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12NT01064

CETATEXT000027826155 J4_L_2013_06_000001201064 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/61/CETATEXT000027826155.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 20/06/2013, 12NT01064, Inédit au recueil Lebon 2013-06-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01064 3ème Chambre plein contentieux C M. COIFFET PORCHERON M. François LEMOINE M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2012, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Porcheron, avocat au barreau de Paris ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-1252 du 21 février 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions implicites du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et du directeur de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Loir-et-Cher refusant de faire droit à sa demande indemnitaire, et d'autre part, à leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 46 000 euros en réparation des préjudices qu'elle aurait subis du fait de ces décisions ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) de condamner solidairement le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et le directeur de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Loir-et-Cher à lui verser la somme précitée de 46 000 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande préalable, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que le tribunal administratif a omis de statuer sur la discrimination syndicale dont elle a fait l'objet ; que c'est, en effet, à raison de ses mandats de représentante du personnel enseignant et de représentante SNETAP FSU au sein du CFPPA qu'elle a subi les agissements du directeur du centre de formation pour apprentis agricole départemental (CFAAD) du Loir et Cher qui a réduit sa quotité de temps de travail puis décidé de ne pas renouveler son contrat de travail ; que, pour les mêmes motifs, le tribunal administratif a commis une erreur de fait dès lors que les agissements dont elle se plaint constituent bien des discriminations et un harcèlement moral ; qu'il a également entaché sa décision d'une erreur de droit en ne retenant que les pièces produites par l'administration quant aux difficultés rencontrées dans ses relations avec d'autres membres de la direction ; - qu'elle a fait l'objet de brimades et de discriminations de la part du nouveau directeur du centre de formation et du directeur de l'établissement public en raison de sa qualité représentante syndicale élue au conseil de perfectionnement, de la réclamation aux fins de paiement de ses heures supplémentaires qu'elle avait formée, et de sa contestation d'une clause de son contrat de travail relative au paiement des heures de visites en entreprise des apprentis ; que l'administration, qui était informée de ces faits de harcèlement et de discrimination, ne lui a pas offert le bénéfice de la protection fonctionnelle de façon spontanée ; - qu'à titre de mesure de rétorsion, sa quotité de temps de travail a été réduite lors du renouvellement de son contrat à compter de l'année scolaire 2005/2006 et son contrat n'a plus été renouvelé en 2007/2008 alors que ses heures de cours n'ont pas été supprimées mais ont été confiées à un autre formateur ; que la décision du directeur de réduire son temps de travail et de ne pas renouveler son contrat ne pouvaient être prises qu'après autorisation donnée par le conseil d'administration ; que le détournement de pouvoir et de procédure sont établis puisque ces décisions ne reposent pas sur des éléments objectifs d'activité mais avaient pour seul but de l'écarter du service ; que le tribunal administratif a ainsi commis une erreur d'appréciation ; - que son préjudice financier s'élève à 26 000 euros et son préjudice moral à 20 000 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2012, présenté pour l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Loir-et-Cher, par Me Boisseau, avocat au barreau de Blois, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il fait valoir : - que Mme A... n'établit pas les faits de harcèlement ou de discrimination qu'elle prétend avoir subis ; - que la diminution des heures d'enseignement confiées à Mme A... correspond à la baisse des effectifs d'apprentis des sections dans lesquelles elle intervenait ; que la baisse de ces effectifs a conduit l'établissement à ne pas renouveler son contrat à durée déterminée au-delà du 31 août 2007 ; que les quelques heures de zootechnie restantes ont été attribuées par priorité à un enseignant titulaire et à un enseignant en contrat à durée indéterminée ; - que son contrat à durée déterminée ne lui ouvrait droit à aucun reclassement ; qu'elle ne pouvait être recrutée sur des postes pour lesquels elle n'avait ni les qualifications nécessaires, ni le niveau requis ; - que ni le détounement de pouvoir, ni l'incompétence du directeur de l'établissement ne sont établis ; qu'elle ne détenait aucun droit à ce que son contrat soit renouvelé, ni qu'il le soit dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; - qu'en l'absence de faute de l'administration et de toute justification des préjudices invoqués, les demandes indemnitaires de Mme A... ne peuvent qu'être rejetées ; Vu le mémoire, enregistré le 14 mai 2013, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir : - que le tribunal administratif n'a pas omis de statuer sur les discriminations d'ordre syndical mais les a pris en compte pour les écarter ; que le juge de première instance n'a pas dénaturé les pièces du dossier ; - que Mme A... n'apporte pas la preuve du harcèlement moral qu'elle prétend avoir subi ; que la tension dans les relations de travail au sein du centre de formation ne suffit pas à caractériser le harcèlement moral ; - que la diminution de la quotité de temps de travail et le non renouvellement du contrat de Mme A... sont sans rapport avec un détournement de pouvoir ou de procédure, mais correspondent à la diminution des besoins en formation notamment par suite de la fermeture de plusieurs classes ; que le contrat de Mme A... n'a pu être renouvelé dès lors qu'aucune classe de brevet de technicien supérieur agricole " Anabiotec " par voie de l'apprentissage ne pouvait s'ouvrir par manque d'élèves, ce qui a eu pour conséquence qu'aucune heure de cours de zootechnie n'a pu être proposée à la requérante lors de la rentrée 2007 ; que les quelques heures disponibles de cours de zootechnie au titre de l'année 2007-2008 n'ont pas été octroyées à un autre agent nouvellement recruté mais à un enseignant titulaire et à un enseignant en contrat à durée indéterminée de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Loir-et-Cher ; que l'agent recruté en novembre 2007 en remplacement d'un agent en congé maternité possédait un diplôme supérieur à celui de Mme A... qui ne disposait pas d'une qualification de niveau 1 ou 2 nécessaire pour assurer le service d'enseignement confié à cet agent ; - que Mme A... ne produit aucun élément permettant d'établir l'existence d'une discrimination en raison d'une appartenance syndicale ; que les revendications qu'elle portait concernaient essentiellement sa situation personnelle ; - que l'article R. 811-26 du code rural et de la pêche maritime permettait au directeur de l'établissement de modifier la quotité de temps de travail de Mme A... sans délibération préalable du conseil d'administration ; - qu'en l'absence de toute faute de l'administration, Mme A... ne saurait prétendre à aucune indemnisation ; Vu le mémoire, enregistré le 24 mai 2013, présenté pour Mme A..., qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans sa requête ; Elle soutient en outre : - que la réduction de sa quotité de temps de travail à 8 %, annoncée le 4 juillet 2007 par le directeur de l'établissement, a été décidée avant même l'ouverture des inscriptions entre juillet et août ; - que le non renouvellement de son contrat pour l'année 2007-2008 n'a pas été décidé dans l'intérêt du service mais dans le seul but de la priver d'un contrat à durée indéterminée par l'effet de la loi de 2005 ; que cette faute est de nature à engager la responsabilité de l'administration ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2013 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Porcheron, avocat de Mme A... ;

  1. Considérant que, Mme A..., titulaire d'un BTS agricole, a été recrutée à compter du 19 novembre 2001 par contrat à durée déterminée en tant que formatrice par l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) de Loir-et-Cher et affectée au centre de formation d'apprentis agricole départemental du Loir-et-Cher (CFAAD41) à Montoire ; que ce contrat conclu pour une quotité de travail de 70 % et dont le terme était fixé au 31 août 2002, a été renouvelé trois fois dans les mêmes proportions, puis à 60 % pour l'année 2005-2006, à 38 % porté à 41 % pour l'année 2006-2007, et enfin à 8 % pour l'année scolaire 2007-2008 ; que le contrat de l'intéressée n'a pas été renouvelé à l'issue de cette année scolaire ; que, le 30 décembre 2009, elle a saisi, d'une part, l'EPLEFPA et, d'autre part, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche, d'une demande indemnitaire, qui a été implicitement rejetée ; que Mme A... relève appel du jugement du 21 février 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande : Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que Mme A... soutient que le tribunal administratif a omis de statuer sur la discrimination syndicale dont elle aurait fait l'objet ; que toutefois, il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont, d'une part, fait état des griefs de Mme A... tirés de ce qu'elle aurait été victime de discriminations en raison de la défense des intérêts des enseignants en qualité de représentante élue au conseil de perfectionnement du centre de formation, et d'autre part, écarté, faute d'éléments en ce sens, toute atteinte à la liberté syndicale garanti par l'article 8 de la loi du 13 juillet 1983 justifiant que Mme A... bénéficie de la protection prévue par les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ; qu'en statuant ainsi, au vu de l'ensemble des pièces produites par les parties, les premiers juges n'ont pas entaché d'omissions à statuer le jugement attaqué ; Sur la responsabilité de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Loir-et-Cher :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. / Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. " ;
  4. Considérant, d'une part, qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ; que, d'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ; qu'en revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui ; que le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé ;
