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12NT00970

CETATEXT000027826149 J4_L_2013_06_000001200970 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/61/CETATEXT000027826149.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 28/06/2013, 12NT00970, Inédit au recueil Lebon 2013-06-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00970 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ ROUSSEAU M. Alain PEREZ M. POUGET Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 11 avril 2012 et le 8 janvier 2013, présentés pour M. C... A..., demeurant..., par Me Cerf, avocat au barreau de Paris ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-8072 du 24 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente ; - c'est à tort que le ministre a considéré que la présence à l'étranger de deux de ses enfants faisait obstacle à ce qu'il soit naturalisé ; ces derniers sont restés aux Comores auprès de leur mère afin de poursuivre leur scolarité dans un environnement familier ; il est par ailleurs père de trois autres enfants nés en France et vit en concubinage avec leur mère qui est elle-même française ; - le ministre a entaché sa décision d'une erreur de droit ; il remplit toutes les conditions de résidence, d'assimilation et d'insertion professionnelle, et notamment celles prévues par l'article 21-17 du code civil ; - la décision du 21 septembre 2010 est viciée par une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - sa décision est suffisamment motivée et a été prise par une autorité compétente ; - la circonstance tirée de ce que certains des enfants du requérant vivent en France ne rend pas illégale sa décision ; Vu la décision du 11 juillet 2012 par laquelle la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2013 : - le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ;

  1. Considérant que M. A..., de nationalité comorienne, interjette appel du jugement du 24 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe :
  2. Considérant, en premier lieu, que le moyen de légalité externe que soulève M. A..., pour la première fois en appel et tiré de ce que la décision contestée du 21 septembre 2010 serait insuffisamment motivée, qui repose sur une cause juridique distincte de celle dont procèdent ses moyens de première instance et qui n'est pas d'ordre public, présente le caractère d'une demande nouvelle, irrecevable en appel ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que par une décision du 21 juillet 2009, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 25 juillet 2009, M. B..., directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté au ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, a donné délégation à M. Jean-Michel Giraudet, conseiller d'administration des affaires sociales au second bureau des naturalisations, pour signer, au nom du ministre, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets, dans la limite des attributions qui lui sont confiées, au nombre desquelles figure le rejet des demandes de naturalisation ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A..., arrivé en France en 1999, est père de trois enfants français nés en 2002, 2006 et 2009 qui vivent avec lui, il est également père de deux autres enfants, mineurs, nés respectivement en 1997 et 2003, et résidant aux Comores ; qu'ainsi le requérant, qui reconnaît qu'il n'a pas l'intention de faire venir ces deux enfants en France, n'avait donc pas fixé de manière stable le centre de ses intérêts familiaux en France à la date de la décision contestée ; que, dans ces conditions, le ministre a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter pour ce motif la demande de naturalisation de l'intéressé ; que M. A... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 21-17 du code civil qui ne constituent pas le fondement légal de la décision litigieuse ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. A... ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 juin 2013, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 juin
  9. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, A. SUDRON Le président-rapporteur, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT009702 1 N° 2 1

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