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12NT00695

CETATEXT000027826126 J4_L_2013_06_000001200695 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/61/CETATEXT000027826126.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 07/06/2013, 12NT00695, Inédit au recueil Lebon 2013-06-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00695 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN CALVAR Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2012, présentée pour M. et Mme F... D..., demeurant au..., par Me Calvar, avocat au barreau de Quimper ; M. et Mme D... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900401 du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 2008 par lequel le maire de la commune de Penmarc'h a délivré un permis de construire à Mme A... pour l'extension d'une maison d'habitation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Penmarc'h une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - les premiers juges ont entaché le jugement attaqué d'une erreur de droit en considérant qu'un permis de construire assortie de prescriptions spéciales n'était pas au nombre des décisions administratives devant être motivées en application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; - le jugement est également entaché d'une erreur d'appréciation puisqu'il ne tient pas compte des documents fournis par le pétitionnaire dans le cadre de sa demande de permis de construire ; il était bien fait mention dans le plan du rez-de-chaussée du dossier de permis de construire de l'existence d'un garage ; - l'arrêté du permis de construire est insuffisamment motivé au regard des dispositions de la loi du 11 janvier 1979 et de l'article A. 424-4 du code de l'urbanisme ; la référence à l'intégralité du code de l'urbanisme est imprécise ; - le dossier de permis de construire est insuffisant, au regard des dispositions de l'article A. 431-9 du code de l'urbanisme, malgré la demande de pièces complémentaires qui a été effectuée le 2 mai 2008 ; les plans n'apportent pas toutes les informations requises et sont incohérents du point de vue de l'échelle ; - le dossier de permis de construire est contradictoire ; la demande de permis de construire ne mentionne pas la construction d'un garage, qui est pourtant reporté sur le plan de rez-de-chaussée ; l'appréciation de l'autorité compétente a été faussée ; - l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation ; le terrain de Mme A... est enclavé et ne dispose d'aucun accès à la voie publique ; l'édification d'un garage est donc sans objet ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2012, présenté pour la commune de Penmarc'h, représentée par son maire en exercice, par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes, qui conclut au rejet de la requête et demande en outre que soit mise à la charge de M. et Mme D... une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Elle soutient que : - un permis de construire assorti de prescriptions doit être motivé en application des seules dispositions de l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme ; les prescriptions ont été édictées pour encadrer l'autorisation de construction en limite séparative de propriété ; l'arrêté est délivré au visa de l'article UH7-3° du plan d'occupation des sols de la commune de Penmarc'h ; - l'article A. 431-9 du code de l'urbanisme est relatif au nombre d'exemplaires de pièces à joindre au dossier de permis de construire et non aux caractéristiques de ces pièces ; en tout état de cause le moyen est lacunaire ; la demande de permis de construire comportait l'ensemble des renseignements exigés par le code de l'urbanisme, étant précisé que compte tenu de la surface de la construction, Mme A... n'était pas tenue de présenter un projet architectural ; - la demande de permis de construire mentionne exactement la nature des travaux envisagés par Mme A... ; l'usage de la superficie créée ressort de l'étude du dossier dans son intégralité ; il n'y a pas de contradiction mais une complémentarité entre les pièces présentées ; - la décision n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; en application des dispositions de l'article A. 424-8 du code de l'urbanisme, le permis de construire est délivré sous réserve du droit des tiers, l'autorité compétente ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations ou les règles du droit privé ; dans le dossier de demande de permis de construire était mentionné que la propriété de Mme A... disposait d'un accès ; en tout état de cause, l'accès est préexistant à l'extension, la partie ancienne de la maison disposant déjà d'un accès à la voie publique ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2012, présenté pour Mme A..., par Me Josselin, avocat au barreau de Quimper, qui conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet et qui demande en outre que soit mise à la charge de M. et Mme D... une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les époux D...ne justifient pas avoir accompli les formalités de notification prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; la requête d'appel est par suite irrecevable ; - une décision accordant un permis de construire assorti de prescriptions spéciales n'est pas au nombre des décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ; - le moyen tiré d'un défaut de contradiction de la demande de permis de construire doit être écarté ; il n'est, d'une part, assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; le formulaire de demande de permis de construire, d'autre part, répond aux exigences de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ; le