CETATEXT000027826129 J4_L_2013_06_000001200749 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/61/CETATEXT000027826129.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 21/06/2013, 12NT00749, Inédit au recueil Lebon 2013-06-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00749 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE TOUBALE Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2012, présentée pour Mlle A... C..., demeurant..., par Me Toubale, avocat au barreau de Blois ; Mlle C... demande à la cour ; 1°) d'annuler le jugement n° 12-452 du 10 février 2012 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2012 du préfet de Loir-et-Cher portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2012 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son avocat ; Elle soutient que : - sa demande d'admission au séjour n'a pas fait l'objet d'un examen complet ; elle n'a pas été examinée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'elle ne pouvait nécessairement pas demander autre chose qu'une régularisation pour motif humanitaire ; - l'arrêté contesté méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est présente en France depuis six ans et y a suivi un long parcours scolaire avec assiduité ; il était dans ses intentions de se présenter aux épreuves du baccalauréat mention " couture " ; en l'empêchant de mener à bien son cursus scolaire le préfet compromet ses chances de s'émanciper par le travail ; elle bénéficie du soutien de ses camarades de classe ; en retournant en Turquie, elle va être projetée dans un univers qu'elle a quitté voilà plus de 7 ans et qui lui est parfaitement étranger ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 24 mai 2013, présenté par le préfet de Loir-et-Cher tendant au rejet de la requête ; Le préfet soutient qu'aucun des moyens invoqués par Mlle C... n'est fondé ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 11 juillet 2012, admettant Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Toubale pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2013 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.