CETATEXT000027826130 J4_L_2013_06_000001200800 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/61/CETATEXT000027826130.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 06/06/2013, 12NT00800, Inédit au recueil Lebon 2013-06-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00800 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT MESCHIN Mme Frédérique SPECHT M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2012, présentée pour Mme A... B..., demeurant..., par Me Meschin, avocat au barreau d'Angers ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-6434 en date du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 2008 du maire de la commune de Nantes mettant fin à son stage d'adjoint administratif de 2ème classe et la radiant des effectifs de la commune à compter du 15 octobre 2008 ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Nantes de la réintégrer dans les effectifs de la ville ; 4°) de mettre à la charge de cette commune le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - elle n'a pas reçu l'arrêté du 24 septembre 2008 mettant fin à son stage et refusant sa titularisation ; elle a seulement reçu, en courrier ordinaire, un arrêté du 2 octobre 2008 ; - son stage a débuté le 1er septembre 2007 et prenait donc fin le 31 août 2008 ; en l'absence de décision expresse à cette date, son stage a été prolongé et la mesure intervenue le 2 octobre 2008 est une décision de licenciement en cours de stage pour insuffisance professionnelle, qui doit être motivée et précédée de la communication du dossier ; la décision contestée qui ne comporte aucune motivation est donc irrégulière ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle est fondée sur des éléments d'appréciation tardifs et partiels alors que la qualité de ses services de 2001 à 2007 a été régulièrement notée et appréciée favorablement et en particulier dans le dernier service de la commune qui a proposé son recrutement en tant que titulaire ; elle a tenu compte des recommandations et des appréciations formulées durant son stage ; ce n'est qu'à l'approche de la fin de son stage que des reproches lui ont été adressés ; par ailleurs elle a été confrontée à deux reprises, en 2005 et en 2008, à deux incidents avec des collègues à l'occasion desquels son origine africaine a été mise en cause ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2012, présenté par la commune de Nantes, représentée par son maire en exercice ; la ville conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que : - en l'absence de décision expresse de titularisation, l'agent conserve la qualité de stagiaire et l'administration peut mettre fin à tout moment à la poursuite du stage pour des motifs tirés de l'insuffisance professionnelle ; la décision contestée est un licenciement en fin de stage, qui, à ce titre, n'avait pas à être motivée ; - par ailleurs, aucune disposition législative ou règlementaire ne prévoit la communication à l'agent du rapport de l'autorité administrative se prononçant sur sa titularisation, ni la communication de son dossier ; de même, l'administration n'a pas l'obligation de conduire une procédure contradictoire à l'égard de l'agent ; néanmoins, Mme B... a été informée par lettre du 11 septembre 2008 de l'examen par la commission administrative paritaire de la demande de fin de stage et a été invitée à consulter son dossier individuel ; elle reconnaît d'ailleurs avoir pris connaissance de ce dossier et du rapport de l'autorité territoriale sur sa fin de stage ; - l'arrêté du 2 octobre 2008 a été régulièrement notifié à la requérante par une remise en main propre ; - l'évaluation de l'agent en vue de sa titularisation ne peut porter que sur la période de stage ; l'insuffisance professionnelle de Mme B... est établie par des évaluations négatives qui font état de ce que, malgré les alertes de sa hiérarchie et un accompagnement individuel, elle n'a pas été capable de démontrer qu'elle était en mesure d'assumer les missions essentielles de son poste ; le rapport rédigé par la direction des ressources humaines est une synthèse exhaustive de tous les éléments du dossier ; - les motifs de refus de titularisation sont objectifs et liés exclusivement à sa manière de servir ; s'agissant de l'incident survenu en 2008, Mme B... n'a pas fait état auprès de sa hiérarchie lors de la réunion de mars 2008 d'agissements ou de propos à caractère raciste à son encontre ; l'incident est étranger aux appréciations portées sur sa manière de servir et ne suffit pas à expliquer toutes les difficultés rencontrées par elle sur son poste ; le détournement de pouvoir invoqué n'est pas établi ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 24 avril 2013 présenté pour Mme B..., qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre que : - elle n'a pas bénéficié de l'accompagnement et de la formation invoqués par la commune ; - l'entretien d'évaluation effectué en mars 2008 a été, en réalité, consacré à la gestion d'un conflit survenu avec une collègue ; - son dossier personnel était incomplet et ne comportait ni les comptes-rendus des 1er et 3 juillet 2008, ni les évaluations à mi-parcours ; - l'intervention de l'arrêté modificatif du 2 octobre 2008 résulte d'une erreur malveillante volontaire des services de la commune ; - son droit à la défense a été méconnu par la commune qui a refusé à plusieurs reprises la présence de représentants syndicaux, lors des différents entretiens qu'elle a eus avec la direction des ressources humaines ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 3 juillet 2012, admettant Mme A... B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Meschin pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-582 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Mme B... ;
- Considérant que Mme B... a été recrutée par un arrêté du 6 septembre 2007 du maire de Nantes en qualité de stagiaire au grade d'adjoint administratif de deuxième classe, à effet du 1er septembre 2007 ; que, par un arrêté du 2 octobre 2008, le maire de la commune a mis fin à son stage pour insuffisance professionnelle et a refusé sa titularisation à effet du 15 octobre 2008 ; que Mme B... relève appel du jugement du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2008 du maire de Nantes :