plan de masse fait apparaitre clairement l'usage de la surface qui est créée ; l'appréciation de l'autorité compétente n'a pas été faussée ; - les moyens présentés par les époux D...en première instance doivent être rejetés, dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement ; Vu le mémoire, enregistré le 14 décembre 2012, présenté pour M. et Mme D... qui concluent par les mêmes moyens aux mêmes fins que la requête ; Ils ajoutent que : - par courriers recommandés avec accusés de réception du 5 mars 2012, ils ont notifié à la commune de Penmarc'h et à Mme A... leur appel ; - le dossier de permis de construire ne comporte pas d'indication suffisante justifiant de l'accès de Mme A... à la voie publique ; la parcelle est enclavée ; la servitude à laquelle Mme A... peut prétendre dispose d'une largeur de 170 centimètres ; le dossier de permis de construire est insuffisant sur ce point au regard des dispositions de l'article R. 431-1 du code de l'urbanisme ; - le plan local d'urbanisme de la commune de Penmarc'h indique dans son article U.3.2 que les caractéristiques des accès doit répondre à l'importance et à la destination de l'immeuble à desservir ; une servitude de 170 centimètres pour desservir le projet envisagé lequel comprend la création d'un garage est insuffisante ; cette servitude est uniquement destinée au passage des piétons au terme d'une expertise judiciaire ; Vu le mémoire, enregistré le 29 avril 2013, présenté pour Mme A... qui maintient ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 10 mai 2013, présenté pour M. et Mme D... qui concluent par les mêmes moyens aux mêmes fins que la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2013 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - les observations de MeC..., substituant Me Calvar, avocat de M. et Mme D... ; - les observations de Me Lahalle, avocat de la commune de Penmarc'h ; - et les observations de MeE..., substituant Me Josselin, avocat de Mme A... ; 1. Considérant que, par arrêté du 14 août 2008, le maire de la commune de Penmarc'h (Finistère) a délivré un permis de construire à Mme A... pour l'extension d'une maison d'habitation sise 435, rue Jean Moulin, sur une parcelle cadastrée section AW n° 85, en vue de l'édification d'un garage ; que M. et Mme D..., propriétaires de la maison mitoyenne de celle de Mme A..., interjettent appel du jugement du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la fin de non-recevoir opposée en appel : 2. Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que M. et Mme D... ont justifié de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, tant à l'égard de la commune de Penmarc'h que de Mme A... ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée sur ce point à la demande de M. et Mme D... par Mme A... doit être écartée ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder " ; 4. Considérant que M. et Mme D... soutiennent pour la première fois en appel que le dossier de demande de permis de construire déposé par Mme A... le 17 avril 2008 à la mairie de Penmarc'h ne comporte pas d'indication suffisante justifiant de l'accès de Mme A... à la voie publique alors que sa parcelle est enclavée et que la servitude à laquelle elle peut prétendre n'est large que de 170 centimètres, et qu'en conséquence, le dossier de permis de construire est insuffisant sur ce point au regard des dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort du plan de situation fourni à l'appui du dossier de la demande de permis de construire que le terrain d'assiette du projet n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique ; que, contrairement aux dispositions précitées, applicables dans cette hypothèse, ni le plan de masse sur lequel n'est reporté qu'une flèche " accès " à l'est de la parcelle, ni aucun autre document joint à la demande de permis de construire n'indiquent l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage dont bénéficie Mme A..., et dont l'existence ressort des pièces du dossier ; que, dans ces conditions, l'administration n'ayant pas été en mesure d'apprécier la consistance de la desserte de la parcelle cadastrée section AW n° 85, l'arrêté du 14 août 2008 doit être annulé ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté la demande de M. et Mme D... tendant à l'annulation de cet arrêté ; 5. Considérant, dès lors, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. et Mme D... tant devant le tribunal administratif de Rennes que devant la cour ; que, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens n'est de nature à justifier l'annulation prononcée par le présent arrêt ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme D..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement des sommes sollicitées par la commune de Penmarc'h et par Mme A... ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Penmarc'h le versement à M. et Mme D... d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 30 décembre 2011 et l'arrêté du 14 août 2008 sont annulés. Article 2 : La commune de Penmarc'h versera à M. et Mme D... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : Les conclusions de la commune de Penmarc'h et de Mme A... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme F...D..., à la commune de Penmarc'h et à Mme B...A.... Délibéré après l'audience du 17 mai 2013, où siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 juin 2013. Le rapporteur, M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président, B. ISELIN Le greffier, C. GOY '' '' '' '' 2 N° 12NT00695 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.

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