CETATEXT000027826143 J4_L_2013_06_000001200946 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/61/CETATEXT000027826143.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 20/06/2013, 12NT00946, Inédit au recueil Lebon 2013-06-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00946 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT BENJAMIN Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2012, présentée pour le département du Loiret, représentée par le président du conseil général en exercice, par Me Benjamin, avocat au barreau de Paris ; le département du Loiret demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-1632 du 9 février 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier prise lors de ses séances des 9, 10 et 11 février 2011 dans le cadre des opérations d'aménagement foncier des communes de Batilly-en-Gâtinais, Beaune-la-Rolande, Egry, Auxy, Juranville, Corbeilles-en-Gâtinais, Lorcy et Bordeaux-en-Gâtinais en ce qui concerne le compte de propriété n° 180 des consortsE... ; 2°) de rejeter la demande présentée par les consorts E...devant le tribunal administratif d'Orléans ; 3°) de mettre à la charge des consorts E...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que l'aggravation des conditions d'exploitation des consorts E...n'est pas établie ; - que, lorsque les propriétaires ne sont pas exploitants, la distance d'éloignement s'apprécie par rapport au centre d'exploitation du preneur et non par rapport au domicile du propriétaire ; que le calcul de la distance moyenne pondérée a été effectué à partir du centre d'exploitation de l'EARLB..., qui exploite les terres des consortsE... ; qu'il ne résulte de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des 9, 10 et 11 février 2011 qu'une augmentation de cette distance de 120 mètres ; - que les consorts E...n'établissent pas que la présence de poteaux électriques sur la parcelle d'attribution ZO 110 contribuerait à aggraver les conditions d'exploitation ; que l'EARLB..., qui n'a pas invoqué d'aggravation de ses conditions d'exploitation, est intervenue volontairement au cours de la procédure devant le tribunal administratif pour soutenir la décision litigieuse ; - que le compte de propriété n° 180 est équilibré en surface et en valeur ; - que le principe d'équivalence doit être apprécié uniquement entre les apports et les attributions et non entre la parcelle attribuée par la commission intercommunale d'aménagement foncier et celle attribuée par la commission départementale d'aménagement foncier ; que la décision litigieuse n'est dès lors pas contraire aux dispositions de l'article L. 123-4 du code rural ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2012, présenté pour M. G... E..., M. F... E..., M. K... E..., M. L... E... et M. A... E..., par Me Pontruché, avocat au barreau d'Orléans, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du département du Loiret en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent : - qu'il appartient à l'EARL B...de justifier du titre en vertu duquel elle exploite la parcelle litigieuse ; que l'exploitation dans des conditions irrégulières de la parcelle en cause ne l'autorise pas à formuler la moindre observation ; - que, le preneur en place étant officiellement le GAEC de Breau, il appartient de déterminer l'éloignement de la parcelle par rapport au centre d'exploitation de celui-ci et non rapport à celui de l'EARLB... ; - qu'au surplus l'indivision E...entend récupérer cette parcelle pour l'exploiter ; que l'un des indivisaires, M. A... E..., réside sur le territoire de la commune de Bordeaux en Gâtinais et que son domicile constituera le centre de l'exploitation ; - que, dans la mesure où ils n'apportent qu'une seule parcelle, la comparaison résultant des dispositions de l'article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime doit être réalisée entre la parcelle d'apport et celle d'attribution ; que la parcelle d'attribution ZE 231 est de forme régulière et sans obstacle susceptible d'entraîner une difficulté d'exploitation alors que la parcelle d'apport, de forme régulière, comporte deux poteaux électriques en ciment ; que le périmètre situé autour des deux poteaux ne peut être exploité dans la continuité de la parcelle et avec les mêmes matériaux ; que, s'ils décident de vendre cette parcelle, la présence de poteaux et de lignes électriques lui apporte une moins-value ; Vu le mémoire, enregistré le 9 août 2012, présenté pour les épouxI..., M. J... B...et l'EARLB..., par Me Tardivon, avocat au barreau d'Orléans, qui concluent à l'annulation du jugement attaqué, au rejet de la demande présentée devant le tribunal administratif d'Orléans par les consorts E...et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de ces derniers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent : - que la distance d'éloignement s'apprécie par rapport au centre d'exploitation du preneur et non par rapport au domicile du propriétaire ; - que s'il est exact que RogerE..., décédé le 19 octobre 2011, a donné la parcelle litigieuse à bail au GAEC de Breau dont le gérant est M. H..., ce dernier atteste que son exploitation dispose d'un parc matériel acheté en commun notamment avec l'EARL B...et que, dans le cadre de l'entraide, les exploitants dont l'EARL B...sont admis à travailler sur l'ensemble de ses parcelles ; - qu'en toute hypothèse, seuls les exploitants eux-mêmes pourraient se prévaloir d'un éloignement par rapport au centre d'exploitation, et non les consortsE..., à défaut d'intérêt à agir ; que c'est à tort que le tribunal a