← France

12NT00949

CETATEXT000027826144 J4_L_2013_06_000001200949 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/61/CETATEXT000027826144.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 06/06/2013, 12NT00949, Inédit au recueil Lebon 2013-06-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00949 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT CEBRON DE LISLE M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2012, présentée pour M. B... C... demeurant ..., par Me Cebron de Lisle, avocat au barreau de Tours ; M. C... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 11-1112 du 9 février 2012 en tant que par ce jugement le tribunal administratif d'Orléans a limité à 1 960 euros la somme globale que le centre hospitalier régional universitaire de Tours a été condamné à lui verser en réparation des différents préjudices subis à raison du décès de son épouse survenu à la suite de sa prise en charge par cet établissement les 23 et 26 mai 2006 ; 2°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Tours à lui verser les sommes de 6 000 euros au titre des souffrances endurées par son épouse, de 30 000 euros au titre de son préjudice moral et 2 096,68 euros correspondant aux frais d'obsèques exposés ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Tours le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que la demande présentée par lui devant le tribunal administratif était recevable ; qu'il a saisi d'un recours indemnitaire, par courrier du 27 avril 2008, le centre hospitalier qui l'a rejeté par une décision du 26 mai 2008 reçue le 31 mai 2008 ; qu'il a alors saisi le 24 juillet 2008 la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux qui a émis son avis le 4 février 2009 ; qu'à la suite du refus de l'assureur du centre hospitalier de formuler une offre d'indemnisation, il a saisi l'ONIAM dans le délai prescrit par les dispositions de l'article L. 1142-14 du code de la santé publique ; que ce dernier a refusé de se substituer à l'assureur défaillant par une décision du 10 septembre 2009 ne comportant pas la mention des délais de recours contentieux ; que, dans ces conditions, sa demande n'était pas tardive ; - que la responsabilité du centre hospitalier régional de Tours est engagée ; qu'il résulte du rapport d'expertise que le diagnostic de " mal perforant plantaire " posé dès le 23 mai 2006 par le service des urgences du centre hospitalier justifiait au regard de l'état de santé fragile de Mme C... et des complications liées à son diabète que soit décidée une hospitalisation le jour même pour assurer une prise en charge pluridisciplinaire ainsi que le recommandait son médecin traitant, avec la réalisation d'un bilan bactériologique, la mise en place d'une antibiothérapie adaptée et mise en décharge du pied ; qu'en renvoyant la patiente chez elle, le centre hospitalier a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; - que, s'agissant du préjudice indemnisable, c'est à tort que les premiers juges ont retenu l'existence d'une perte de chance de 10 % d'éviter la survenue du décès ; que la CRCI avait, dans son avis du 4 février 2009, estimé que la mauvaise prise en charge de Mme C... était à l'origine d'un taux de perte de chance de survie de 30 % ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 30 août 2012, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher, par Me Holleaux, avocat au barreau de Paris ; la caisse conclut : 1°) à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Tours à lui verser, à titre principal, la somme de 306 684,61 euros au titre des débours exposés pour le compte de Mme C..., à titre subsidiaire, la somme de 92 005,39 euros correspondant à un taux de perte de chance de survie de 30 %, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2012, et, en tout état de cause, la somme de 997 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; 3°) à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Tours le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir : - que sa requête est recevable ; qu'aucune des parties devant le tribunal administratif n'a pris acte de son désistement ; que le donné acte de son désistement d'instance par le tribunal administratif dans le jugement attaqué est sans effet sur la recevabilité de ses conclusions en appel ; - que la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Tours est engagée pour faute ; qu'il ressort, en effet, des termes du rapport d'expertise médicale établi par le docteur Benayoun et de l'avis de la CRCI du 4 février 2009 que le CHRU de Tours a commis des manquements en lien avec le décès d'Anne C... de nature à engager sa responsabilité ; que l'état de santé de l'intéressée nécessitait son hospitalisation dès le 23 mai 2006 ; que l'expert a constaté un retard de prise en charge qui a contribué à son décès ; - qu'elle produit un justificatif de sa créance qui s'élève à la somme de 306 684,61 euros, laquelle ainsi qu'en atteste le certificat d'imputabilité de son médecin conseil est en lien direct avec le retard de prise en charge de la patiente par le CHRU de Tours ; - qu'à titre subsidiaire, il est demandé à la cour de retenir le taux de perte de chance de survie de 30 % tel qu'il résulte de l'avis de la CRCI du 4 février 2009 et ainsi de retenir la somme de 92 