CETATEXT000027826128 J4_L_2013_06_000001200746 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/61/CETATEXT000027826128.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 21/06/2013, 12NT00746, Inédit au recueil Lebon 2013-06-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00746 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE TOUBALE Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2012, présentée pour Mme A... B..., épouseD..., demeurant..., par Me Toubale, avocat au barreau de Blois ; Mme D... demande à la cour ; 1°) d'annuler le jugement n° 12-449 du 10 février 2012 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2012 du préfet de Loir-et-Cher portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2012 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son avocat ; Elle soutient que : - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle s'est appliquée à apprendre le français et a suivi une formation ; elle est mère d'une famille nombreuse ; ses trois enfants sont scolarisés et ont de bons résultat ; elle n'a plus de famille en Turquie ; - la décision fixant le pays de renvoi devra être annulée en raison de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; ses enfants vont être obligés de quitter leur école et leurs camarades en cours d'année scolaire ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle ne peut quitter Mer sans faire courir de gros risques à son foetus comme à sa propre santé ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 24 mai 2013, présenté par le préfet de Loir-et-Cher tendant au rejet de la requête ; Le préfet soutient qu'aucun des moyens invoqués par Mme D... n'est fondé ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 11 juillet 2012, admettant Mme D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Toubale pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2013 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- Considérant que Mme D..., ressortissante turque, relève appel du jugement du 10 février 2012 du tribunal administratif d'Orléans en tant que le magistrat désigné par le président de ce tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2012 du préfet de Loir-et-Cher portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ;
- Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que, l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dispose que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Loir-et-Cher aurait insuffisamment pris en compte l'intérêt des enfants de Mme D... en refusant de l'admettre au séjour alors que son époux fait lui-même l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'il n'est pas établi que les enfants du couple ne pourraient les suivre hors de France ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; que Mme D... n'établit pas que ces stipulations auraient été méconnues dès lors qu'elle ne fait état d'aucun fait précis et n'apporte aucune justification quant aux risques qu'elle encourait du fait de son état de grossesse en raison de la mesure d'éloignement prise à son encontre ;
- Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision fixant la Turquie comme pays de destination serait dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2012 du préfet de Loir-et-Cher portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant la Turquie comme pays de destination ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de Mme D... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., épouse D... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 31 mai 2013, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M.E..., faisant fonction de premier conseiller, - Mme Tiger, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 juin
- Le rapporteur, N. TIGER Le président, L. LAINÉ Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 12NT00746 2 1