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12NT00945

CETATEXT000027826142 J4_L_2013_06_000001200945 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/61/CETATEXT000027826142.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 06/06/2013, 12NT00945, Inédit au recueil Lebon 2013-06-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00945 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT PINCZON DU SEL Mme Frédérique SPECHT M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2012, présentée pour le département du Loiret, représenté par le président du conseil général, par Me Benjamin, avocat au barreau de Paris ; le département du Loiret demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-161 en date du 9 février 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a fait droit à la demande de l'association foncière de remembrement de Saint-Lyé-La-Forêt en annulant la décision du 26 octobre 2010 de la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret prise sur recours de la commune de Saint-Lyé la Forêt et relative à l'attribution à cette association, par la commission intercommunale d'aménagement foncier n° 7, de chemins d'exploitation ; 2°) de rejeter la demande de l'association foncière de remembrement de Saint-Lyé-La-Forêt ; 3°) de mettre à la charge de cette association la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'association foncière de remembrement de Saint-Lyé-La-Forêt ne démontre pas sa qualité de propriétaire et était donc dépourvue de qualité pour agir devant le tribunal ; la réclamation de l'association devant cette commission intercommunale d'aménagement foncier n° 7 n'avait été prise en compte qu'en lien avec celle de la commune de Saint-Lyé-La-Forêt ; - par ailleurs, l'association n'a pas présenté de recours devant la commission départementale d'aménagement foncier et le recours de la commune devant cette commission a été déclaré irrecevable en raison de l'absence de mandat du conseil municipal autorisant le maire à déposer un tel recours ; cette décision n'a donc pas modifié les attributions de l'association foncière de remembrement ni celles de la commune ; l'association n'avait donc pas d'intérêt à agir ; - dès lors, la commission départementale n'avait pas à convoquer l'association foncière de remembrement qui n'était ni réclamante ni tiers touché ; - la commission départementale n'a pas modifié les attributions décidées par la commission intercommunale mais s'est bornée à constater qu'il ne pourrait y avoir de transfert de chemins d'exploitation au profit de l'association en l'absence de délibération en ce sens du conseil municipal de Saint-Lyé-La-Forêt ; dès lors le compte de propriété n° 16 prévu pour recevoir les attributions de cette association n'a pas été créé ; - l'association foncière de remembrement a été destinataire de la décision de la commission intercommunale d'aménagement foncier n° 7 du 7 mai 2010 et ne l'a pas contestée devant la commission départementale d'aménagement foncier alors qu'il était précisé que le transfert nécessitait l'accord du conseil municipal de la commune ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2012, présenté pour l'association foncière de remembrement de Saint-Lyé-La-Forêt, par Me Stoven, avocat au barreau d'Orléans ; l'association conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du département du Loiret la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que : - à la suite de la décision du 7 mai 2010 de la commission intercommunale d'aménagement foncier n° 7, les comptes de propriété se sont trouvés modifiés par l'attribution à son compte de propriété des chemins d'exploitation mentionnés ; cette décision ne faisait d'ailleurs que confirmer la situation car les chemins en litige lui avaient déjà été attribués lors du remembrement réalisé en 1967 ; - elle n'avait pas intérêt à déposer un recours contre la décision précitée du 7 mai 2010 dès lors que cette décision ne lui était pas défavorable, mais elle est recevable à agir contre la décision du 26 octobre 2010 de la commission départementale d'aménagement foncier qui modifie son compte de propriété et qui lui fait donc grief ; - cette décision est illégale dès lors que la commission départementale n'a pas préalablement recueilli ses observations ; - sur le fond, la décision contestée doit également être annulée car la commission ne pouvait s'opposer à un transfert de propriété qui avait déjà été réalisé puisqu'elle est déjà propriétaire des chemins d'exploitation concernés depuis 1967 ainsi que l'établit le procès verbal de ce remembrement ; Vu le mémoire, enregistré le 12 mars 2013, présenté pour le département du Loiret, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que : - l'association n'apporte pas la preuve de la propriété qu'elle revendique sur les chemins en cause ; le document produit ne constitue pas un titre de propriété et aucun compte de propriété n'a été publié au nom de l'association foncière de remembrement de Saint-Lyé-La-Forêt à la clôture de l'opération d'aménagement foncier de la commission intercommunale n° 7 ; la fiche de situation de la conservation des hypothèques confirme que l'association n'est propriétaire d'aucune parcelle sur le territoire de la commune ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me A..., substituant Me Benjamin, avocat du département du Loiret ;