005,39 euros au titre des prestations servies à AnneC... ; Vu le mémoire en défense et d'appel incident, enregistré le 26 novembre 2012, présenté pour le centre hospitalier régional universitaire de Tours, par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui demande à la cour d'annuler le jugement attaqué et de rejeter les conclusions de M. C... et de la CPAM du Loir-et-Cher ; Il fait valoir : - que la demande présentée par M. C... devant le tribunal était irrecevable ; que l'établissement hospitalier a rejeté le 28 mai 2008, par une décision portant mention des voies et délais de recours, la réclamation préalable formée par M. C... le 27 avril 2008 ; que la seconde demande d'indemnisation présentée par l'intéressé n'est pas susceptible de lui ouvrir un nouveau délai de recours contentieux ; que, par ailleurs, la saisine de la CRCI ne suspend le délai de recours contentieux que " jusqu'au terme " de la procédure d'indemnisation amiable ; que ce terme correspond à la date à laquelle la commission a informé M. C... de l'avis rendu le 4 février 2009, soit, en l'espèce, par une lettre de notification du 17 février 2009 ; que la décision prise par l'ONIAM le 10 septembre 2009 a fait l'objet d'un autre recours qui a été rejeté par un jugement du 28 avril 2011 du tribunal administratif d'Orléans ; - qu'à titre subsidiaire, aucune faute ne saurait être retenue à... ; que le décès d'Anne C...est directement et exclusivement imputable à l'évolution habituelle des pathologies multiples et extrêmement graves qu'elle présentait ; que si le rapport d'expertise conclut à une perte de chance de survie, l'expert ne tient compte ni de l'état de la patiente lors de son arrivée aux services des urgences le 23 mai 2006, ni du délai de plus de deux ans qui sépare cette consultation du décès survenu le 30 juillet 2008 ; - qu'en toute hypothèse, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la réparation des préjudices alléguée doit être intégrale ; que le lien entre le retard de diagnostic allégué et le décès demeure très incertain ; que l'évaluation de 30 % d'échapper à l'issue fatale ne peut qu'être écartée ; - que les conclusions présentées en appel par la CPAM du Loir-et-Cher, qui s'est désistée de ses conclusions en première instance, sont irrecevables ; qu'en toute hypothèse, elles sont non fondées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme A... C..., née le 24 juillet 1958, qui souffrait, notamment, de néphropathie et d'une insuffisance rénale en raison d'un diabète insulinodépendant secondaire à une pancréatectomie ainsi que d'une hypertension artérielle et d'une cardiopathie ischémique, et qui avait subi de multiples accidents vasculaires cérébraux, s'est blessée au pied gauche le 22 mai 2006 ; que, sur l'avis de son médecin traitant, elle s'est rendue dès le lendemain 23 mai au service des urgences du centre hospitalier régional universitaire de Tours, où a été diagnostiquée une lésion cutanée surinfectée pour laquelle a seulement été prescrit un traitement antibiotique et antalgique ; qu'en raison de la dégradation de son état de santé, elle s'est à nouveau rendue le 26 mai 2006, puis le 29 mai 2006, au centre hospitalier où elle a, à cette dernière date, été admise au service de réanimation en raison d'un syndrome infectieux sévère compliqué par une détresse respiratoire aigue ; qu'elle a été transférée le 27 juin 2006 au service d'unité d'insuffisance respiratoire où elle est restée jusqu'au 31 juillet 2006 ; qu'à partir du mois de décembre 2006, elle a été hospitalisée à de multiples reprises pour des pathologies diverses, et est décédée le 30 juillet 2008 ; que M. C..., son époux, a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) de la région Centre qui, par une décision en date du 25 août 2008, a diligenté une mission d'expertise confiée au docteur Benayoun ; que, par un avis du 4 février 2009, cette commission a estimé que le décès d'Anne C...était consécutif à un retard de prise en charge médicale fautif et que cette faute, qui avait fait perdre à cette dernière une chance de survie évaluée à 30 %, engageait la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Tours ; que l'assureur du centre hospitalier régional universitaire de Tours, par un courrier du 16 juin 2009, a refusé de formuler une offre d'indemnisation ; que l'ONIAM a également refusé, par une décision du 10 septembre 2009, de se substituer à l'assureur défaillant et de faire à M. C... une offre d'indemnisation ; que M. C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Tours à réparer les préjudices subis par lui et son épouse ; qu'il relève appel du jugement du 9 février 2012 en tant que par ce jugement le tribunal administratif d'Orléans a limité à 1 960 euros la somme globale que le centre hospitalier régional universitaire de Tours a été condamné à lui verser ; que la caisse d'assurance maladie du Loir-et-Cher, qui s'était désistée dans l'instance devant le tribunal, demande, quant à elle, la condamnation du centre hospitalier à lui verser, à titre principal, la somme de 306 684,61 euros au titre des débours exposés pour le compte de Mme C..., et à titre subsidiaire, la somme de 92 005,39 euros correspondant au taux de perte de chance de survie de 30 %, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2012, enfin la somme de 997 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que le CHRU de Tours conclut, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement susvisé, au rejet de la demande de M. C... et des conclusions présentées par la CPAM du Loir et Cher ; Sur la fin de non recevoir opposée par le CHRU de Tours aux conclusions présentées en appel par la CPAM de Loir et Cher :
