CETATEXT000027826122 J4_L_2013_06_000001200624 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/61/CETATEXT000027826122.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 14/06/2013, 12NT00624, Inédit au recueil Lebon 2013-06-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00624 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN RAJJOU M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2012, présentée pour l'association de défense de l'environnement et des activités agricoles de l'Ile de Batz, dont le siège est Maison du Pilote Tremintin Le Ru, Ile-de-Batz
(29253), représentée par son président en exercice, par Me Rajjou, avocat au barreau de Brest ; l'Association requérante demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802459 en date du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2008 par lequel le préfet du Finistère a approuvé la modification du tracé et des caractéristiques, ainsi que la suspension de la servitude de passage des piétons le long du littoral de la commune de l'Ile-de-Batz ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2008 pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que sa requête était recevable ; que les deux seuls adhérents unis par un contrat d'association constituaient, à eux seuls, et par définition, l'assemblée générale susceptible d'habiliter le président à ester en justice ; que peu importe la dénomination qualifiant l'intégralité des adhérents ; que le pouvoir du 17 mai 2008 porte la signature des deux seuls adhérents déclarés de l'association, ce qui satisfait, en l'espèce, l'exigence de forme pour l'engagement de la présente instance ; que, s'agissant de la légalité externe, l'arrêté contesté méconnait le statut des sentiers et chemins d'exploitation ; que l'ouverture au public de ces chemins et sentiers ne pouvait être décidée par le préfet sans l'accord des propriétaires et riverains ; que l'arrêté du 27 mars 2008 exempte de la servitude dont s'agit les communaux de l'île pour le motif erroné de leur appartenance au domaine public de la commune ; que la majeure partie du littoral de l'île appartient au domaine privé de la commune sur lequel l'arrêté n'a pas institué la servitude ; que le tracé de la servitude modifiée dans les propriétés privées, en substitution des parties de la voie publique rendue défectueuse, faute de travaux de consolidation, est entaché d'irrégularité ; que le positionnement de la servitude au nord de l'île, de Pors Doun au Corps de Garde, ne respecte pas l'obligation de préserver les habitats et les espèces des perturbations ; que, s'agissant de la légalité interne, l'arrêté litigieux est entaché d'erreur d'appréciation en l'absence d'étude d'impact et d'étude d'incidence, eu égard à la fréquentation attendue ; que le projet Natura 2000 en mer, établi le 19 mars 2008, inclut l'île de Batz dans le zonage " Baie de Morlaix " ; qu'un projet de passage touristique massif au plus près du trait de côte nord est contraire aux engagements résultant des directives Oiseaux et Habitats du conseil des 2 avril 1979 et 21 mai 1992, transposés en droit interne ; que l'arrêté contesté ne satisfait pas à l'exigence légale de sécurité, des lames de fond ayant détruit une partie importante du tracé de la servitude ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 18 février 2013 par laquelle le président de la 5ème chambre a, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, fixé la clôture de l'instruction au 18 mars 2013 à 12 heures ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2013, présenté par la ministre de l'égalité des territoires et du logement, qui conclut au rejet de la requête ; Elle soutient que le président ne justifie pas d'une habilitation lui donnant qualité pour interjeter appel du jugement au nom de l'association ; que, subsidiairement, le jugement n'est pas entaché d'irrégularité ; que, dans le silence des statuts sur la représentation en justice, la demande de l'association n'était pas recevable à défaut d'habilitation donnée au président par l'assemblée générale des adhérents et sympathisants ; que le document du 17 mai 2008 n'était pas suffisant à cet égard ; qu'en outre, l'association ne justifie pas d'un intérêt à agir au regard de son objet social limité à la protection de l'environnement et des intérêts agricoles ; qu'il n'est pas établi que l'arrêté en cause porterait atteinte aux intérêts collectifs ainsi définis ; que sur les moyens de première instance repris en appel, elle entend reprendre à son compte les écritures du préfet produites en première instance ; Vu l'ordonnance du 19 mars 2013 portant réouverture de l'instruction ; Vu les mémoires en production de pièces, enregistrés les 22 et 25 mars 2013, présentés pour l'association de défense de l'environnement et des activités agricoles de l'Ile de Batz ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2013 ; - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;
- Considérant que l'association de défense de l'environnement et des activités agricoles de l'Ile de Batz interjette appel du jugement en date du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2008 par lequel le préfet du Finistère a approuvé la modification du tracé et des caractéristiques, ainsi que la suspension de la servitude de passage des piétons le long du littoral de la commune de l'Ile de Batz ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
- Considérant qu'en l'absence, dans les statuts d'une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ; que dans le silence des statuts sur ce point, l'action ne peut être régulièrement engagée que par l'assemblée générale ;
- Considérant qu'il ressort des statuts de l'association requérante, modifiés en dernier lieu le 10 octobre 2007, qu'elle a pour objet de préserver et de défendre l'environnement et les activités agricoles de l'Ile de Batz par toute action y compris celle en justice ; que pour justifier de la qualité de son président pour agir en son nom, l'association requérante produit un pouvoir du 17 mai 2008 signé du président et du vice-président se référant à une délibération du même jour par laquelle le conseil d'administration de l'association a autorisé son président à engager une action contentieuse contre l'arrêté litigieux ; qu'aux termes de l'article 3 des statuts de l'association : " L'association est dirigée par un président et par un vice-président. Le président et le vice-président constituent le bureau de l'association. Elle comporte des adhérents et des sympathisants. " ; qu'aucune disposition desdits statuts n'accorde au président, au vice-président ou au conseil d'administration le pouvoir de représenter l'association en justice ; que par suite, seule une délibération de l'assemblée générale de ladite association pouvait habiliter son président à la représenter en justice ;
- Considérant que si l'association dans sa requête présente le document du 17 mai 2008 comme un compte-rendu d'une assemblée générale, dès lors qu'il aurait été signé par l'ensemble de ses membres, à savoir le président et le vice président, le tribunal a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation au vu des mentions portées sur le document dont l'association se prévaut et des statuts de l'association dont le tribunal disposait, et sans juger alors de la régularité de la réunion du 17 mai 2008 ou de l'acte qui en rend compte, mais en s'attachant seulement à déterminer s'il s'agissait d'une délibération d'une assemblée générale, ainsi que le revendique l'association requérante, ou d'une délibération de son conseil d'administration, regarder le document en cause comme rendant compte d'une réunion du bureau du conseil d'administration et en conclure, eu égard au contenu rappelé ci-dessus des statuts de cette association s'agissant de l'exercice des actions en justice, que l'association ne justifiait pas devant le tribunal de l'existence d'une habilitation donnée à son président par une assemblée générale pour agir en son nom ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre fin de non recevoir opposée par la ministre de l'égalité des territoires et du logement, que l'association de défense de l'environnement et des activités agricoles de l'Ile de Batz n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande comme irrecevable ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'association de défense de l'environnement et des activités agricoles de l'Ile de Batz demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'association de défense de l'environnement et des activités agricoles de l'Ile de Batz est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de défense de l'environnement et des activités agricoles de l'Ile de Batz et à la ministre de l'égalité des territoires et du logement. Une copie du présent arrêt sera adressée, pour information, au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 24 mai 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique le 14 juin
- Le rapporteur, J-F. MILLETLe président, B. ISELIN Le greffier, F. PERSEHAYE '' '' '' '' 2 N° 12NT00624