retenu une aggravation des conditions d'exploitation qui n'était invoquée par aucun exploitant ; - que, même s'il y a un léger éloignement par rapport à la situation initiale, cet élément ne suffit pas à lui seul à caractériser une aggravation des conditions d'exploitation dès lors que les autres critères permettent au contraire de retenir une amélioration ; que l'emprise des poteaux est modeste et la perte de récolte sur moins de 1m² insignifiante ; - que la règle de l'équivalence a été respectée ; Vu le mémoire, enregistré le 24 septembre 2012, présenté pour le département du Loiret, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Il soutient en outre : - que la circonstance que l'un des indivisaires entend récupérer la parcelle pour l'exploiter ne peut être prise en compte dès lors que cette intention présente un caractère nouveau et ne ressort d'aucun des mémoires produits en première instance par les consortsE... ; - que l'appréciation de l'éloignement doit être réalisée par rapport au centre d'exploitation de l'EARLB..., exploitant connu de la parcelle ZE 231 ; qu'à la date de la décision contestée le GAEC de Breau avait cessé son activité ; - que les consorts E...ne peuvent utilement soutenir que les poteaux électriques ne figuraient pas sur les simulations proposées par la commission départementale d'aménagement foncier dès lors que l'un d'entre eux habitait la commune et qu'ils étaient propriétaires d'une parcelle située à proximité immédiate de celle qui leur a été attribuée ; qu'ils avaient accepté la simulation avec une parcelle comprenant les poteaux électriques ; Vu le mémoire, enregistré le 11 décembre 2012, présenté pour MM G... E...,F... E..., K... E...,L... E... etA... E..., qui maintiennent leurs précédentes écritures ; Ils soutiennent en outre : - que les épouxI..., M. B... et l'EARLB..., qui n'a pas la qualité d'exploitant en place dès lors qu'elle exploite la parcelle sans aucune autorisation, devront justifier de leur qualité à agir ; - que les difficultés d'exploitation sont confirmées par les nouveaux éléments qu'ils produisent ; Vu le mémoire, enregistré le 12 mars 2013, présenté pour le département du Loiret, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Il soutient en outre : - que les épouxI..., l'EARL B...et M. J... B... sont directement concernés par le litige dès lors qu'ils avaient déposé un recours devant la commission départementale d'aménagement foncier ; que le tribunal administratif les a fait intervenir en première instance ; qu'à la date de l'arrêté ordonnant les opérations d'aménagement foncier les parcelles étaient exploitées par l'EARLB... ; que le jugement attaqué impacte directement les attributions des épouxI..., qui n'ont pas la qualité d'exploitants mais celles de propriétaires ; - que les nouvelles pièces produites ne justifient pas que les conditions d'exploitation seraient aggravées ; que les constats d'huissier produits se contredisent ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2013 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me M..., substituant Me Benjamin, avocat du département du Loiret ;
- Considérant que les travaux de construction de l'autoroute A 19 reliant Artenay à Courtenay ont été déclarés d'utilité publique par un décret du 21 août 1998 ; que, par un arrêté du 15 juin 2007 le président du conseil général du Loiret a ordonné les opérations d'aménagement foncier sur le territoire des communes de Batilly-en-Gâtinais, Beaune-la-Rolande, Egry, Auxy, Juranville, Corbeilles-en-Gâtinais, Lorcy et Bordeaux-en-Gâtinais avec extension aux communes de Barville-en-Gâtinais, Chapelon, Gaubertin, Ladon, Mézières-en-Gâtinais, Saint-Loup des Vignes et Saint-Michel ; que la commission intercommunale d'aménagement foncier a validé le 19 juin 2007 les règles de classement des terres puis a, au cours de sa séance du 14 septembre 2009, adopté le projet d'aménagement foncier et le programme des travaux connexes et proposé l'envoi en possession provisoire des nouvelles parcelles ; qu'elle a statué lors de ses séances des 27, 28 et 29 juillet 2010 sur les réclamations présentées à cette occasion ; que, les 9, 10 et 11 février 2011, la commission départementale d'aménagement foncier a examiné les recours portés devant elle, et notamment celui de M. et Mme C...I..., de l'EARL B...et de M. J... B... ; que les consortsE..., qui ont vu leur compte de propriété n° 180 modifié en conséquence de cette réclamation, ont saisi le tribunal administratif d'Orléans le 6 mai 2011 d'une demande tendant à l'annulation de cette décision ; que, par un jugement du 9 février 2012 les premiers juges ont fait droit à leur demande et ont annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier en tant qu'elle concerne leur compte de propriété ; que le département du Loiret fait appel de ce jugement ; que les épouxI..., M. J... B...et l'EARL B...concluent également à l'annulation du jugement attaqué ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime : " L'aménagement foncier agricole et forestier, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. / Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. / Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le rapprochement des terres du centre d'exploitation principale doit s'apprécier au regard de l'exploitation du preneur qui exploite effectivement les parcelles litigieuses à la date de la décision contestée ;