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, régulièrement mise en cause, a le 12 juillet 2011 présenté devant le tribunal des conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Tours à lui verser la somme de 306 684,61 euros correspondant aux débours engagés pour le compte d'AnneC... ; que, par un mémoire enregistré le 16 janvier 2012 au greffe du tribunal, cette caisse a cependant déclaré se désister de l'instance en cours ; que le tribunal lui a donné acte de ce désistement ; qu'une telle décision n'était pas subordonnée à l'acceptation du désistement par les autres parties, l'absence d'une telle acceptation n'ayant d'autre effet que de laisser à la partie concernée la possibilité de revenir sur son désistement avant que la juridiction n'en ait donné acte ; qu'en se désistant de ses conclusions devant le tribunal administratif d'Orléans, la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher a renoncé à ses conclusions pour la totalité de l'instance ; que si son désistement ne fait pas obstacle à ce qu'elle introduise une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs, il est de nature à rendre irrecevables ses conclusions à fin de remboursement de ses débours présentées devant le juge d'appel ; que ces conclusions ne pourront qu'être rejetées ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " et qu'aux termes de son article R. 421-3 : " en matière de plein contentieux l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ; qu'aux termes de l'article L. 1142-7 du code de la santé publique : " (...) La saisine de la commission suspend les délais de prescription et de recours contentieux jusqu'au terme de la procédure prévue par le présent chapitre " ; que ces dernières dispositions doivent être combinées avec les dispositions précitées des articles R. 421-1, R. 421-3 et R. 421-5 du code de justice administrative relatives à l'exercice des recours contentieux ; qu'en particulier, si la CRCI est saisie, avant l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification, par un établissement public de santé, d'une décision rejetant une demande d'indemnisation, ce délai se trouve suspendu conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1142-7 du code de la santé publique ; qu'eu égard à l'objectif poursuivi par le législateur en instituant une procédure de règlement amiable des litiges, la notification de la décision rejetant la demande d'indemnité doit indiquer non seulement que le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de deux mois mais aussi que ce délai est suspendu en cas de saisine de la CRCI ; que la notification ne fait pas courir le délai si elle ne comporte pas cette double indication ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme et M. C... ont, alors que leur demande de prise en charge de Mme C... dans une unité de soins palliatifs avait été rejetée, saisi, par un courrier du 27 avril 2008, le CHU de Tours d'une demande tendant à la réparation par " une indemnisation appropriée " des préjudices subis par Mme C... du fait de " sa prise en charge fautive " par cet établissement les 23 et 26 mai 2006 ; que, par une décision du 26 mai 2008, reçue le 31 mai 2008 par les intéressés et qui mentionnait les voies et délais de recours, le centre hospitalier a rejeté cette demande ; que M. C... a, le 24 juillet 2008, soit avant l'expiration du délai de recours courant contre la décision de l'établissement hospitalier, saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation d'une demande indemnitaire qui a suspendu ce délai jusqu'au terme de la procédure devant cette commission ; que l'avis de la CRCI rendu le 4 février 2009 a été transmis à l'ONIAM le 18 février 2009 et notifié le 20 février 2009 à l'assureur du CHRU afin qu'il formule une offre d'indemnisation au profit de M. C... ; que, suite au refus exprimé le 16 juin 2009 par l'assureur du centre hospitalier régional, M. C... a, le 29 juin 2009, saisi l'ONIAM ; que ce dernier a refusé de se substituer à l'assureur défaillant par une décision du 10 septembre 2009 ne comportant pas la mention du délai de recours contentieux ; qu'ainsi, le délai opposable à M. C... ne peut être réputé avoir recommencé à courir ; que, dès lors, et en tout état de cause, la demande indemnitaire présentée le 24 mars 2011 devant le tribunal administratif d'Orléans par M. C..., qui au demeurant avait saisi le 23 décembre 2010 le CHRU de Tours d'une nouvelle demande indemnitaire, distincte en tous points de sa première réclamation dès lors qu'elle portait, après le décès de son épouse, au titre du préjudice successoral sur les souffrances endurées par son épouse et sur son propre préjudice moral ainsi que sur les frais funéraires exposés, ne peut être considérée comme tardive ; que c'est par suite à bon droit que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Tours tirée de la tardiveté de la demande ; Sur la responsabilité du CHRU de Tours :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. " ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du Docteur Benayoun en date du 17 novembre 2008, que le diagnostic de mal perforant plantaire posé dès le 23 mai 2006 par le service des urgences du CHRU de Tours justifiait, au regard de l'état de santé fragile d'Anne C...et des complications liées à son diabète, une hospitalisation le jour même pour assurer une prise en charge pluri-disciplinaire, ainsi d'ailleurs que l'avait expressément recommandé son médecin traitant par un courrier adressé au service, avec bilan bactériologique, mise en place d'une antibiothérapie énergique et adaptée et mise en décharge du pied ; qu'en renvoyant l'intéressée chez elle le 23 mai 2006 sans procéder immédiatement à son hospitalisation afin que lui soient dispensés les soins adaptés à son état de santé, le centre hospitalier a, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; Sur le préjudice indemnisable :
  7. Considérant que, dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;
  8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le retard de prise en charge de la lésion du pied gauche d'Anne C... le 23 mai 2006 a occasionné une déstabilisation de son état général, une décompensation de son diabète et une insuffisance respiratoire qui ont justifié dès le 29 mai 2006 son admission en service de réanimation, son intubation pour détresse respiratoire aigüe puis son transfert en service d'unité d'insuffisance respiratoire où elle est restée jusqu'au 31 juillet suivant ; que cependant si l'intéressée a été ensuite hospitalisée à plusieurs reprises, pour des périodes plus ou moins longues, dans les mois qui ont suivi et au cours des années 2007 et 2008 jusqu'à son décès survenu le 30 juillet 2008, l'expert désigné dans le cadre de la procédure devant la CRCI a estimé que " l'hospitalisation d'Anne C...le 23 mai 2006 n'aurait pas pour autant évité avec certitude le décès de la patiente deux ans plus tard " dans la mesure où elle présentait, à la date des faits, de multiples pathologies graves, associant un diabète très déséquilibré, des troubles cardio-vasculaires, une insuffisance rénale chronique et des séquelles d'accident vasculaires cérébraux antérieurs ; que, dans ces conditions, et eu égard à l'importante probabilité qu'avait l'état d'Anne C...d'évoluer de façon péjorative même si son mal perforant plantaire avait été pris en charge de façon satisfaisante, M. C... n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges ont insuffisamment apprécié l'ampleur de la perte de chance pour son épouse d'échapper à l'aggravation de son état en l'évaluant à 10 % ; En ce qui concerne les préjudices subis par l'épouse du requérant :
  9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préjudice subi au titre des souffrances endurées par Anne C... a été évalué à 3 sur une échelle 7 par l'expert ; qu'il y a lieu de fixer, ainsi que les premiers juges l'ont retenu, à... ; qu'eu égard à l'ampleur de la chance perdue, M. C... peut prétendre, en sa qualité d'ayant droit de son épouse, à la somme de 250 euros ; En ce qui concerne les droits de M. C... :
  10. Considérant que M. C... demande le remboursement de la somme de 2 096,68 euros au titre des frais funéraires exposés à la suite du décès de son épouse, dont il justifie par la production d'une facture établie à son nom et dont le montant n'est pas discuté ; qu'il y a lieu de retenir, eu égard à la chance perdue, la somme de 209,66 euros à mettre à la charge du CHRU de Tours au titre des frais ainsi exposés ;
  11. Considérant que les premiers juges n'ont pas fait une insuffisante appréciation du préjudice moral subi par M. C... du fait du décès de son épouse en l'évaluant à la somme de 15 000 euros ; que compte tenu de l'ampleur de la chance perdue, une somme de 1 500 euros peut être retenue à... ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la somme globale à laquelle peut prétendre M. C... et qui doit être mise à la charge du centre hospitalier régional et universitaire de Tours au titre de l'ensemble des préjudices subis s'élève, ainsi que l'ont justement retenu les premiers juges, à 1960 euros ; que, par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a limité à ce montant l'indemnité à laquelle il pouvait prétendre ; que les conclusions présentées par la CPAM du Loir-et-Cher et d'appel incident du CHRU de Tours ne peuvent quant à elles qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Les conclusions d'appel incident du centre hospitalier régional universitaire de Tours et les conclusions présentées par la CPAM du Loir-et-Cher sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher et au centre hospitalier régional universitaire de Tours. Délibéré après l'audience du 16 mai 2013, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 juin
  14. Le rapporteur, O. COIFFETLe président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre des affaires sociale et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 12NT00949 2 1 54-01-07-02 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Point de départ des délais. 54-05-04-02 Procédure. Incidents. Désistement. Portée et effets. 60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.