- Considérant, qu'aux termes de l'article 46 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " La nomination, intervenant dans les conditions prévues aux articles 25, 36 ou 38, paragraphes a, c et d, ou 39 de la présente loi à un grade de la fonction publique territoriale présente un caractère conditionnel. La titularisation peut être prononcée à l'issue d'un stage dont la durée est fixée par le statut particulier. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 4 novembre 1992 susvisé fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : " Est fonctionnaire territorial stagiaire la personne qui, nommée dans un emploi permanent de la hiérarchie administrative des communes, des départements, des régions ou des établissements publics en relevant, autres que ceux mentionnés au second alinéa de l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, accomplit les fonctions afférentes audit emploi et a vocation à être titularisée dans le grade correspondant à cet emploi. " ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : " Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 22 décembre 2006 susvisé portant statut particulier du cadre d'emploi des adjoints administratifs territoriaux : " Les candidats recrutés en qualité d'adjoint administratif territorial de 2e classe sur un emploi d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public d'une collectivité territoriale, ainsi que les candidats inscrits sur une liste d'aptitude au grade d'adjoint administratif territorial de 1re classe et recrutés sur un emploi d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public d'une collectivité territoriale, sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an. / (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 9 du même décret : " A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés (...) Les autres stagiaires peuvent, sur décision de l'autorité territoriale, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés / Les adjoints administratifs territoriaux de 2e classe stagiaires et les adjoints administratifs territoriaux de 1ère classe stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine. " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence d'une décision expresse de titularisation à l'expiration de son stage d'un an, Mme B... a conservé la qualité de stagiaire à laquelle il pouvait être mis fin à tout moment ; qu'ainsi, alors même que le délai de stage d'un an expirait le 31 août 2008, la commune de Nantes a pu légalement mettre fin au stage de l'intéressée à la date du 15 octobre suivant ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté, qui doit, ainsi qu'il vient d'être dit, être regardé comme un refus de titularisation intervenant en fin de stage pour insuffisance professionnelle, n'entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ; que le moyen tiré de l'absence de motivation de l'arrêté contesté doit, par suite, être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire ; qu'il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n'est pas, sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire, au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que le droit à la défense de Mme B... aurait été méconnu ou que son dossier personnel était incomplet sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; qu'au demeurant il ressort des pièces du dossier que Mme B... a été reçue par la direction des ressources humaines au cours de son stage et reconnaît avoir pris connaissance de son dossier personnel ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 2 octobre 2008 a été régulièrement notifié à Mme B... le même jour, par remise en mains propres et, en tout état de cause, que les conditions de notification de cet arrêté sont sans incidence sur sa légalité ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des rapports de stage établis respectivement le 16 mai 2008 par la direction à laquelle était affectée Mme B..., le 16 juin 2008 par la direction des ressources humaines de la ville et, enfin, le 2 septembre 2008 par cette même direction, en vue de leur examen par la commission administrative paritaire, que l'intéressée a présenté des lacunes répétées dans l'exercice de ses fonctions d'adjoint administratif, en qualité de secrétaire d'un service, et des difficultés dans les relations de travail, qui lui ont été signalées en cours de stage contrairement à ce que soutient la requérante ; que l'intéressée n'apporte pas d'élément de nature à contredire les indications de la commune selon lesquelles elle a bénéficié, durant sa période de stage, d'un accompagnement à l'exercice de ses fonctions ; que la circonstance que Mme B... avait fait l'objet d'appréciations favorables dans ses précédentes fonctions d'agent auxiliaire contractuel, exercées lors de remplacements ponctuels d'agents titulaires entre 2001 et 2007, est, par elle-même, sans influence sur l'appréciation portée par le maire de Nantes sur sa façon de servir pendant la période de stage ; que, dans ces conditions, en décidant de ne pas titulariser Mme B... en fin de stage pour insuffisance professionnelle, le maire de Nantes n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant enfin, que le détournement de pouvoir allégué par Mme B..., tiré notamment de ce que son employeur aurait, à tort, tenu compte d'un incident survenu en début d'année 2008 l'opposant à une de ses collègues, est dépourvu de fondement ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Nantes de prononcer sa réintégration dans les effectifs du personnel, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nantes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande de verser à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune présentée à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Nantes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et à la commune de Nantes. Délibéré après l'audience du 16 mai 2013, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Specht, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 juin
- Le rapporteur, F. SPECHTLe président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT00800 2 1