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12NT00671

CETATEXT000027826123 J4_L_2013_06_000001200671 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/61/CETATEXT000027826123.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 27/06/2013, 12NT00671, Inédit au recueil Lebon 2013-06-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00671 1ère Chambre autres C M. PIOT BONDIGUEL Mme Valérie COIFFET Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2012, présentée pour la SARL Hôtel Richemont, dont le siège social est situé 8, rue Dupont des Loges à Rennes

(35000), par Me Bondiguel, avocat au barreau de Rennes ; la SARL Hôtel Richemont demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0901715 et 0905837 en date du 30 décembre 2011 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles audit impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2004, 2005 et 2006 et d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2006, ainsi que des pénalités et amendes y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de désigner un expert aux fins d'examiner le contenu de sa comptabilité et de dire si elle est de nature à corroborer les chiffres d'affaires dégagés chaque année ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le remboursement du timbre fiscal d'un montant de 35 euros ; Elle soutient que : - les cahiers comptables qu'elle tient et qui ont été mis à la disposition du vérificateur sont suffisamment complets et précis pour déterminer la base imposable ; - en appliquant le coefficient d'occupation de 1,8489 à l'ensemble des paires de draps blanchis, les premiers juges ont traité les 90 lits supplémentaires comme des chambres ; - la reconstitution du chiffre d'affaires relatif aux petits-déjeuners est viciée dès lors qu'elle ne tient pas compte des pertes de pain ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 août 2012, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que : - la SARL Hôtel Richemont qui, en sa qualité de commerçante, est, en vertu de l'article L. 123-12 du code de commerce et de l'article 54 du code général des impôts, astreinte à la tenue d'une comptabilité commerciale n'a, ainsi qu'il a été constaté par procès-verbal du 6 juillet 2007, pas présenté de livre des achats et des frais généraux, de livre des ventes, de livre de banque, de grand-livre ni de livre d'inventaire côté et paraphé ; le registre hôtelier remis au vérificateur, qui était tenu au crayon à papier sur de grands cahiers, et ne retraçait que très peu de recettes en espèces ni ne mentionnait le total des recettes réalisées à compter du 1er octobre 2004, ne peut pallier l'absence de livres comptables ni constituer des justificatifs fiables des recettes ; la circonstance que la comptabilité de la requérante a été regardée comme non probante ne fait pas obstacle à ce que l'administration utilise des éléments tirés de cette comptabilité pour reconstituer son chiffre d'affaires ; une expertise portant sur une comptabilité ne peut être utile que si elle est régulière et probante ; - les observations de la société sur les modalités de calcul des recettes issues de son activité d'hôtelier ne peuvent être admises dès lors que dans la méthode qu'elle a préconisée l'incidence des lits supplémentaires est intégrée dans le calcul du coefficient d'occupation ce qui n'était pas le cas de la méthode appliquée par le vérificateur ; - la requérante n'apporte aucun élément probant de nature à justifier et à chiffrer les pertes en pain invoquées ; Vu le mémoire, enregistré le 24 octobre 2012, présenté pour la SARL Hôtel Richemont qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Elle soutient, en outre, que : - la rectification par le tribunal du montant du chiffre d'affaires lié aux nuitées n'a pas été suivie d'un réexamen corrélatif du chiffre d'affaires des petits-déjeuners ; il y a lieu de réduire le chiffre d'affaires reconstitué des petits-déjeuners en tenant compte des ratios qui ressortent des cahiers de réservation ; - son intention de minorer ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée n'est pas établie ; - l'assiette de l'amende de 100 % prévue à l'article 1759 du code général des impôts ne tient pas compte de l'imposition à laquelle sa gérante a été soumise ; en effet, celle-ci a été personnellement imposée sur la rémunération qui lui a été attribuée par la société ; le surplus des recettes réalisées n'a pas été désinvesti mais a servi à payer des travaux effectués dans l'hôtel ainsi que les charges d'exploitation ; Vu le mémoire, enregistré le 12 février 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Le ministre soutient, en outre, que : - la détermination d'un nombre de petits-déjeuners excédant le nombre de nuitées n'est pas anormal dans la mesure où les chambres sont parfois occupées par plusieurs personnes ; un taux de perte de 30 % ne correspond pas à la réalité de l'exploitation de l'hôtel, les commandes de pain étant faites au jour le jour en fonction du nombre de clients présents dans l'établissement ; la facturation de la prestation de petit-déjeuner ne dépend pas de la quantité de pain effectivement consommée par le client ; - les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige traduisent l'existence de minorations répétées, dont la gérante de la SARL Hôtel Richemont avait nécessairement connaissance, dans les déclarations de taxe souscrites par la société ; - en ce qui concerne l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts, le bénéfice regardé comme distribué est celui arrêté après déduction, en charges d'exploitation, des rémunérations du dirigeant en sorte que la circonstance que la gérante de l'Hôtel Richemont a été personnellement imposée à raison de la rémunération qu'elle a perçue est inopérante ; l'amende fiscale étant assignée sur la base du bénéfice non déclaré à l'impôt sur les sociétés, est également indifférente la circonstance que le surplus des recettes n'a pas été désinvesti au profit d'un tiers mais a servi à payer les travaux dans l'hôtel ou les charges d'exploitation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2013 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller, - les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public, - et les observations de Me A..., substituant Me Bondiguel, avocat de la SARL Hôtel Richemont ;
  1. Considérant que la SARL Hôtel Richemont, qui exploite depuis 1989 un hôtel classé 2 étoiles de 21 chambres situé à Rennes (Ille-et-Vilaine), a fait l'objet en 2007 d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le vérificateur a, en l'absence de comptabilité présentée par la société, procédé à la reconstitution de ses recettes ; que la SARL Hôtel Richemont fait appel du jugement susvisé en date du 30 décembre 2011 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles audit impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2004, 2005 et 2006 et d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2006, procédant des opérations de vérification ci-dessus mentionnées ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne le rejet de la comptabilité :
  2. Considérant que, lors des opérations de contrôle sur place, la SARL Hôtel Richemont n'a pas été en mesure de présenter les documents comptables afférents à son activité, ni les pièces justificatives du détail de ses recettes de sorte que le vérificateur a dressé le 6 juillet 2007 un procès-verbal pour défaut de présentation de la comptabilité ; que si la requérante soutient que ses bases d'imposition pouvaient être déterminées à partir des cahiers de réservation dans lesquels la gérante retrace son activité et mentionne le nombre de lits occupés, la durée des séjours, le nom des clients, le montant et le mode du règlement effectué, il résulte de l'instruction que ces registres, qui ne constituent pas des documents comptables, étaient tenus au crayon à papier et ne retraçaient que partiellement les versements faits en espèces ; que, dans ces conditions, le vérificateur a pu légalement, en l'absence de tout document comptable présentant un caractère probant, procéder à la reconstitution des recettes de la SARL Hôtel Richemont sur l'ensemble de la période contrôlée en se fondant notamment sur les mentions qui lui paraissaient régulières des registres de réservation ; En ce qui concerne la reconstitution des recettes :
  3. Considérant, en premier lieu, que pour procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires issu de l'activité d'hébergement de la SARL Hôtel Richemont au titre des exercices clos en 2004, 2005 et 2006, le service a déterminé mois par mois sur une période de cinq mois allant d'octobre 2003 à janvier 2004 la durée moyenne d'utilisation des chambres en rapportant le nombre de clients au nombre de chambres louées, puis, à partir des cinq coefficients ainsi obtenus, a dégagé un coefficient moyen de 2,28 ramené à 2,2 nuitées ; qu'il a ensuite établi le nombre de nuitées vendues chaque année, en appliquant au nombre de paires de draps lavés annuellement, déduction faite, en accord avec la gérante, de quatre-vingt-dix paires de draps correspondant à la location de quatre-vingt-dix lits, le coefficient de durée moyenne d'occupation d'une chambre de 2,20 ; qu'il a enfin fixé le montant des recettes en multipliant le nombre de nuitées par le tarif moyen d'une chambre établi contradictoirement avec la société à 40 euros pour l'exercice clos en 2004, 41 euros pour l'exercice clos en 2005 et 42 euros pour l'exercice clos en 2006 ; que le tribunal administratif de Rennes a, toutefois, considéré que la méthode de reconstitution alternative exposée par la société requérante, laquelle proposait notamment de retenir un taux d'occupation de 1,8489 au lieu de celui de 2,2 appliqué par le service, permettait de déterminer ses bases d'imposition avec une précision meilleure que la méthode préconisée par l'administration et a, en conséquence, réduit le montant du chiffre d'affaires reconstitué de la SARL Hôtel Richemont, établi initialement à 182 600 euros pour l'exercice 2004, 159 834 euros pour l'exercice 2005 et 161 885 euros pour l'exercice 2006, à 160 115 euros, 141 149 euros et 143 038 euros au titre des mêmes exercices ; que si la contribuable soutient qu'en appliquant le coefficient de 1,8489 à l'ensemble des paires de draps blanchis, les premiers juges ont traité les 90 lits supplémentaires comme des chambres, il résulte de l'instruction, et en particulier des motifs du jugement attaqué, que l'incidence des lits en cause a été intégrée dans le calcul du taux d'occupation de 1,8489, ce qui n'était pas le cas dans la méthode retenue par le vérificateur ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
