← France

12NT00514

CETATEXT000027826117 J4_L_2013_06_000001200514 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/61/CETATEXT000027826117.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 28/06/2013, 12NT00514, Inédit au recueil Lebon 2013-06-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00514 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ DROUINEAU M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 20 février 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me Drouineau, avocat au barreau de Poitiers ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-7487 du 20 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2009 par lequel le maire de L'Ile d'Yeu (Vendée) lui a refusé la délivrance d'un permis de construire pour l'édification d'une habitation et d'un garage route des Corbeaux à proximité de la localité de La Croix ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au maire de L'Ile d'Yeu de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de L'Ile d'Yeu une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les premiers juges ont commis un déni de justice en omettant de répondre au moyen tiré de ce que l'un des visas de l'arrêté contesté est erroné ; - la compétence du signataire de cet arrêté n'est pas établie ; en effet, l'acte de délégation du maire n'indique pas le prénom de ce dernier ; de plus, elle a été contresignée par le délégataire ; - le terrain d'assiette du projet litigieux n'est situé ni dans un espace remarquable du littoral au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, ni dans la partie naturelle d'un site inscrit, mais dans le village de la Croix qui doit être regardé comme un espace urbanisé au sens des I et II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; en outre, il est desservi par les réseaux ; il ne comporte pas de végétation particulière, n'est pas significatif pour le maintien des équilibres biologiques et n'est pas compris dans un ensemble naturel homogène ; ledit terrain clos de murets et antérieurement affecté à un usage agricole ne peut être regardé comme naturel ; il est formé de la parcelle cadastrée CT 91 bordée par une construction alors que seule la parcelle voisine CT 92 est considérée comme espace naturel sensible par le département de la Vendée ; - le plan local d'urbanisme qui classait ce terrain dans un secteur dit " espace remarquable NL 146-6 " a été annulé par le juge ; le plan d'occupation des sols de 1986 est donc à nouveau en vigueur ; or dans ce dernier, la parcelle CT 91 était inscrite en zone constructible NB ; la construction envisagée respecte par ailleurs les prescriptions applicables à ladite zone ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2012, présenté pour la commune de L'Ile d'Yeu, représentée par son maire, par Me Martin-Bouhours, avocat au barreau de Nantes ; La commune de L'Ile d'Yeu conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le tribunal a répondu au moyen tiré du défaut de visa ; - la délégation consentie à M. B..., signataire de l'arrêté contesté, mentionne le nom et la qualité du maire ; elle a été insérée au recueil des actes administratifs de la commune et affichée en mairie ; en tout état de cause, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte est inopérant dans la mesure où le maire était en situation de compétence liée ; - le terrain d'assiette du projet litigieux est situé dans le site inscrit formé par l'Ile d'Yeu et également compris dans le périmètre d'une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique ; il est séparé de la zone urbanisée de La Croix par une route et deux parcelles et se rattache à la vaste zone naturelle comprise entre cette route et le rivage ; il existe donc une forte présomption qu'il puisse être regardé comme un espace remarquable ; - le requérant ne saurait se prévaloir du plan d'occupation des sols de 1986 classant ses parcelles en zone NB, dès lors que pour les motifs ci-dessus rappelés, ce classement était illégal ; Vu l'ordonnance du 11 avril 2013 fixant la clôture de l'instruction au 2 mai 2013 à 12 heures ; Vu le mémoire, enregistré le 30 avril 2013, présenté pour M. A..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens qu'il développe ; Il ajoute que la parcelle CT 91 ne peut être regardée comme un espace remarquable ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2013 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - les observations de Me Drouineau, avocat de M. A... ; - et les observations de Me D..., substituant Me Martin-Bouhours, avocat de la commune de l'Ile d'Yeu ;

  1. Considérant que M. A... interjette appel du jugement du 20 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2009 du maire de L'Ile d'Yeu (Vendée) lui refusant la délivrance d'un permis de construire pour l'édification d'une habitation et d'un garage route des Corbeaux à proximité de la localité de La Croix ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que les premiers juges n'ont pas entaché le jugement attaqué d'irrégularité en ne répondant pas au moyen inopérant tiré de ce que l'arrêté contesté visait à tort le décret du 19 décembre 2008 prolongeant le délai de validité de certains permis de construire ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant, en premier lieu, que M. B..., adjoint au maire et signataire de l'arrêté contesté, disposait d'une délégation de signature en date du 9 avril 2008 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la commune et affichée en mairie ; que la circonstance que le prénom du maire y figure par sa seule initiale et qu'elle ait été contresignée par le délégataire n'est pas de nature à l'entacher d'irrégularité ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme : " Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps (...) ", qu'aux termes de l'article R. 146-1 du même code : " En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : a) Les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos, les estrans, les falaises et les abords de celles-ci (...) g) Les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application de la loi du 2 mai 1930 (...) " ;
  5. Considérant qu'il est constant que le territoire de la commune de l'Ile d'Yeu est un site inscrit au titre de la loi du 2 mai 1930 ; que les parties naturelles des sites inscrits sont présumées constituer des sites ou paysages remarquables ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des plans et des photographies produits, que, nonobstant la présence à une cinquantaine de mètres au nord-ouest de maisons périphériques du hameau de La Croix et, sur son côté nord, en bordure de la route des Corbeaux qui le longe, de quelques maisons formant une urbanisation éparse en prolongement du hameau précité, le terrain d'assiette de la construction projetée, formant la parcelle cadastrée CT 91, est situé à environ 120 mètres du rivage et incorporé à l'espace vierge qui le sépare de celui-ci ; que, par ailleurs, ledit terrain se rattache à l'est à la vaste zone naturelle, répertoriée comme espace remarquable, qui s'étend jusqu'à la Pointe des Corbeaux ; que, par suite, il doit être regardé comme une partie naturelle d'un site inscrit et un espace remarquable à préserver au sens des dispositions précitées des articles L. 146-6 et R. 146-1 du code de l'urbanisme ; que, dans ces conditions, le maire de l'Ile d'Yeu n'a pas entaché l'arrêté contesté d'une erreur d'appréciation en refusant, pour ce motif le permis de construire sollicité ; que les circonstances que ledit terrain serait desservi par les réseaux, ait antérieurement été affecté à un usage agricole, n'abriterait pas de végétation particulière et soit classé en zone naturelle partiellement constructible dans le plan d'occupation des sols de 1986, remis en vigueur du fait de l'annulation par le jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 juillet 2009 de la délibération du 18 avril 2007 approuvant le plan local d'urbanisme, est sans incidence sur la légalité de cette décision ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de l'Ile d'Yeu, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. A... une somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature que la commune de l'Ile d'Yeu a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : M. A... versera à la commune de l'Ile d'Yeu, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et à la commune de l'Ile d'Yeu. Délibéré après l'audience du 4 juin 2013, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 juin
  8. Le rapporteur, E. FRANÇOISLe président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'égalité des territoires et de logement, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT00514

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.