- Considérant qu'il est constant que la distance moyenne du centre d'exploitation de l'EARL B...qui, à la date de la décision contestée, exploitait la parcelle constituant le compte de propriété n° 180 des consortsE..., a été portée de 580 à 700 mètres seulement ; que si les premiers juges ont estimé que la décision en litige entraînait un éloignement par rapport au lieu de résidence de l'un des demandeurs, il n'est pas établi que M. A... E... aurait manifesté son intention de reprendre l'exploitation de cette parcelle devant la commission départementale d'aménagement foncier de sorte que celle-ci aurait alors été tenue de prendre en considération la distance séparant la parcelle litigieuse du lieu de résidence du propriétaire futur exploitant ; que, s'il est constant, par ailleurs, que la parcelle ZO 12 nouvellement attribuée aux consortsE..., qui ne peuvent raisonnablement soutenir qu'ils en ignoraient la configuration lors de la simulation devant la commission départementale, comporte deux poteaux électriques alors que leur parcelle d'apport ZE 231 n'en contenait pas, la localisation et la faible emprise au sol de ces ouvrages permettent une exploitation pratiquement intégrale de la parcelle en cause laquelle, en dépit des contraintes qu'elle peut présenter pour les engins agricoles de grande dimension, dispose d'une superficie légèrement plus grande que la parcelle d'apport ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il avait été annoncé en début de remembrement que les propriétaires de champs mono-parcellaires ne seraient pas concernés, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision contestée avait aggravé les conditions d'exploitation de la parcelle litigieuse ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par les consorts E...devant le tribunal administratif et devant elle ;
- Considérant que si les consorts E...soutiennent qu'ils n'ont pas été informés ni entendus par la commission départementale d'aménagement foncier alors que la réclamation des consorts I...les concernait directement, il ressort des pièces du dossier que le département leur a adressé le 13 janvier 2011 un courrier les informant de cette réclamation, de la proposition qui leur était faite et de la possibilité qui leur était offerte de faire valoir leurs arguments devant la commission ; que, par un courrier du 30 janvier 2011, confirmé par un courriel du même jour, les intéressés ont d'ailleurs précisé qu'ils acceptaient la modification proposée et ne demandaient pas à être entendus par la commission ; que, dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que la décision contestée aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière ;
- Considérant que les consorts E...soutiennent qu'ils ont perdu une surface de 111 m² ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'avant les opérations d'aménagement foncier ils possédaient la parcelle ZE 231 d'une surface de 55 ares 31 centiares et d'une valeur de 4 927 points ; que la parcelle ZO 12 qui leur a été finalement attribuée représente une surface de 55 ares 49 centiares et une valeur de 4 938 points ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les consortsE..., qui ne peuvent tenir compte de la surface et de la valeur de la parcelle ZO 110 qui leur avait été initialement attribuée par la commission intercommunale d'aménagement foncier 12, leur compte de propriété n° 180 est équilibré tant en surface qu'en valeur ;
- Considérant qu'il est constant que les consorts E...n'ont pas contesté la décision de la commission intercommunale d'aménagement foncier qui leur a attribué la parcelle ZO 110 en échange de la parcelle ZE 231 ; que, par suite, ils ne peuvent utilement soutenir devant le juge que leur parcelle d'apport constituait un bien familial qui avait une valeur sentimentale et auquel ils étaient particulièrement attachés ;
- Considérant que la circonstance que les consorts E...auraient fait trois autres propositions d'attribution qui n'ont pas été retenues est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;
- Considérant, enfin, que si les consorts E...soutiennent qu'" on cherche à les éloigner la zone potentiellement constructible ", le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est pas établi ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions présentées en appel par les consorts I...et B...qui tendent aux mêmes fins que la requête, que le département du Loiret est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision litigieuse ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département du Loiret, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement aux consorts E...de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de ces derniers le versement au département du Loiret et aux consorts I...et B...de la somme qu'ils demandent au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 11-1632 du tribunal administratif d'Orléans en date du 9 février 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par les consorts E...devant le tribunal administratif d'Orléans et les conclusions présentées par eux en appel sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions du département du Loiret est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par les consorts I...et B...sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au département du Loiret, à M. G... E..., à M. D... E..., à M. F... E..., à M. K... E..., à M. L... E..., à M. A... E..., à l'EARLB..., à M. et Mme C... I...et à M. J... B.... Délibéré après l'audience du 30 mai 2013, où siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 juin
- Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, I. PERROT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT00946