CETATEXT000027826140 J4_L_2013_06_000001200942 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/61/CETATEXT000027826140.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 20/06/2013, 12NT00942, Inédit au recueil Lebon 2013-06-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00942 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT DUBOURG Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2012, présentée pour Mme D... A... et M. C... B..., demeurant..., par Me Dubourg, avocat au barreau de Rennes ; Mme A... et M. B... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-4071 du 9 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Rennes à leur verser la somme totale de 55 000 euros en réparation des préjudices résultant du décès in utero de leur enfant ; 2°) de condamner le CHRU de Rennes à leur verser cette somme ; 3°) de mettre à la charge du CHRU le versement à Me Dubourg de la somme de 2 392 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celle-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Ils soutiennent : - que le CHRU a commis une faute lors de l'interruption volontaire de grossesse en ne vérifiant pas la vacuité de l'utérus et en fixant une date de visite de contrôle post-opératoire tardive ; - que le défaut d'information sur les risques d'échec de l'interruption volontaire de grossesse est également constitutif d'une faute engageant la responsabilité du CHRU ; - que le décès de l'enfant est dû aux brides amniotiques, elles-mêmes générées par l'acte d'interruption volontaire de grossesse ; que si la vérification de la vacuité de l'utérus avait été réalisée lors cette intervention, ils n'auraient pas eu la douleur de perdre un enfant à plus de 7 mois de grossesse ; qu'il existe donc bien un lien de causalité entre la faute du CHRU et le préjudice qu'ils ont subi ; - que leur préjudice est très important dès lors qu'ils ont perdu un bébé auquel ils ont eu le temps de s'attacher au cours de la grossesse ; que Mme A... a interrompu ses études ; qu'elle a subi les douleurs et les désagréments d'une grossesse et d'un accouchement classiques sans avoir eu le bonheur d'un enfant ; qu'elle a subi un préjudice moral ainsi que des troubles dans ses conditions d'existence ; Vu le jugement attaqué ; Vu la lettre du 11 juin 2012 de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, qui indique qu'elle n'entend pas intervenir dans la présente instance ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 février 2013, présenté pour le centre hospitalier régional et universitaire de Rennes par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - qu'il s'en remet à la justice en ce qui concerne l'existence d'une négligence fautive lors de l'interruption volontaire de grossesse même si, selon l'expert, une interruption volontaire de grossesse médicamenteuse aurait pu être réalisée jusqu'à 49 jours d'aménorrhées, et si Mme A... n'a pas fait sa visite post-interruption volontaire de grossesse et a consulté tardivement ; - qu'en vertu de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, le patient doit être informé des risques fréquents ou graves de complications normalement prévisibles ; qu'à la date à laquelle Mme A... s'est présentée au CHRU il n'existait aucune alternative thérapeutique ; que dès lors sa responsabilité ne saurait être engagée ; - que les requérants ne sauraient soutenir que la mort foetale in utero est liée à la négligence imputée au CHRU de Rennes à l'origine de l'échec de l'interruption volontaire de grossesse ; que cette faute n'a eu pour seule conséquence la poursuite de la grossesse de Mme A..., qui a été accepté par les requérants ; que si les brides amniotiques résultent de l'acte invasif réalisé au moment de la tentative d'interruption volontaire de grossesse, la réalisation même de cet acte n'a pas été considérée comme fautive ; - que les requérants ne sauraient être indemnisés qu'au titre de leur préjudice moral, seul chef de préjudice susceptible d'être en lien direct et certain avec la mort du foetus ; qu'il conviendrait en outre de ramener leurs prétentions à de plus justes proportions ; Vu le mémoire, enregistré le 23 mai 2013, présenté pour Mme A... et M. B..., qui concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 15 octobre 2012 admettant Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à concurrence de 15 % au titre de cette instance et désignant Me Dubourg pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2013 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Dubourg, avocat de Mme A... et de M. B... ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.