  4. Considérant, en second lieu, que pour déterminer le montant des recettes générées par la vente des petits-déjeuners, le vérificateur s'est fondé sur les factures d'achats de pain ainsi que sur les déclarations de la gérante de l'hôtel qui a précisé que chaque petit-déjeuner se composait d'un tiers de baguette de pain et d'un tiers de baguette viennoise ; qu'après avoir, selon ces indications, calculé le nombre de petits-déjeuners servis au cours de chaque exercice, le service a établi le montant des recettes en appliquant au nombre de petits-déjeuners le tarif pratiqué indiqué par la gérante ; que la SARL Hôtel Richemont, à qui incombe la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions qu'elle conteste, n'établit pas alors que les commandes de pain sont passées quotidiennement en fonction du nombre de clients présents dans l'établissement et que la facturation de la prestation de petit-déjeuner ne dépend pas de la quantité de pain effectivement consommée, la réalité des pertes en pain qu'elle invoque ; que dès lors que le nombre de petits-déjeuners servis ne correspond pas nécessairement à celui des chambres données en location, la réduction prononcée par les premiers juges du montant du chiffre d'affaires tiré de l'activité d'hébergement de la société requérante n'implique pas nécessairement, contrairement à ce qu'elle soutient, une diminution du montant, arrêté par le vérificateur, des recettes des petits-déjeuners ; Sur les pénalités :
  5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;
  6. Considérant qu'en relevant que la société n'avait pas tenu de comptabilité commerciale au cours de la période vérifiée et en se fondant sur les insuffisances réitérées de déclarations de chiffre d'affaires dont la gérante ne pouvait ignorer l'existence, l'administration doit être regardée comme établissant l'intention de la société Hôtel Richemont de minorer l'impôt justifiant l'application aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 précité du code général des impôts ;
  7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1763 A, devenu 1759, du code général des impôts : " Les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes, dont contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité sont soumises à une pénalité égale à 100 % des sommes versées ou distribuées (...) " ; qu'aux termes de l'article 117 de ce code : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visée à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications supplémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou de défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A " ; qu'aux termes de l'article 109 du même code : "
  8. Sont considérés comme des revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ;
  9. Considérant qu'il ressort des termes de la proposition de rectification adressée le 26 septembre 2007 à la SARL Hôtel Richemont que les rehaussements apportés à ses résultats ont été regardés par l'administration, en application du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, comme des revenus distribués par la société, laquelle a été invitée, sur le fondement de l'article 117 du même code, à communiquer à l'administration l'identité des bénéficiaires de ces distributions occultes sous peine d'encourir la pénalité de 100 % mentionnée à l'article 1763 A ; que la société n'ayant pas déféré à cette demande dans le délai qui lui était imparti, elle a été assujettie à l'amende dont s'agit ; que si elle l'allègue, la contribuable n'établit pas par la seule production de ses bilans des exercices clos en 2004 et 2005, que les sommes réintégrées à ses résultats ont été utilisées pour le paiement de travaux d'entretien ou de restauration de l'hôtel, de charges d'exploitation ou de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle était redevable en sorte qu'elles ne pourraient être réputées distribuées ; que la circonstance que la gérante de la SARL Hôtel Richemont a été personnellement imposée sur les rémunérations que la société lui a versées est sans incidence sur le bien-fondé de la pénalité en litige ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de faire droit à la demande d'expertise, que la SARL Hôtel Richemont n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL Hôtel Richemont demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Sur les dépens :
  12. Considérant qu'il y a lieu de laisser à la charge de la SARL Hôtel Richemont la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de la SARL Hôtel Richemont est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Hôtel Richemont et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 6 juin 2013, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Coiffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 juin
  13. Le rapporteur, V. COIFFETLe président, J-M. PIOT Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT00671 2 1

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