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12NT00851

CETATEXT000027826133 J4_L_2013_06_000001200851 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/61/CETATEXT000027826133.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 14/06/2013, 12NT00851, Inédit au recueil Lebon 2013-06-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00851 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN JEANNOT M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2012, présentée pour Mme D... B..., demeurant..., par Me Jeannot, avocat au barreau de Nancy ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 107684 en date du 29 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 28 octobre et 2 décembre 2010 par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 15 mars 2010 du consul auprès de l'ambassade de France en Guinée et Sierra Léone refusant de délivrer un visa de long séjour à son fils mineur,G... ; 2°) d'annuler les décisions des 28 octobre et 2 décembre 2010 pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer un visa de long séjour à son fils, subsidiairement de réexaminer sa demande de visa, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 3 000 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir le montant de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Elle soutient que les décisions de la commission sont affectées d'un défaut de motivation en droit ; qu'elles sont en outre affectées d'un vice de procédure, dès lors qu'elles ne respectent pas l'article 22-1 de la loi n° 2000-321 du 10 avril 2000 ; qu'elle n'a jamais été informée de la mise en oeuvre d'une quelconque procédure de vérification d'état civil et de ses résultats ; qu'aucune décision de sursis à statuer n'a jamais été prise par les autorités consulaires ; que la procédure a duré plus de quatre ans sans raison légitime ; que les décisions de la commission sont entachées d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; que les actes d'état civil et les jugements supplétifs d'acte de naissance ont été authentifiés par les autorités guinéennes compétentes et apportent la preuve du caractère incontestable du lien de filiation avec ses enfants ; que les jugements supplétifs ont été sollicités par sa soeur à la demande des autorités consulaires ; que ces jugements complètent les mentions des actes de naissance sans contenir aucune contradiction ; qu'il importe peu que la déclaration de naissance ait été faite dans un lieu différent de celui de la naissance ; qu'il s'agit d'une des communes limitrophes dans l'agglomération de Conakry ; qu'elle a déclaré ses enfants dans la commune de Matoto, limitrophe de celle d'implantation de l'hôpital, parce qu'elle y résidait ; que les décisions contestées sont empreintes de contradiction ; que le tribunal de Conakry s'est estimé valablement saisi par les enfants représentés par leur tante, sans que les autorités françaises ne soient en mesure de porter une quelconque appréciation sur des jugements étrangers qui ont autorité de chose jugée ; qu'ils sont devenus définitifs à défaut d'appel du parquet général ; que l'administration n'apporte nullement la preuve de l'inauthenticité des actes d'état civil ou des jugements supplétifs, de sorte que la présomption de l'article 47 du code civil s'impose ; que les autres éléments versés aux débats corroborent le lien de filiation ; qu'en effet, elle a immédiatement déclaré ses enfants auprès de l'OFPRA, dès son arrivée en France ; qu'elle a aussitôt engagé la procédure de regroupement familial ; que sa soeur n'est plus en mesure de prendre en charge ses enfants ; qu'elle a obtenu, suivant jugement du 3 février 2010, délégation de l'autorité parentale à la requête du père des enfants qui se désintéresse de ces derniers ; qu'elle est toujours restée en contact étroit avec ses enfants par voie téléphonique et pourvoit régulièrement à leurs besoins ; que les décisions en cause violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les décisions contestées sont suffisamment motivées ; qu'en l'absence de sursis à statuer notifié pour vérification d'état civil, en application de l'article R. 211-4 du CESEDA une décision implicite de rejet susceptible d'un recours devant la CRV était née du silence des autorités consulaires ; que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas fondé ; que, d'une part, les actes de naissance produits à l'appui des demandes de visa sont dénués de valeur probante quant à l'identité et la filiation des enfants, dès lors que, la maternité de Donka étant située sur la commune de Dixinn, lieu de naissance, l'officier d'état civil de la commune de Matoto n'avait pas compétence pour les établir ; que, d'autre part, les jugements supplétifs rendus par le tribunal de première instance de Kaloum le 2 février 2010 sont également dénués de valeur probante ; qu'ils ont été rendus sur la requête des enfants eux-mêmes en méconnaissance de la législation guinéenne qui n'autorise pas les mineurs à solliciter des jugements supplétifs d'acte de naissance ; que les jugements supplétifs ne pouvaient intervenir qu'en l'absence d'actes de naissance dressés dans les délais légaux et n'avaient donc pas lieu d'être, en l'espèce ; que les actes de naissance qui auraient dû être établis en 2010 par transcription des jugements n'ont pas été produits ; que les enfants ne peuvent disposer de deux actes de naissance ; qu'enfin, il pèse un fort doute sur l'identité du père déclaré qui a sollicité le jugement de tutelle transférant l'autorité parentale des deux enfants Camara à Mme B... ; que la personne détentrice de la carte d'identité n° 08664321/06 qui a demandé le jugement de tutelle et qui a rédigé la lettre d'autorisation de sortie du territoire n'est visiblement pas le père des enfants Mamadou Alpha et Amadou Mouctar Camara ; que le père déclarant dans les actes de naissance est né le 25 décembre 1972 alors que le détenteur de la carte d'identité précitée est né en 1978 ; que les signatures sur les actes de naissance, sur la pièce d'identité et la lettre de sortie du territoire sont radicalement différentes ; que, dans ces conditions, ni la délégation d'autorité parentale, ni l'autorisation de sortie du territoire guinéen pour les deux enfants Camara ne sont opposables ; que l'identité et la filiation des enfants n'étant pas établies, le moyen tiré de la violation des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme, 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ; Vu la décision du 13 janvier 2012 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à Mme B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2013 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - et les observations de MeC..., substituant Me Jeannot, avocat de Mme B... ;

