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12NT00989

CETATEXT000027826151 J4_L_2013_06_000001200989 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/61/CETATEXT000027826151.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 20/06/2013, 12NT00989, Inédit au recueil Lebon 2013-06-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00989 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT LE PRADO Mme Frédérique SPECHT M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2012, présentée pour M. B... D... et Mme A... C... épouseD..., demeurant..., par Me Bousquet-Bellet, avocat au barreau de Marseille ; M. et Mme D... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-724 en date du 9 février 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Blois à leur verser la somme de 110 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'accident médical survenu à Mme D... le 12 juillet 2001 ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Blois à leur verser la somme demandée ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Blois le versement à leur conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Ils soutiennent que : - le centre hospitalier de Blois a commis une faute en décidant de pratiquer une amniocentèse alors que le caractère indispensable de cet examen n'était pas établi, au regard notamment des résultats de l'analyse des marqueurs sériques ; par ailleurs, le prélèvement a été effectué par deux ponctions, ce qui ne peut être considéré comme un risque normal ; le prélèvement n'a pas été pratiqué selon les règles de l'art compte tenu du protocole de désinfection cutanée en vigueur au sein du centre hospitalier ; - la fissuration des membranes du placenta a permis l'infection nosocomiale du foetus, qui a été mortelle ; la responsabilité sans faute de l'établissement est engagée ; - Mme D... n'a pas été informée du risque de fausse-couche lié à l'amniocentèse pratiquée, ni de ce que le risque de malformation du foetus du fait des risques d'anomalies de fermeture du tube neural était de 2 % ; elle n'a été informée que du risque de trisomie 21 évalué à 1 pour 1095 ; le défaut d'information engage la responsabilité du centre hospitalier ; - le préjudice moral subi doit être indemnisé par le versement d'une somme de 35 000 euros pour chacun des parents et 20 000 euros pour chacun des deux enfants aînés, soit la somme totale de 110 000 euros ; - le jugement doit être confirmé en ce qu'il a mis les frais d'expertise à la charge de l'Etat ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistrée le 10 juillet 2012, la lettre de la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher informant la cour de ce qu'elle n'entend pas intervenir à l'instance ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2012, présenté pour le centre hospitalier général de Blois par Me Le Prado avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - aucune faute n'a été commise dans la prise en charge de la grossesse de Mme D... ; il ressort des termes du rapport de l'expert qu'aucune faute, erreur ou imprudence n'a été commise tant en ce qui concerne la nécessité de recourir à l'amniocentèse, qu'en ce qui concerne la conformité de l'acte aux bonnes pratiques ; - s'il est établi qu'un germe a été retrouvé dans les sécrétions féminines et sur la peau du foetus, il n'est pas établi qu'il ait pu contaminer le foetus in utero ; compte tenu de la date des faits litigieux, les dispositions invoquées par les requérants de la loi du 4 mars 2002 n'étaient pas applicables ; de plus, l'expert a conclu à une infection endogène ; aucune faute ne peut être retenue sur ce point ; - Mme D... reconnaît avoir été informée du risque de fausse-couche ; il résulte également du formulaire de consentement qu'elle a signé qu'elle a été informée du risque que comportait le prélèvement ; si un défaut d'information devait être retenu, celui-ci, comme l'ont indiqué les premiers juges, n'a pas entraîné pour Mme D... de perte de chance de se soustraire au risque qui s'est finalement réalisé ; - subsidiairement, les indemnités demandées sont injustifiées et hors de proportion avec les évaluations généralement retenues pour un préjudice similaire ; Vu le mémoire, enregistré le 26 décembre 2012, présenté pour M. et Mme D..., qui concluent aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre que : - il n'est pas établi que l'amniocentèse a été exécutée dans les règles de l'art ; l'expert ne s'est pas prononcé sur l'opportunité d'une seconde ponction ; si une difficulté technique est apparue il appartenait à l'opérateur de faire preuve de prudence et de renoncer à la seconde ponction ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 15 octobre 2012, admettant M. et Mme D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Bousquet-Bellet pour les représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2013 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

