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12NT00749

CETATEXT000027826129 J4_L_2013_06_000001200749 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/61/CETATEXT000027826129.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 21/06/2013, 12NT00749, Inédit au recueil Lebon 2013-06-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00749 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE TOUBALE Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2012, présentée pour Mlle A... C..., demeurant..., par Me Toubale, avocat au barreau de Blois ; Mlle C... demande à la cour ; 1°) d'annuler le jugement n° 12-452 du 10 février 2012 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2012 du préfet de Loir-et-Cher portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2012 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son avocat ; Elle soutient que : - sa demande d'admission au séjour n'a pas fait l'objet d'un examen complet ; elle n'a pas été examinée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'elle ne pouvait nécessairement pas demander autre chose qu'une régularisation pour motif humanitaire ; - l'arrêté contesté méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est présente en France depuis six ans et y a suivi un long parcours scolaire avec assiduité ; il était dans ses intentions de se présenter aux épreuves du baccalauréat mention " couture " ; en l'empêchant de mener à bien son cursus scolaire le préfet compromet ses chances de s'émanciper par le travail ; elle bénéficie du soutien de ses camarades de classe ; en retournant en Turquie, elle va être projetée dans un univers qu'elle a quitté voilà plus de 7 ans et qui lui est parfaitement étranger ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 24 mai 2013, présenté par le préfet de Loir-et-Cher tendant au rejet de la requête ; Le préfet soutient qu'aucun des moyens invoqués par Mlle C... n'est fondé ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 11 juillet 2012, admettant Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Toubale pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2013 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mlle A...C..., ressortissante turque née en 1992, relève appel du jugement du 10 février 2012 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2012 du préfet de Loir-et-Cher portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ;
  2. Considérant que Mlle C... n'a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet de Loir-et-Cher, qui a procédé à un examen particulier de la situation de la requérante, n'avait pas à examiner sa situation au regard de ces dispositions ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " ; que si Mlle C... soutient qu'elle est en France depuis plus de six ans, qu'elle y a suivi un long parcours scolaire et bénéficie du soutien de ses camarades de classe, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle est arrivée en France avec sa mère en janvier 2008, que ses deux parents font l'objet d'une mesure d'éloignement et que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine où Mlle C... peut poursuivre ses études ; que dans ces conditions, le préfet de Loir-et-Cher n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mlle C... ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2012 du préfet de Loir-et-Cher portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant la Turquie comme pays de destination ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de Mlle C... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle A... C...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 31 mai 2013, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M.D..., faisant fonction de premier conseiller, - Mme Tiger, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 juin
  7. Le rapporteur, N. TIGER Le président, L. LAINÉ Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 12NT00749 2 1

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