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12NT00852

CETATEXT000027826134 J4_L_2013_06_000001200852 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/61/CETATEXT000027826134.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 06/06/2013, 12NT00852, Inédit au recueil Lebon 2013-06-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00852 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT CASADEI-JUNG Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu le recours, enregistré le 26 mars 2012, du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-2572 du 19 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a condamné à verser à la commune de Bourges la somme de 123 827,90 euros, assortie des intérêts, en réparation des préjudices résultant du coût de fonctionnement de la régie de recettes mise en place pour l'encaissement des amendes forfaitaires émises par les agents de la police municipale ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif d'Orléans par la commune de Bourges ; Il soutient qu'en estimant que ni l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales, ni son article L. 2212-5-1, ni aucune disposition législative ne mettait directement ou indirectement à la charge des communes les frais de fonctionnement des régies de recettes mises en place par l'Etat auprès des communes pour l'encaissement des amendes pouvant résulter des procès-verbaux établis par les agents de la police municipale, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit ; que l'article 86 de la loi de finances rectificative n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 procède à compter de sa publication à ce transfert de compétences de l'Etat aux communes ; que son paragraphe II dispose que les communes ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'incompétence du pouvoir règlementaire à mettre à leur charge, en vertu de la circulaire du 3 mai 2002, les dépenses résultant de l'exercice par les maires des missions d'encaissement des amendes résultant des contraventions réprimées par le code de la route et émises par les agents de police municipale, d'un préjudice correspondant à ces dépenses ; que son paragraphe III prévoit qu'une dotation exceptionnelle est attribuée aux communes au titre de l'indemnisation des charges résultant pour elles jusqu'au 31 décembre 2011 de l'application de la circulaire du 3 mai 2002 ; qu'à ce titre la commune de Bourges percevra une dotation exceptionnelle de 0,50 euros par amende effectivement recouvrée par sa régie de recettes ; qu'ainsi elle n'est pas fondée à faire valoir un droit à réparation résultant de l'illégalité du transfert de compétences en question ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 3 juillet 2012, présenté pour la commune de Bourges, par Me Casadeï-Jung, avocat au barreau d'Orléans, qui conclut au rejet du recours du ministre et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que le Conseil d'Etat est saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions législatives invoquées par le ministre ; - que les II et III de l'article 86 de la loi du 28 décembre 2011 ne sont pas conformes aux droits et libertés garantis par la Constitution et plus précisément au principe de séparation des pouvoirs garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, au principe de libre administration des collectivités territoriales garanti par les articles 72 et 72-2 de la Constitution et au principe du droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - que l'erreur de droit consiste en une fausse interprétation d'un texte, en l'application d'un texte qui ne doit pas l'être en l'espèce, en l'application d'un texte qui n'est plus ou qui n'est pas encore en vigueur ou encore en l'application d'un texte illégal ; que tel n'est pas le cas dans la présente affaire ; - qu'au cours des débats de première instance le ministre n'a jamais opposé à la commune les dispositions précitées de la loi du 28 décembre 2011 ; que les premiers juges n'ont donc commis aucune erreur de droit ; - subsidiairement, que les dispositions précitées visent les années 2008 à 2011 alors qu'elle a sollicité la réparation intégrale des préjudices subis sur la période courant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2010 ; que le jugement attaqué en tant qu'il porte sur l'année 2007 n'est donc pas susceptible d'être remis en cause ; - que, dès lors qu'aucune contestation n'est soulevée quant à l'évaluation que les premiers juges ont faite du préjudice subi par la commune, le jugement sera confirmé en tant qu'il accorde à la commune le remboursement des salaires versés au régisseur nommé à temps plein pendant toute l'année 2007 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; Vu la charte européenne de l'autonomie locale ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011, notamment son article 86 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me A..., substituant Me Casadeï-Jung, avocat de la commune de Bourges ;

