CETATEXT000027826142 J4_L_2013_06_000001200945 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/61/CETATEXT000027826142.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 06/06/2013, 12NT00945, Inédit au recueil Lebon 2013-06-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00945 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT PINCZON DU SEL Mme Frédérique SPECHT M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2012, présentée pour le département du Loiret, représenté par le président du conseil général, par Me Benjamin, avocat au barreau de Paris ; le département du Loiret demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-161 en date du 9 février 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a fait droit à la demande de l'association foncière de remembrement de Saint-Lyé-La-Forêt en annulant la décision du 26 octobre 2010 de la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret prise sur recours de la commune de Saint-Lyé la Forêt et relative à l'attribution à cette association, par la commission intercommunale d'aménagement foncier n° 7, de chemins d'exploitation ; 2°) de rejeter la demande de l'association foncière de remembrement de Saint-Lyé-La-Forêt ; 3°) de mettre à la charge de cette association la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'association foncière de remembrement de Saint-Lyé-La-Forêt ne démontre pas sa qualité de propriétaire et était donc dépourvue de qualité pour agir devant le tribunal ; la réclamation de l'association devant cette commission intercommunale d'aménagement foncier n° 7 n'avait été prise en compte qu'en lien avec celle de la commune de Saint-Lyé-La-Forêt ; - par ailleurs, l'association n'a pas présenté de recours devant la commission départementale d'aménagement foncier et le recours de la commune devant cette commission a été déclaré irrecevable en raison de l'absence de mandat du conseil municipal autorisant le maire à déposer un tel recours ; cette décision n'a donc pas modifié les attributions de l'association foncière de remembrement ni celles de la commune ; l'association n'avait donc pas d'intérêt à agir ; - dès lors, la commission départementale n'avait pas à convoquer l'association foncière de remembrement qui n'était ni réclamante ni tiers touché ; - la commission départementale n'a pas modifié les attributions décidées par la commission intercommunale mais s'est bornée à constater qu'il ne pourrait y avoir de transfert de chemins d'exploitation au profit de l'association en l'absence de délibération en ce sens du conseil municipal de Saint-Lyé-La-Forêt ; dès lors le compte de propriété n° 16 prévu pour recevoir les attributions de cette association n'a pas été créé ; - l'association foncière de remembrement a été destinataire de la décision de la commission intercommunale d'aménagement foncier n° 7 du 7 mai 2010 et ne l'a pas contestée devant la commission départementale d'aménagement foncier alors qu'il était précisé que le transfert nécessitait l'accord du conseil municipal de la commune ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2012, présenté pour l'association foncière de remembrement de Saint-Lyé-La-Forêt, par Me Stoven, avocat au barreau d'Orléans ; l'association conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du département du Loiret la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que : - à la suite de la décision du 7 mai 2010 de la commission intercommunale d'aménagement foncier n° 7, les comptes de propriété se sont trouvés modifiés par l'attribution à son compte de propriété des chemins d'exploitation mentionnés ; cette décision ne faisait d'ailleurs que confirmer la situation car les chemins en litige lui avaient déjà été attribués lors du remembrement réalisé en 1967 ; - elle n'avait pas intérêt à déposer un recours contre la décision précitée du 7 mai 2010 dès lors que cette décision ne lui était pas défavorable, mais elle est recevable à agir contre la décision du 26 octobre 2010 de la commission départementale d'aménagement foncier qui modifie son compte de propriété et qui lui fait donc grief ; - cette décision est illégale dès lors que la commission départementale n'a pas préalablement recueilli ses observations ; - sur le fond, la décision contestée doit également être annulée car la commission ne pouvait s'opposer à un transfert de propriété qui avait déjà été réalisé puisqu'elle est déjà propriétaire des chemins d'exploitation concernés depuis 1967 ainsi que l'établit le procès verbal de ce remembrement ; Vu le mémoire, enregistré le 12 mars 2013, présenté pour le département du Loiret, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que : - l'association n'apporte pas la preuve de la propriété qu'elle revendique sur les chemins en cause ; le document produit ne constitue pas un titre de propriété et aucun compte de propriété n'a été publié au nom de l'association foncière de remembrement de Saint-Lyé-La-Forêt à la clôture de l'opération d'aménagement foncier de la commission intercommunale n° 7 ; la fiche de situation de la conservation des hypothèques confirme que l'association n'est propriétaire d'aucune parcelle sur le territoire de la commune ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me A..., substituant Me Benjamin, avocat du département du Loiret ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.