CETATEXT000027826153 J4_L_2013_06_000001201039 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/61/CETATEXT000027826153.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 07/06/2013, 12NT01039, Inédit au recueil Lebon 2013-06-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01039 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN BAUD M. Bernard ISELIN Mme GRENIER Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril 2012 et 19 décembre 2012, présentés pour M. A... C..., demeurant..., par Me Baud, avocat au barreau de Nantes ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1201333 en date du 19 mars 2012 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 janvier 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté son recours formé à l'encontre de la décision du 21 juillet 2011 rejetant sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de procéder à un nouvel examen de sa demande de naturalisation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; Il soutient que : - c'est à tort que sa demande devant le tribunal administratif, présentée sans le ministère d'un avocat, a été rejetée pour défaut d'acquittement de la contribution pour l'aide juridique et de justification du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle ; il n'a pas été suffisamment informé de l'obligation de s'acquitter de cette contribution ou de déposer une demande d'aide juridictionnelle de sorte que son droit d'accès au juge a été méconnu ; - il est entré en France en octobre 1994 muni d'un visa de court séjour, il a, par la suite, entamé des démarches pour régulariser sa situation, il a bénéficié d'un titre de séjour au cours de l'année 2005, ses attaches familiales se situent sur le territoire français et il est actuellement commerçant ; ainsi, le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande de naturalisation ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la décision contestée du 2 janvier 2012 comportait, outre la mention des voies et délais de recours, les informations relatives à l'obligation de s'acquitter, dans le cas de l'exercice d'un recours contentieux, du timbre fiscal d'un montant de 35 euros ainsi que les conséquences du non respect de cette obligation ; - à titre subsidiaire, c'est à bon droit qu'il a rejeté la demande de naturalisation présentée par l'intéressé dès lors que celui-ci a séjourné irrégulièrement en France entre 1994 à 2005 ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 31 août 2012 admettant M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Baud pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2013 : - le rapport de M. Iselin, président-rapporteur ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ;
- Considérant qu'en vertu de l'article 1635 bis Q du code général des impôts, une contribution pour l'aide juridique d'un montant de 35 euros est due par la partie qui introduit une instance devant une juridiction administrative, sauf, notamment, lorsque cette partie est une personne bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ; que l'article R. 411-2 du code de justice administrative précise : " Lorsque la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts est due et n'a pas été acquittée, la requête est irrecevable. / Cette irrecevabilité est susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours. (...) Par exception au premier alinéa de l'article R. 612-1, la juridiction peut rejeter d'office une requête entachée d'une telle irrecevabilité sans demande de régularisation préalable, lorsque l'obligation d'acquitter la contribution ou, à défaut, de justifier du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est mentionnée dans la notification de la décision attaquée ou lorsque la requête est introduite par un avocat " ;
- Considérant qu'il est constant que la demande présentée par M. C..., sans le ministère d'un avocat, devant le tribunal administratif de Nantes ne comportait pas le timbre fiscal prévu à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ni la justification d'une demande d'aide juridictionnelle ; que si M. C... soutient en appel que son droit d'accès à un juge a été méconnu en raison d'une insuffisante information de l'obligation d'acquitter la contribution pour l'aide juridique ou, à défaut, de justifier du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la décision contestée en date du 2 janvier 2012, régulièrement notifiée à l'intéressé le 19 janvier 2012, comporte l'information selon laquelle sa requête devant le tribunal administratif de Nantes devait être, à peine d'irrecevabilité, accompagnée, sauf s'il était bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, d'un timbre fiscal de 35 euros ; que, par suite, la demande de M. C... était entachée d'une irrecevabilité manifeste ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de sa demande de naturalisation doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 17 mai 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme B...-rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 juin
- Le président-assesseur, J.-F. MILLET Le président-rapporteur, B. ISELIN Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT010392