CETATEXT000027826116 J4_L_2013_06_000001200512 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/61/CETATEXT000027826116.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 21/06/2013, 12NT00512, Inédit au recueil Lebon 2013-06-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00512 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE DUPLANTIER Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 20 février 2012, présentée pour Mme B...D..., demeurant..., par la Selarl Duplantier - Mallet-Giry - Rouichi, avocats ; Mme D... demande à la cour : 1°) d'annuler les jugements n° 11-3590 du 24 octobre 2011 et du 17 janvier 2012 par lesquels le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2011 par lequel le préfet du Loiret a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, obligation de se présenter dès réception de l'arrêté à la gendarmerie de son domicile, puis chaque semaine, afin de justifier des dispositions prises pour organiser son départ et obligation de remettre son passeport ou tout autre document d'identité ou de voyage en sa possession ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet du Loiret de reprendre l'instruction de son dossier et de l'admettre au séjour durant ce réexamen dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ; - le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ; - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er mai 2012, présenté pour le préfet du Loiret, par Me Denizot, avocat au barreau d'Orléans, tendant au rejet de la requête et au versement par Mme D... d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le préfet soutient qu'aucun des moyens invoqués par Mme D... n'est fondé ; Vu la lettre du 2 janvier 2013 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que les conclusions de la requête en tant qu'elles sont dirigées contre le jugement du 24 octobre 2011 étaient susceptibles d'être rejetées comme irrecevables en raison de leur tardiveté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2013 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- Considérant que Mme D..., de nationalité ivoirienne, relève appel des jugements du 24 octobre 2011 et du 17 janvier 2012 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 7 septembre 2011 en tant que celui-ci a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a fait obligation de se présenter dès réception de l'arrêté à la gendarmerie de son domicile, puis chaque semaine, afin de justifier des dispositions prises pour organiser son départ et lui a imposé de remettre son passeport ou tout autre document d'identité ou de voyage en sa possession ;
- Considérant que l'arrêté contesté, qui vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 511-1, relève les éléments déterminants de la situation de Mme D... et indique les motifs pour lesquels il n'est pas donné une suite favorable à sa demande de titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté ;
- Considérant que Mme D... ne figure pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du même code, de consulter la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que cette commission aurait dû être consultée avant que soit pris l'arrêté contesté ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Loiret aurait méconnu l'étendue de sa compétence et se serait cru tenu d'assortir le refus de titre de séjour opposé à Mme D... de l'obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
- Considérant que si Mme D... soutient qu'elle vit en France depuis plus de cinq ans auprès de sa fille unique, son gendre et leurs enfants, qui la prennent en charge matériellement, et qu'elle serait isolée et démunie en cas de retour dans son pays d'origine, il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante n'est entrée en France qu'en 2006, à l'âge de 50 ans, alors que sa fille vivait depuis de nombreuses années dans ce pays ; qu'en outre, la requérante n'établit pas être dépourvue de toute attache en Côte d'Ivoire ; que, dans ces conditions, et compte tenu des conditions d'entrée et de séjour de Mme D..., l'arrêté contesté ne porte pas au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, cet arrêté n'a pas été pris en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet du Loiret n'a pas davantage, pour les mêmes motifs, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que Mme D... n'est pas fondée soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de délivrer à la requérante un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation ne peuvent par suite qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme D... la somme demandée par le préfet du Loiret au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 31 mai 2013, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M.C..., faisant fonction de premier conseiller, - Mme Tiger, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 juin
- Le rapporteur, N. TIGER Le président, L. LAINÉ Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 12NT00512 2 1