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12NT00622

CETATEXT000027826120 J4_L_2013_06_000001200622 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/61/CETATEXT000027826120.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 07/06/2013, 12NT00622, Inédit au recueil Lebon 2013-06-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00622 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN LAURENT Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 29 février 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me Laurent, avocat au barreau de Rennes ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903849 du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juin 2009 par laquelle le maire de la commune d'Iffendic lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Iffendic une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; la rédaction ne permet pas de connaitre les éléments de fait et de droit sur lesquels se sont fondés les premiers juges ; le jugement est entaché d'une erreur matérielle, l'un des considérants n'étant pas achevé ; - le certificat d'urbanisme négatif et le jugement sont entachés d'une erreur de droit ; le premier vise des articles du code de l'urbanisme non applicables aux faits de l'espèce ; le maire s'est fondé sur ces règles ; cette mention laisse présumer une confusion entre deux dossiers ; - le certificat d'urbanisme et le jugement sont entachés d'une erreur de fait ; d'une part, le maire ne pouvait ignorer l'existence de la construction existante sur le terrain, qui a fait l'objet d'un permis de construire ; aussi bien l'acte de vente du 3 décembre 2002 et ses annexes que le plan cadastral et le relevé de propriété indiquent que l'immeuble situé à la croix est un terrain bâti ; - le jugement est entaché d'une erreur de fait en ce qui concerne la desserte du terrain d'assiette par les réseaux d'eau potable, d'assainissement et d'électricité ; il dispose d'une réserve d'eau ; il a installé un système d'évacuation et de traitement des eaux usées ; l'éclairage est assuré par un groupe électrogène ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2012, présenté pour la commune d'Iffendic, représentée par son maire en exercice, par Me Martin-Bouhours, avocat au barreau de Nantes, qui conclut au rejet de la requête et demande en outre que soit mise à la charge de M. B... une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement est suffisamment motivé ; - la circonstance que le certificat d'urbanisme vise à tort des textes inapplicables est inopérant ; - le requérant n'apporte pas la preuve de ce que la maison d'habitation existante aurait été autorisée par un permis de construire ; compte tenu du règlement applicable à la zone, le projet ne pouvait être légalement autorisé ; - l'extension porte sur un espace boisé classé ; - le projet nécessite une extension des réseaux publics ; le certificat pouvait être refusé sur le fondement de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ; Vu le mémoire en productions de pièces, enregistré le 1er octobre 2012, présenté pour M. B... ; Vu le mémoire, enregistré le 24 avril 2013, présenté pour M. B... qui conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que la requête et demande en outre que soit enjoint au maire de la commune de procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir à un nouvel examen de sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Il ajoute que le maire avait connaissance de la construction existante dès 1992, lorsqu'il lui a délivré un certificat d'urbanisme ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2013 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - les observations de MeC..., substituant Me Laurent, avocat de M. B... ; - et les observations de Me D..., substituant Me Martin-Bouhours, avocat de la commune d'Iffendic ; 1. Considérant que M. B... a acquis le 3 décembre 2002, avec son épouse et ses enfants, sur le territoire de la commune d'Iffendic (Ille-et-Vilaine) une parcelle en prairie dite de la Renaudière, comprenant un étang, au lieudit " la Croix les Quatre Routes " cadastrée section L numéro 479 pour 6 515 m² ; que, par décision du 16 juin 2009, le maire de la commune d'Iffendic a délivré un certificat d'urbanisme négatif à M. B... concernant l'extension d'une habitation implantée sur ce terrain, classé en zone N du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ; que M. B... interjette appel du jugement du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce certificat ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ; 3. Considérant, d'une part, que, pour rejeter la demande de M. B... tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif du 16 juin 2009, et après avoir écarté comme inopérant le moyen tiré de ce que la décision en litige mentionnerait à tort certains articles du code de l'urbanisme applicables sur le territoire de la commune, dès lors qu'elle n'était fondée sur aucune de ces dispositions, le tribunal administratif de Rennes a estimé que l'erreur de fait relative à l'existence d'une construction sur le terrain d'assiette du projet était non fondée, dès lors qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que l'autorité administrative avait connaissance de l'existence de cette maison, en l'absence d'un permis de construire antérieurement délivré ; qu'alors même, par ailleurs, que M. B... justifiait de la possibilité de desserte pour l'électricité et l'eau, au vu de devis établis en vue de l'extension des réseaux d'alimentation en eau et en électricité, les premiers juges ont également considéré que le maire d'Iffendic avait pu légalement fonder sa décision sur l'absence actuelle de desserte du terrain d'assiette par lesdits réseaux ; que, ce faisant, ils ont suffisamment motivé leur jugement ; 4. Considérant, d'autre part, qu'il ressort du jugement attaqué que son sixième paragraphe est incomplet, sa dernière phrase étant inachevée ; que, toutefois, ce défaut de rédaction du jugement portant sur le motif surabondant tiré de l'absence de desserte du terrain par les réseaux publics n'est pas de nature à affecter sa régularité ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée :

