voie privée bordant le terrain d'assiette à l'est ; que, par suite, en application des dispositions précitées de l'article UB 7 du règlement du PLU, il est entièrement contenu dans la bande de constructibilité principale et en outre implanté sur les limites latérales définies à partir de ces deux voies ; que dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce que le projet ne respecterait pas les règles d'implantation des constructions applicables à la bande de constructibilité secondaire définie par ce même article en ce qui concerne la hauteur maximale admise en limite séparative et la distance de retrait des constructions par rapport à celle-ci ;
- Considérant, enfin qu'aux termes de l'article UB 11 du règlement du PLU : " Ainsi qu'il est prévu à l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, la situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés au " caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels et urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". (...) Toute construction nouvelle devra être conçue en tenant compte de l'environnement urbain dans lequel elle s'insère. Elle devra contribuer à accroître le caractère urbain (alignement, front bâti, gabarit, rythme, percement, matériaux, revêtement de façade y compris pignon, couverture, couleur...) dans l'espace dans lequel elle s'intègre. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction projetée, qui comprend 47 logements, est composée de deux immeubles de quatre niveaux en forme de " L ", bordés à chaque extrémité par des bâtiments d'un seul niveau ; que la présence de ces derniers permet d'assurer une transition douce avec les maisons individuelles qui environnent le terrain d'assiette, alors que la hauteur de la construction autorisée renvoie à celle de l'ensemble immobilier limitrophe du projet au nord-est rue Louis Aragon, composé de bâtiments de deux à quatre niveaux ; que l'aspect extérieur du bâtiment, de tons sobres alliant les gris et le blanc cassé, est marqué par des balcons et des corniches formant une composition horizontale qui atténue la différence d'échelle avec les maisons voisines et par une alternance de pleins et de vides qui diminue l'effet de masse ; que les zones de recul en bordure des voies publique et privée et en mitoyenneté seront à dominante végétale, comportant notamment des haies denses, et animées de murs et de murets ; que, dans ces conditions, et alors que le projet autorisé contribue à accroître le caractère urbain de l'espace dans lequel il s'insère, le maire de Saint-Herblain n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article UB 11 du plan local d'urbanisme ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. et Mme I... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Herblain et de la société Crédit Agricole Immobilier Résidentiel, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement à M. et Mme I... et autres de la somme qu'ils demandent tant en première instance qu'en appel au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme I... et autres une somme globale de 1 000 euros au titre des frais de même nature que la commune de Saint-Herblain a exposés ainsi qu'une somme de même montant au titre des frais exposés sur ce fondement par la société Crédit Agricole Immobilier Résidentiel ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme I..., M. et Mme J..., M. et Mme C..., M. et Mme G..., M. et Mme A..., M. et Mme B..., M. et Mme H..., M. et Mme E... et M. et Mme F... est rejetée. Article 2 : M. et Mme I..., M. et Mme J..., M. et Mme C..., M. et MmeG..., M. et Mme A..., M. et Mme B..., M. et Mme H..., M. et Mme E... et M. et Mme F..., verseront d'une part à la commune de Saint-Herblain, d'autre part à la société Crédit Agricole Immobilier Résidentiel, une somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme I..., M. et Mme J..., M. et Mme C..., M. et Mme G..., M. et Mme A..., M. et Mme B..., M. et Mme H..., M. et Mme K... M. et Mme F..., à la commune de Saint-Herblain et à la société Crédit Agricole Immobilier Résidentiel. Délibéré après l'audience du 21 mai 2013, où siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 juin
- Le rapporteur, E. FRANÇOIS Le président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'égalité des territoires et du logement en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT00492