CETATEXT000027826150 J4_L_2013_06_000001200972 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/61/CETATEXT000027826150.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 21/06/2013, 12NT00972, Inédit au recueil Lebon 2013-06-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00972 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE ADAMCZYK Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2012, présentée pour Mme A... C..., demeurant..., par Me Adamczyk, avocat au barreau de Provins ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-1745 du 26 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2011 par lequel le président du conseil général du Loiret a refusé de lui accorder l'agrément d'assistante familiale, ensemble la décision du 17 mars 2011 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge du département du Loiret une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le président du conseil général s'est borné à reprendre les affirmations contenues dans les comptes rendus d'entretien ; - ces comptes rendus n'ont pas été portés à sa connaissance ; - la décision contestée est entachée d'erreur de fait ; - la décision contestée est entachée d'erreur d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2013, présenté pour le département du Loiret, par Me Bazin, avocat au barreau de Paris tendant au rejet de la requête et au versement, par Mme C... d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le département du Loiret soutient que : - la procédure ayant précédé la décision contestée était régulière ; la procédure ne prévoit pas la communication des comptes rendus ou avis émis par les professionnels du secteur à la personne qui sollicite un agrément ; au surplus ces comptes rendus ont été communiqués à Mme C... les 21 et 31 mars 2011 ; - la décision contestée n'est entachée ni d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation ; - le président du conseil général n'a pas méconnu son pouvoir d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2013 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- Considérant que Mme C... relève appel du jugement du 26 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2011 par lequel le président du conseil général du Loiret a refusé de lui accorder l'agrément d'assistante familiale ainsi que de la décision du 17 mars 2011 rejetant son recours gracieux ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles : " L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s'insère dans un dispositif de protection de l'enfance, un dispositif médico-social ou un service d'accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet. L'assistant familial constitue, avec l'ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d'accueil. " ; qu'aux termes de l'article L. 421-3 du même code : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. (...) L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-3 : " Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial, le candidat doit : 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-6 du même code : " Les entretiens avec un candidat à des fonctions d'assistant familial et les visites à son domicile doivent permettre de s'assurer : 1° De sa disponibilité, de sa capacité d'organisation et d'adaptation à des situations variées ; (...) " ; que l'article D. 421-4 du même code dispose : " L'instruction de la demande d'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial comporte : / 1° L'examen du dossier mentionné à l'article L. 421-3 ; / 2° Un ou des entretiens avec le candidat, associant, le cas échéant, les personnes résidant à son domicile ; / 3° Une ou des visites au domicile du candidat ; / 4° La vérification, dans le cadre des dispositions du 3° de l'article 776 du code de procédure pénale, que le candidat n'a pas fait l'objet de condamnations mentionnées à l'article L. 133-
- " ;
- Considérant que si Mme C... fait valoir qu'elle n'a pas obtenu communication des comptes-rendus de la psychologue et de la puéricultrice, aucune des dispositions du code de l'action sociale et des familles n'imposait une telle communication préalablement à la décision contestée ; qu'au surplus, à supposer qu'elle ait entendu invoquer la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ces dispositions ne sont pas applicables lorsqu'il est statué, comme en l'espèce, sur une demande ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes mêmes de l'arrêté du 17 février 2011, confirmé par une décision du 17 mars 2011, que le président du conseil général du Loiret ne s'est pas borné à reprendre les affirmations contenues dans les comptes-rendus d'entretien, lesquels d'ailleurs ne se prononcent ni en faveur ni contre la délivrance de l'agrément sollicité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité administrative n'aurait pas fait usage du pouvoir d'appréciation qu'elle tient des dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles doit être écarté ;
- Considérant que, pour refuser la délivrance de l'agrément sollicité par Mme C..., le président du conseil général du Loiret s'est fondé, d'une part, sur la précocité de son projet d'accueil en dépit du fait que l'intéressée présente les capacités pour devenir assistante familiale et, d'autre part, sur son manque de disponibilité du fait de ses enfants en bas âge ; qu'il ressort de la fiche d'évaluation établie par une puéricultrice le 23 novembre 2010, dans le cadre de l'instruction de la demande de Mme C..., que celle-ci est mère de trois enfants nés en 2003, 2006 et 2009 et que son mari n'est présent au domicile familial qu'une semaine sur deux, pour raisons professionnelles ; que la puéricultrice a estimé que si la requérante présentait un réel intérêt et des capacités certaines pour la profession d'assistante familiale et bénéficiait du soutien solide de son époux, le jeune âge de ses enfants pouvait altérer sa disponibilité ; que, de même, la psychologue conclut dans son évaluation établie le 10 février 2011 que la démarche de Mme C... n'est pas sans intérêt mais que l'âge de ses propres enfants pouvait être une gêne pour l'accueil d'un enfant en difficulté familiale, l'intéressée souhaitant elle-même limiter l'accueil à des enfants sans difficulté ou handicap ou à des adolescentes mineures en mesure de s'intégrer dans l'organisation familiale ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les motifs retenus par le président du conseil général du Loiret seraient entachés d'erreur de fait ou d'erreur d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du département, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au département du Loiret. Délibéré après l'audience du 31 mai 2013, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M.D..., faisant fonction de premier conseiller, - Mme Tiger, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 juin
- Le rapporteur, N. TIGER Le président, L. LAINÉ Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT00972