  1. Considérant que Mme D...B..., ressortissante guinéenne, entrée en France en 2005, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée le 31 mai 2005 ; que, le 1er juillet 2005, elle a demandé à bénéficier de la procédure dite de famille rejoignante pour les membres de sa famille restés en Guinée, à savoir notamment son fils, Mamadou Alpha Camara, né le 3 novembre 1997 ; que, par décision du consul général de France à Conakry du 15 mars 2010, la demande de visa a été rejetée ; que, par une décision implicite née le 15 juillet 2010, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours présenté par Mme B..., rejet confirmé par une décision expresse de la commission du 28 octobre 2010, qui s'est substituée à la décision implicite précitée ; que par une ordonnance du 24 novembre 2010, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, a suspendu la décision du 28 octobre 2010 et enjoint à le commission de recours de réexaminer à nouveau la situation des intéressés ; que, le 2 décembre 2010, la commission a maintenu sa décision de rejet ; que Mme B... interjette appel du jugement en date du 29 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 28 octobre et 2 décembre 2010, en tant qu'elles concernent l'enfant Mamadou Alpha Camara ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant que, dans le cadre de la procédure de regroupement familial applicable à un réfugié statutaire, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public ; que figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes d'état civil produits ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D... B...a déclaré, le 11 novembre 1997, la naissance de l'enfant Mamadou Alpha Camara, censé être né à la maternité de l'Hôpital de Donka (commune de Dixinn) le 3 novembre 1997, au service d'état civil de la commune limitrophe de Matoto (agglomération de Conakry), lieu de sa résidence avant qu'elle ne se réfugie en France en 2005 après avoir fui la Guinée ; que l'extrait d'acte de naissance a été signé par l'officier d'état civil de Matoto et par le déclarant ; que, dans la perspective du regroupement familial sollicité par Mme B..., Mme F... B..., sa soeur, a demandé au tribunal de première instance de Conakry-Kaloum de délivrer des jugements supplétifs d'actes de naissance pour le compte des deux enfants de Mme D... B... ; que, par jugement n° 774 du 2 février 2010, le tribunal de première instance de Conakry-Kaloum a reconnu que Mamadou Alpha Camara était né le 3 novembre 1997 à Conakry de l'union de M. E... A... et de Mme B...D... ;
  4. Considérant, en premier lieu, qu'il n'appartient pas aux autorités administratives françaises, hormis le cas de fraude, de mettre en doute le bien fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère ; que si le ministre soutient, à la suite de la commission de recours, d'une part, que le jugement supplétif produit par Mme B... pour établir la filiation de Mamadou Apha Camara n'avait pas lieu d'être puisque la naissance de cet enfant avait été déclarée dans les délais légaux et l'acte correspondant enregistré dans les registres d'état civil de la commune de Matoto, d'autre part, que cet acte aurait dû être établi par la commune de Dixinn, lieu de naissance de l'enfant, cette double circonstance ne saurait, à elle seule, permettre de contester la réalité du lien de filiation de Mme B... avec cet enfant qu'elle avait déclaré, en termes identiques, dans le cadre de la procédure ayant abouti à son admission au statut de réfugié en mai 2005 ; que si l'enfant mineur est mentionné comme " requérant " sur le jugement supplétif, il ressort des pièces du dossier que c'est la tante de l'enfant, qui en avait la garde effective, qui a saisi le tribunal pour son compte, à la demande de l'administration ; que cette circonstance n'est pas davantage de nature à établir le caractère non probant du jugement supplétif quant au lien de filiation existant avec Mme B..., compte tenu des mentions concordantes de l'acte de naissance et du jugement supplétif quant à l'identité des parents, et aux date et lieu de naissance de l'enfant ; qu'en estimant ainsi que l'existence de la filiation entre Mamadou Alpha Camara et Mme D... B... n'était pas établie par la production de documents à caractère frauduleux, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché ses décisions des 28 octobre et 2 décembre 2010 d'une erreur d'appréciation ;
  5. Considérant, en second lieu, que si la commission de recours a relevé, en outre, que la requérante ne justifiait pas avoir participé à l'entretien et à l'éducation de l'enfant qu'elle avait confié à sa soeur, à défaut d'apporter des preuves de contact réguliers, d'envoi de sommes d'argent et de photos montrant l'enfant aux côtés de ses parents aux différents âges de sa vie, un tel motif ne pouvait légalement fonder la décision de refus contestée, dès lors que le lien de filiation de Mme D... B... avec le jeune G...peut, en tout état de cause, être regardé comme établi ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à l'enfant Mamadou Alpha Camara un visa d'entrée et de long séjour en France, et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de Mme B... d'une somme de 1 000 euros, au titre de ces dispositions, sous réserve de la renonciation de ce dernier à percevoir le montant de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 107684 du 29 septembre 2011 du tribunal administratif de Nantes, et les décisions des 28 octobre et 2 décembre 2010 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en tant qu'elles concernent l'enfant Mamadou Alpha Camara, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à l'enfant Mamadou Alpha Camara un visa d'entrée et de long séjour en France dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à l'avocat de Mme B..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce dernier à percevoir le montant de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 24 mai 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique le 14 juin
  9. Le rapporteur, J-F. MILLETLe président, B. ISELIN Le greffier, F. PERSEHAYE '' '' '' '' 2 N° 12NT00851

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