  1. Considérant que, le 12 juillet 2001, Mme D..., alors âgée de 35 ans et enceinte depuis le début du mois d'avril de son troisième enfant, a subi une amniocentèse au centre hospitalier de Blois (Loir-et-Cher) ; qu'elle s'est présentée en consultation en urgence le 18 juillet suivant en raison de pertes anormales et a été hospitalisée ; que l'échographie pratiquée le jour même a révélé la mort in utero du foetus entraînant l'interruption de la grossesse le lendemain, au cours du quatrième mois ; que M. et Mme D... relèvent appel du jugement du 9 février 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande d'indemnisation du préjudice moral subi par eux ; Sur la responsabilité du centre hospitalier :
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport du docteur Tourame, médecin expert, désigné par une ordonnance du 24 juillet 2008 du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans que l'amniocentèse a été suivie d'une complication en raison d'une fissuration des membranes, qui a conduit à la mort foetale constatée à l'échographie réalisée le 18 juillet 2001, et que ce décès est directement lié à cette complication ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment des termes du rapport d'expertise, que la nécessité de recourir à une amniocentèse était justifiée par les résultats de l'échographie réalisée le 11 juillet 2001 qui, d'une part, n'avait pas permis de visualiser chez le foetus le rachis en partie distale, alors que le traitement médicamenteux que prenait Mme D... était connu pour augmenter les risques d'anomalies de fermeture du tube neural, à l'origine de défauts de développement de la moelle épinière ou du crâne, et, d'autre part, avait mis en évidence une nuque un peu épaisse qui pouvait faire suspecter un risque de trisomie 21 ; que ces deux indications, alors même que les résultats d'une analyse réalisée par ailleurs par un laboratoire spécialisé auraient mis en évidence, dans des délais non précisés, un risque faible de trisomie 21, justifiaient la réalisation d'une amniocentèse ; que, par suite, aucune faute dans l'indication de cet examen ne peut être retenue à... ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des termes du rapport d'expertise que l'examen a été conduit conformément aux données de la science et qu'en particulier le recours à deux ponctions au cours de la même séance pour réaliser l'examen est admis par la pratique médicale ; que, par suite, aucune faute dans l'accomplissement de l'examen ne peut être retenue à... ;
  5. Considérant, en troisième lieu, que si M. et Mme D... soutiennent que la mort foetale est en réalité due à une contamination par un germe staphylococcus epidermis qui a été retrouvé sur la peau du foetus, il résulte de l'instruction que l'expert a constaté de manière certaine que les germes retrouvés sur le foetus porté par Mme D... étaient déjà présents dans son propre organisme avant son hospitalisation le 18 juillet 2001 ; que, dans ces conditions, les époux D...ne sont pas fondés à soutenir que l'infection du foetus que portait Mme D... révèlerait, sur le fondement des principes applicables aux infections consécutives aux soins réalisés avant le 5 septembre 2001, une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier du centre hospitalier de Blois, de nature à engager sa responsabilité ; que si les requérants ont entendu, pour demander réparation de leur préjudice, invoquer les dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique issu de la loi du 4 mars 2002 concernant les infections nosocomiales, celles-ci ne s'appliquent, en tout état de cause, qu'aux infections consécutives à des soins réalisés à compter du 5 septembre 2001 ; Sur le moyen tiré d'un défaut d'information :
  6. Considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité, de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ; qu'un manquement des médecins à leur obligation d'information engage la responsabilité de l'hôpital dans la mesure où il a privé le patient d'une chance de se soustraire au risque lié à l'intervention en refusant qu'elle soit pratiquée ; que c'est seulement dans le cas où l'intervention était impérieusement requise, en sorte que le patient ne disposait d'aucune possibilité raisonnable de refus, que les juges du fond peuvent nier l'existence d'une perte de chance ;
  7. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise qu'une amniocentèse, même effectuée dans le respect des règles de l'art, présente un risque de fausse couche pouvant résulter notamment d'une fissuration des membranes ; qu'à supposer même que l'information fournie à Mme D... sur les risques liés à l'amniocentèse ait été, ainsi qu'elle le soutient et que l'ont estimé les premiers juges, insuffisante, il résulte du rapport d'expertise que le risque de malformation du tube neural chez le foetus était estimé à 2 % pour une patiente suivant, comme Mme D..., un traitement anti-épileptique, soit un taux supérieur à celui des risques liés à l'amniocentèse, et qu'il n'existait aucune alternative thérapeutique pour dépister ce risque de malformation ; que, dans ces conditions, le centre hospitalier de Blois n'a, en tout état de cause, pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; Sur les frais d'expertise :
  9. Considérant qu'en application de l'article 40 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et des articles 119 et 132 du décret susvisé du 19 décembre 1991, il y a lieu de maintenir à la charge définitive de l'Etat, au titre de l'aide juridictionnelle, les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 578 euros par l'ordonnance n° 08-1277 du 13 janvier 2009 du président du tribunal administratif d'Orléans ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. et Mme D..., bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, demandent le versement à leur avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et Mme A... D... et au centre hospitalier général de Blois. Délibéré après l'audience du 30 mai 2013, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Specht, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 juin
  11. Le rapporteur, F. SPECHTLe président, I. PERROT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT00989 2 1

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