CETATEXT000027826132 J4_L_2013_06_000001200844 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/61/CETATEXT000027826132.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 14/06/2013, 12NT00844, Inédit au recueil Lebon 2013-06-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00844 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN JEANNOT M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2012, présentée pour Mme D... B..., demeurant..., par Me Jeannot, avocat au barreau de Nancy ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007820 en date du 29 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 28 octobre et 2 décembre 2010 par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 15 mars 2010 du consul auprès de l'ambassade de France en Guinée et Sierra Léone refusant de délivrer un visa de long séjour à son fils mineur,G... ; 2°) d'annuler les décisions des 28 octobre et 2 décembre 2010 pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer un visa de long séjour à son fils, subsidiairement de réexaminer sa demande de visa, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 3 000 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir le montant de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Elle soutient que les décisions de la commission sont affectées d'un défaut de motivation en droit ; qu'elles sont en outre affectées d'un vice de procédure, dès lors qu'elles ne respectent pas l'article 22-1 de la loi n° 2000-321 du 10 avril 2000 ; qu'elle n'a jamais été informée de la mise en oeuvre d'une quelconque procédure de vérification d'état civil et de ses résultats ; qu'aucune décision de sursis à statuer n'a jamais été prise par les autorités consulaires ; que la procédure a duré plus de quatre ans sans raison légitime ; que les décisions de la commission sont entachées d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; que les actes d'état civil et les jugements supplétifs d'acte de naissance ont été authentifiés par les autorités guinéennes compétentes et apportent la preuve du caractère incontestable du lien de filiation avec ses enfants ; que les jugements supplétifs ont été sollicités par sa soeur à la demande des autorités consulaires ; que ces jugements complètent les mentions des actes de naissance sans contenir aucune contradiction ; qu'il importe peu que la déclaration de naissance ait été faite dans un lieu différent de celui de la naissance ; qu'il s'agit d'une des communes limitrophes dans l'agglomération de Conakry ; qu'elle a déclaré ses enfants dans la commune de Matoto, limitrophe de celle d'implantation de l'hôpital, parce qu'elle y résidait ; que les décisions contestées sont empreintes de contradiction ; que le tribunal de Conakry s'est estimé valablement saisi par les enfants représentés par leur tante, sans que les autorités françaises ne soient en mesure de porter une quelconque appréciation sur des jugements étrangers qui ont autorité de chose jugée ; qu'ils sont devenus définitifs à défaut d'appel du parquet général ; que l'administration n'apporte nullement la preuve de l'inauthenticité des actes d'état civil ou des jugements supplétifs, de sorte que la présomption de l'article 47 du code civil s'impose ; que les autres éléments versés aux débats corroborent le lien de filiation ; qu'en effet, elle a immédiatement déclaré ses enfants auprès de l'OFPRA, dès son arrivée en France ; qu'elle a aussitôt engagé la procédure de regroupement familial ; que sa soeur n'est plus en mesure de prendre en charge ses enfants ; qu'elle a obtenu, suivant jugement du 3 février 2010, délégation de l'autorité parentale à la requête du père des enfants qui se désintéresse de ces derniers ; qu'elle est toujours restée en contact étroit avec ses enfants par voie téléphonique et pourvoit régulièrement à leurs besoins ; que les décisions en cause violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les décisions contestées sont suffisamment motivées ; qu'en l'absence de sursis à statuer notifié pour vérification d'état civil, en application de l'article R. 211-4 du CESEDA une décision implicite de rejet susceptible d'un recours devant la CRV était née du silence des autorités consulaires ; que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas fondé ; que, d'une part, les actes de naissance produits à l'appui des demandes de visa sont dénués de valeur probante quant à l'identité et la filiation des enfants, dès lors que, la maternité de Donka étant située sur la commune de Dixinn, lieu de naissance, l'officier d'état civil de la commune de Matoto n'avait pas compétence pour les établir ; que, d'autre part, les jugements supplétifs rendus par le tribunal de première instance de Kaloum le 2 février 2010 sont également dénués de valeur probante ; qu'ils ont été rendus sur la requête des enfants eux-mêmes en méconnaissance de la législation guinéenne qui n'autorise pas les mineurs à solliciter des jugements supplétifs d'acte de naissance ; que les jugements supplétifs ne pouvaient intervenir qu'en l'absence d'actes de naissance dressés dans les délais légaux et n'avaient donc pas lieu d'être, en l'espèce ; que les actes de naissance qui auraient dû être établis en 2010 par transcription des jugements n'ont pas été produits ; que les enfants ne peuvent disposer de deux actes de naissance ; qu'enfin, il pèse un fort doute sur l'identité du père déclaré qui a sollicité le jugement de tutelle transférant l'autorité parentale des deux enfants Camara à Mme B... ; que la personne détentrice de la carte d'identité n° 08664321/06 qui a demandé le jugement de tutelle et qui a rédigé la lettre d'autorisation de sortie du territoire n'est visiblement pas le père des enfants Mamadou Alpha et Amadou Mouctar Camara ; que le père déclarant dans les actes de naissance est né le 25 décembre 1972 alors que le détenteur de la carte d'identité précitée est né en 1978 ; que les signatures sur les actes de naissance, sur la pièce d'identité et la lettre de sortie du territoire sont radicalement différentes ; que, dans ces conditions, ni la délégation d'autorité parentale, ni l'autorisation de sortie du territoire guinéen pour les deux enfants Camara ne sont opposables ; que l'identité et la filiation des enfants n'étant pas établies, le moyen tiré de la violation des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme, 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ; Vu la décision du 13 janvier 2012 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à Mme B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2013 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - et les observations de MeC..., substituant Me Jeannot, avocat de Mme B... ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.