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12NT00942

CETATEXT000027826140 J4_L_2013_06_000001200942 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/61/CETATEXT000027826140.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 20/06/2013, 12NT00942, Inédit au recueil Lebon 2013-06-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00942 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT DUBOURG Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2012, présentée pour Mme D... A... et M. C... B..., demeurant..., par Me Dubourg, avocat au barreau de Rennes ; Mme A... et M. B... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-4071 du 9 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Rennes à leur verser la somme totale de 55 000 euros en réparation des préjudices résultant du décès in utero de leur enfant ; 2°) de condamner le CHRU de Rennes à leur verser cette somme ; 3°) de mettre à la charge du CHRU le versement à Me Dubourg de la somme de 2 392 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celle-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Ils soutiennent : - que le CHRU a commis une faute lors de l'interruption volontaire de grossesse en ne vérifiant pas la vacuité de l'utérus et en fixant une date de visite de contrôle post-opératoire tardive ; - que le défaut d'information sur les risques d'échec de l'interruption volontaire de grossesse est également constitutif d'une faute engageant la responsabilité du CHRU ; - que le décès de l'enfant est dû aux brides amniotiques, elles-mêmes générées par l'acte d'interruption volontaire de grossesse ; que si la vérification de la vacuité de l'utérus avait été réalisée lors cette intervention, ils n'auraient pas eu la douleur de perdre un enfant à plus de 7 mois de grossesse ; qu'il existe donc bien un lien de causalité entre la faute du CHRU et le préjudice qu'ils ont subi ; - que leur préjudice est très important dès lors qu'ils ont perdu un bébé auquel ils ont eu le temps de s'attacher au cours de la grossesse ; que Mme A... a interrompu ses études ; qu'elle a subi les douleurs et les désagréments d'une grossesse et d'un accouchement classiques sans avoir eu le bonheur d'un enfant ; qu'elle a subi un préjudice moral ainsi que des troubles dans ses conditions d'existence ; Vu le jugement attaqué ; Vu la lettre du 11 juin 2012 de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, qui indique qu'elle n'entend pas intervenir dans la présente instance ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 février 2013, présenté pour le centre hospitalier régional et universitaire de Rennes par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - qu'il s'en remet à la justice en ce qui concerne l'existence d'une négligence fautive lors de l'interruption volontaire de grossesse même si, selon l'expert, une interruption volontaire de grossesse médicamenteuse aurait pu être réalisée jusqu'à 49 jours d'aménorrhées, et si Mme A... n'a pas fait sa visite post-interruption volontaire de grossesse et a consulté tardivement ; - qu'en vertu de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, le patient doit être informé des risques fréquents ou graves de complications normalement prévisibles ; qu'à la date à laquelle Mme A... s'est présentée au CHRU il n'existait aucune alternative thérapeutique ; que dès lors sa responsabilité ne saurait être engagée ; - que les requérants ne sauraient soutenir que la mort foetale in utero est liée à la négligence imputée au CHRU de Rennes à l'origine de l'échec de l'interruption volontaire de grossesse ; que cette faute n'a eu pour seule conséquence la poursuite de la grossesse de Mme A..., qui a été accepté par les requérants ; que si les brides amniotiques résultent de l'acte invasif réalisé au moment de la tentative d'interruption volontaire de grossesse, la réalisation même de cet acte n'a pas été considérée comme fautive ; - que les requérants ne sauraient être indemnisés qu'au titre de leur préjudice moral, seul chef de préjudice susceptible d'être en lien direct et certain avec la mort du foetus ; qu'il conviendrait en outre de ramener leurs prétentions à de plus justes proportions ; Vu le mémoire, enregistré le 23 mai 2013, présenté pour Mme A... et M. B..., qui concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 15 octobre 2012 admettant Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à concurrence de 15 % au titre de cette instance et désignant Me Dubourg pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2013 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Dubourg, avocat de Mme A... et de M. B... ;

  1. Considérant qu'au début de l'année 2006 Mme A..., alors âgée de 17 ans et demi, s'est trouvée accidentellement enceinte ; qu'une interruption volontaire de grossesse a été pratiquée sous autorisation parentale le 14 février 2006, au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Rennes, à 11 semaines d'aménorrhée et un jour ; qu'au début du mois de mai 2006 l'intéressée a constaté, après avoir réalisé un test de grossesse, qu'elle était toujours enceinte et que l'interruption volontaire de grossesse avait échoué ; que Mme A..., devenue majeure, et son compagnon, M. B..., ont décidé de garder l'enfant à naître ; que toutefois, le 12 juillet 2006, une échographie a révélé que le foetus n'avait plus d'activité cardiaque ; que Mme A... a accouché le 15 juillet 2006 d'une petite fille née sans vie ; que, par une ordonnance du 19 mars 2008, le président du tribunal administratif de Rennes a ordonné une expertise et désigné le professeur Boog en qualité d'expert, lequel a remis son rapport le 26 août 2008 ; que Mme A... et M. B... ont adressé une réclamation préalable au CHRU de Rennes, puis ont saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande indemnitaire ; que, par un jugement du 9 février 2012, le tribunal a rejeté leur demande ; que les intéressés font appel de ce jugement ;
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise que, lors de l'interruption volontaire de grossesse pratiquée le 14 février 2006, l'opérateur n'a pas procédé à la vérification de la vacuité utérine après l'intervention ; que, par ailleurs, il ne ressort pas du compte-rendu opératoire qu'il aurait réalisé un examen des produits aspirés lors de cette intervention ; qu'enfin la visite de contrôle post-opératoire a été fixée tardivement ; que ces négligences sont constitutives de fautes susceptibles d'engager la responsabilité du CHRU de Rennes ; que tel n'est pas le cas en revanche du défaut d'information invoqué par Mme A..., lequel, au regard des dispositions de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur, n'aurait pu concerner que les risques se rapportant à l'interruption volontaire de grossesse elle-même et comprenant notamment la perforation utérine, l'hémorragie et l'infection, risques pour lesquels la patiente a signé, le 14 février 2006, le formulaire d'information, mais pas l'éventualité d'une persistance de la grossesse ;
  3. Considérant, cependant, que si les requérants soutiennent qu'ils ont subi un préjudice important résultant de la perte d'un enfant auquel ils avaient eu le temps de s'attacher au cours de la grossesse, l'expert, après avoir indiqué que la mort foetale in utero à 31 semaines d'aménorrhée était vraisemblablement consécutive à une strangulation du cordon ombilical par une bride amniotique résultant du décollement des membranes induit par la canule d'aspiration lors de l'échec de l'interruption volontaire de grossesse, a conclu au caractère quasi inévitable de ce décès, tant en raison de l'absence de consultation en urgence de Mme A... lors de la baisse des mouvements actifs du foetus que du stade peu avancé de la grossesse ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé qu'aucun lien de causalité direct et certain n'était établi entre les fautes susévoquées commises par le CHRU de Rennes, qui n'ont eu d'autre effet que la poursuite de la grossesse de Mme A..., et les préjudices invoqués par les requérants à raison du décès in utero de l'enfant ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... et M. B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du CHRU de Rennes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme que le conseil de Mme A... et de M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... et M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A..., à M. C... B..., au centre hospitalier régional et universitaire de Rennes et à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 30 mai 2013, où siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 juin
  6. Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, I. PERROT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT00942

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