  1. a)Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ;
  2. b)Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. " ; qu'aux termes de l'article R. 111-1 du même code, inclus dans le chapitre " règles générales d'urbanisme ", dans sa version applicable à la date de la décision en litige : " Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois : /
  3. a)Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24-2 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu " ; 6. Considérant qu'au titre des dispositions d'urbanisme applicables au terrain en cause, le maire d'Iffendic a, dans la décision contestée, mentionné le plan local d'urbanisme en vigueur, et particulièrement le règlement de la zone N, et les articles L. 111-1-4, R. 111-2, R. 111-4, R. 111-15 et R. 111-21 du code de l'urbanisme ; que, par ailleurs, pour considérer que l'opération projetée par M. B..., consistant en l'extension d'une habitation sur le terrain sis au lieudit " la Croix les Quatre Routes ", ne pouvait être réalisée, le maire de la commune a fondé sa décision, d'une part, sur l'application du règlement de la zone N du plan local d'urbanisme, qui prévoit que, dans cette zone de protection stricte, seuls les aménagements et les agrandissements d'habitations existantes sont autorisées et sur l'absence d'habitation sur ce terrain, d'autre part, sur l'absence de desserte de la parcelle par les réseaux publics, et enfin, sur la localisation du projet dans un espace boisé classé de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements ; qu'au regard des dispositions de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme, qui énoncent les règles d'urbanisme applicables sur le territoire de toutes les communes, le maire n'a pas commis d'erreur de droit en visant à la fois le plan local d'urbanisme et les articles L. 111-1-4, R. 111-2, R. 111-4, R. 111-15 et R. 111-21 du code de l'urbanisme, quelque soit la pertinence de leur référence par rapport à la construction projetée ; qu'il ressort de ce qui vient d'être dit que le maire a bien procédé à l'examen particulier et complet de la demande du requérant ; que, dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la mention, à la supposer erronée, de ces dispositions du code de l'urbanisme traduirait une confusion entre deux dossiers de nature à entrainer l'illégalité de l'acte ; 7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article N1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Iffendic, applicable à la date de la décision contestée : " sont interdites les occupations et utilisations du sol non prévues à l'article N2 (...) " ; qu'aux termes de ce dernier article, sous réserve de ne pas porter atteinte aux paysages et à l'activité agricole, sont autorisées, sous conditions, la restauration et l'amélioration des habitations existantes ; que les dispositions précitées de l'article N2 n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet d'autoriser l'extension de bâtiments qui n'ont pas fait, en méconnaissance de la législation et de la réglementation d'urbanisme, l'objet d'une autorisation ; que, par suite, elles ne dispensent pas le propriétaire d'un tel bâtiment de l'obligation de présenter à l'autorité compétente, à l'occasion d'une demande tendant à obtenir l'autorisation de l'agrandir, un projet portant sur l'ensemble de la construction existante à modifier ; 8. Considérant qu'il ressort des plans, attestations et documents fournis, qu'existaient, à la date de la décision en litige, sur la parcelle section L numéro 479, un bâtiment de deux pièces, et une annexe ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cette construction a été édifiée à la suite d'un permis de construire ; qu'en particulier, la mention dans le paragraphe " déclarations sur l'amiante " de l'acte notarié établi le 3 décembre 2002, enregistré à la conservation des hypothèques, de ce que le vendeur déclare que l'immeuble vendu a " fait l'objet d'un permis de construire délivré avant le 1er juillet 1997 " ou encore la délivrance d'un certificat d'urbanisme positif le 10 novembre 1992 ne suffisent pas à établir que cette habitation a été légalement autorisée ; que, dans ces conditions, alors même que le maire a mentionné à tort la présence d'un mobil home sur le terrain, en considérant que la construction en place ne constituait pas une habitation existante au sens des dispositions de l'article N2 du plan local d'urbanisme, le maire d'Iffendic n'a entaché sa décision ni d'une erreur de fait, ni d'une erreur d'appréciation ; 9. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des devis présentés en première instance par M. B... et de l'acte notarié du 3 décembre 2002 que la parcelle litigieuse n'est desservie par aucun réseau public d'eau potable, d'assainissement, et d'électricité ; que les circonstances que, d'une part, l'éclairage du bâtiment est assuré par un groupe électrogène et que, d'autre part, postérieurement à la date de la décision contestée, M. B... a fait l'acquisition d'une pompe lui permettant de prélever l'eau du puits présent sur le terrain, sans risque pour la consommation humaine, qu'il a installé un système d'évacuation et de traitement des eaux usées et qu'il a remplacé le chauffe bain gaz sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité du certificat d'urbanisme négatif qui s'apprécie à la date de son édiction ; que, dans ces conditions, la décision du 16 juin 2009 en ce qu'elle constate l'absence de desserte par les réseaux publics n'est entachée d'aucune erreur de fait ; 10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif du 16 juin 2009 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au maire de la commune de réexaminer sa demande de certificat d'urbanisme ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Iffendic, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement à la commune d'Iffendic d'une somme de 1 500 euros au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : M. B... versera à la commune d'Iffendic une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et à la commune d'Iffendic. Délibéré après l'audience du 17 mai 2013, où siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 juin 2013. Le rapporteur, M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président, B. ISELIN Le greffier, C. GOY '' '' '' '' 2 N° 12NT00622 68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme.

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