  1. Considérant que le ministre de l'intérieur fait appel du jugement du 19 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a condamné l'Etat à verser à la commune de Bourges la somme de 123 827,90 euros, assortie des intérêts, en réparation des préjudices résultant du coût de fonctionnement de la régie de recettes mise en place pour l'encaissement des amendes forfaitaires émises par les agents de la police municipale ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 86 de la loi du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 : " I. - L'article L. 1611-2-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : " Art. L. 1611-2-1.-Dans le cadre des missions confiées aux maires en tant qu'agents de l'Etat, les communes assurent : " 1° La réception et la saisie des demandes de cartes nationales d'identité et de passeports ainsi que la remise aux intéressés de ces titres ; " 2° L'encaissement des amendes forfaitaires résultant des contraventions réprimées par le code de la route et établies par les agents de police municipale. " II . - Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les communes ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'incompétence du pouvoir réglementaire à mettre à leur charge les dépenses résultant, postérieurement au 3 mai 2002, de l'exercice par les maires des missions d'encaissement des amendes résultant des contraventions réprimées par le code de la route et émises par les agents de police municipale, d'un préjudice correspondant à ces dépenses. III. - En contrepartie de l'application du II, une dotation exceptionnelle est attribuée aux communes au titre de l'indemnisation des charges résultant pour elles, jusqu'au 31 décembre 2011, de l'application de la circulaire du ministre de l'intérieur du 3 mai 2002 relative à l'encaissement des amendes forfaitaires et des consignations émises par les agents de police municipale. / Cette dotation, d'un montant de 0,5 € par amende encaissée dans la limite de 9,87 millions d'euros, est répartie entre les communes en fonction du nombre d'amendes qu'elles ont effectivement recouvrées entre 2008 et
  3. Si le nombre total d'amendes recouvrées ces quatre années est supérieur à 19,74 millions d'euros, la somme de 9,87 millions d'euros est répartie entre les communes proportionnellement au nombre d'amendes qu'elles ont recouvrées de 2008 à
  4. Les communes qui ont engagé un contentieux indemnitaire fondé sur l'illégalité de la circulaire du 3 mai 2002 précitée ne sont éligibles à cette dotation exceptionnelle qu'à la condition que cette instance soit close par une décision passée en force de chose jugée et excluant toute condamnation de l'Etat " ;
  5. Considérant que si la commune de Bourges soutient que ces dispositions sont contraires aux articles 72 et 72-2 de la Constitution et portent atteinte au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi qu'au principe de séparation des pouvoirs garanti par l'article 16 de cette Déclaration, il est constant que, par une décision n° 356688 du 22 juin 2012, le Conseil d'Etat a écarté l'ensemble de ces moyens dans le cadre de l'examen de la question prioritaire de constitutionnalité dont il avait été saisi ; que, par suite, les moyens de même nature invoqués par la commune de Bourges dans la présente instance ne peuvent qu'être écartés ;
  6. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 86 de la loi du 28 décembre 2011, dont le caractère rétroactif ne peut être contesté et que le ministre peut invoquer pour la première fois en appel, la commune de Bourges percevra une dotation exceptionnelle de 0,50 euros par amende effectivement recouvrée par sa régie de recettes dès lors qu'aucune décision passée en force de chose jugée n'est intervenue en ce qui la concerne ; que cette indemnisation, déterminée par la loi, forfaitaire et plafonnée en fonction des montants de recettes encaissés par l'ensemble des communes, exclut toute autre indemnisation ; que si les dispositions de l'article 86 font référence, pour fixer la base de calcul de l'indemnité due par commune, au nombre total des amendes encaissées de 2008 à 2011, le caractère forfaitaire de cette indemnisation s'oppose à ce que les communes puissent prétendre à une indemnisation distincte au titre des années antérieures ; que, par suite, la commune de Bourges n'est plus fondée à se prévaloir de l'illégalité du transfert, opéré à partir de l'année 2002, de la mission de recouvrement des amendes résultant des contraventions réprimées par le code et émises par les agents de police municipale ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a condamné l'Etat à verser à la commune de Bourges la somme précitée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la commune de Bourges de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 11-2572 du tribunal administratif d'Orléans en date du 19 janvier 2012 est annulé. Article 2 : La demande ainsi que les conclusions présentées en appel par la commune de Bourges tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à la commune de Bourges. Délibéré après l'audience du 16 mai 2013, où siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 juin
  9. Le rapporteur, V. GÉLARD Le président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT00852

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