  1. Considérant que, dans le cadre des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier consécutives à la construction de l'autoroute A 19, ayant fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique par un décret du 21 août 1998, le président du conseil général du Loiret a ordonné, par un arrêté du 9 octobre 2007, l'aménagement foncier des communes de Bucy-le-Roi, Trinay, Saint-Lyé-la-Forêt, Villereau, périmètre étendu aux communes d'Artenay, Chevilly, Bougy-lez-Neuville et Ruan et ressortissant de la compétence de la commission intercommunale d'aménagement foncier n° 7 ; que l'association foncière de remembrement de Saint-Lyé-la-Forêt a contesté devant le tribunal administratif d'Orléans la décision du 26 octobre 2010 de la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret prise sur recours de la commune de Saint-Lyé la Forêt, et relative à l'attribution à son profit, par la commission intercommunale d'aménagement foncier n° 7, de chemins d'exploitation ; que le département du Loiret relève appel du jugement du tribunal administratif en date du 9 février 2012 qui a annulé la décision contestée ; Sur la recevabilité de la demande de l'association foncière de remembrement de Saint-Lyé la Forêt :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-10 du code rural et de la pêche maritime : " La commission départementale d'aménagement foncier a qualité pour modifier les opérations décidées par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Ses décisions peuvent, à l'exclusion de tout recours administratif, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir par les intéressés ou par le préfet ou le président du conseil général devant la juridiction administrative. "
  3. Considérant que, par une décision du 7 mai 2010, la commission intercommunale d'aménagement foncier n° 7, sur réclamation du maire de la commune de Saint-Lyé-la-Forêt, à laquelle était jointe la réclamation de l'association foncière de remembrement de Saint-Lyé-la-Forêt, a pris note du souhait de la commune de conserver les chemins ruraux et de transférer à l'association foncière, qui en était d'accord, les chemins d'exploitation, a décidé du transfert à cette association des chemins en cause, faisant ainsi droit à la demande des deux réclamants, et a créé au nom de l'association foncière de remembrement un compte de propriété n° 16 répertoriant les chemins ainsi attribués ; que le maire de la commune a saisi la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret de cette décision au motif que le conseil municipal n'avait pas, en réalité, donné son accord pour le transfert des chemins concernés ; que, le 26 octobre 2010, la commission départementale d'aménagement foncier, après avoir rejeté ce recours comme irrecevable au motif que le maire de la commune n'avait pas produit de pouvoir du conseil municipal l'autorisant à présenter un tel recours, a, dans la même décision, précisé qu'il ne pourrait y avoir de transfert de chemins d'exploitation au profit de l'association en l'absence de délibération en ce sens du conseil municipal de Saint-Lyé-La-Forêt ; que cette décision doit, eu égard à son contenu, être regardée comme ayant eu une influence sur les droits octroyés à l'association foncière de remembrement de Saint-Lyé-la-Forêt par la commission intercommunale, et comme faisant grief à cette association qui était, dès lors, recevable à la contester devant le tribunal administratif d'Orléans ; que, par suite, ainsi que l'ont à bon droit estimé les premiers juges, la commission départementale a, en prenant une telle décision sans mettre l'association à même de présenter ses observations, méconnu les droits de la défense et a entaché cette décision d'un vice de procédure ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département du Loiret n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a fait droit à la demande de l'association foncière de remembrement de Saint-Lyé la Forêt et a annulé la décision contestée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association foncière de remembrement de Saint-Lyé-la-Forêt, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le département du Loiret demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département du Loiret le versement à l'association foncière de remembrement de Saint-Lyé-la-Forêt de la somme demandée par elle au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du département du Loiret est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'association foncière de remembrement de Saint-Lyé-la-Forêt tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au département du Loiret et à l'association foncière de remembrement Saint-Lyé-la-Forêt. Délibéré après l'audience du 16 mai 2013, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Specht, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 juin
  6. Le rapporteur, F. SPECHTLe président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT00945 2 1

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