  5. Considérant que pour soutenir qu'elle a été victime de " harcèlement moral " et de discrimination syndicale alors qu'elle exerçait ses fonctions de formatrice au CFAAD41, Mme A... fait valoir que le directeur de ce centre aurait cherché à lui nuire à raison de son refus d'effectuer gratuitement les visites de stage en entreprises des apprentis en application d'un protocole local portant sur le temps de service annuel des formateurs et en lui abaissant annuellement la quantité des heures de formations qui lui étaient attribuées jusqu'à la décision de ne plus renouveler son contrat du fait de la baisse du nombre des apprentis ; que, d'une part, s'il résulte de l'instruction que si Mme A... en sa qualité de représentante des enseignants a pu justement contester, ce qu'a admis le ministre, la validité des clauses de son contrat de travail prévoyant la gratuité des visites des apprentis en entreprise, il est constant, cependant, que celle-ci a refusé d'effectuer ces visites en méconnaissance de ses obligations d'enseignement et qu'elle s'est ainsi placée elle-même en conflit avec sa hiérarchie ; que si la requérante critique également l'attitude particulièrement autoritaire du directeur du centre de formation à l'égard des deux représentantes des personnels enseignants, il doit cependant être tenu compte du comportement spécialement vindicatif de Mme A... qui a contribué à l'instauration d'un climat de défiance au sein du centre de formation que le directeur de l'EPLEFPA n'est pas parvenu à apaiser ; que, d'autre part, il résulte des éléments soumis à l'instruction que la réduction progressive de la quotité de temps de travail proposée à Mme A... au sein de l'établissement était justifiée par les nécessités du service résultant de la réduction du nombre des apprentis inscrits et des sections ouvertes dans les filières dans lesquelles elle enseignait ; qu'il est ainsi établi que les effectifs d'apprentis du site de Montoire ont diminué à compter de l'année scolaire 2004-2005, à partir de laquelle la quotité de travail de la requérante a été réduite ; qu'à compter de septembre 2004, la sous-option gibier du CAPA, dans laquelle enseignait l'intéressée, n'avait plus d'élèves de première année ce qui a conduit à sa fermeture, ni d'élèves en seconde année à compter de l'année suivante ; que la réduction de la quotité du temps de travail de Mme A... puis la décision de ne pas renouveler son contrat au-delà du 31 août 2007 trouve son origine dans l'absence d'ouverture au sein de l'établissement de Vendôme de la section Production végétale du BEPA 1ère année pour l'année 2007-2008 et de celle du BTSA Anabiotec faute d'effectifs suffisants ; qu'en se bornant à produire une attestation datée de 2009 de quatre enseignants du lycée Fondettes de Tours indiquant qu'ils doivent se répartir 12h35 d'heures supplémentaires de zootechnie, et des plannings dont il ressort que deux de ces collègues du centre de formation ont des charges d'enseignement de 52h30 et de 68 heures par an dans cette même matière, Mme A... n'établit pas que cette décision avait pour objet de l'évincer du service dès lors que l'administration fait valoir, au demeurant, sans être contredite, qu'elle a privilégié, dans la répartition des heures de cours restantes, les formateurs titulaires ou en contrat à durée indéterminée ; que si Mme A... soutient, enfin, que des postes correspondant à sa qualification lui ont été refusés à l'issue de son contrat, il est toutefois constant qu'elle ne disposait pas du niveau requis de bac+3 pour être recrutée sur le poste d'enseignant en zootechnie agricole proposé par le lycée horticole de Blois, ou sur le poste proposé par le CFPPA de Vendôme en physiologie animale ; que, par suite, les agissements mentionnés par la requérante ne sauraient être regardés comme constitutifs de harcèlement moral ou comme révélant l'existence d'une discrimination syndicale à son encontre ; qu'il suit également de là que le détournement de pouvoir ou le détournement de procédure allégués ne sont pas davantage établis ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que la requérante soutient que l'administration a commis une faute en ne remédiant pas aux faits de harcèlement qu'elle aurait subis, en méconnaissance des garanties apportées par les articles 6, 6 quinquies et 8 de la loi du 13 juillet 1983 contre des faits de discrimination, de harcèlement moral et protégeant la liberté syndicale ; que cependant, il ne résulte pas de l'instruction, d'une part et ainsi qu'il a déjà été dit, que Mme A... aurait fait l'objet d'agissements constitutifs de harcèlement moral, ni, d'autre part et au surplus, qu'elle aurait attiré l'attention de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt sur les faits qu'elle invoque ni qu'elle aurait sollicité le bénéfice de la protection prévue par les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;
  7. Considérant, en troisième lieu, que Mme A... recherche également la responsabilité de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Loir-et-Cher en soutenant que les différentes décisions relatives à son contrat de travail auraient été prises par une autorité incompétente en l'absence de délibération du conseil d'administration de cet établissement intervenue sur ce point ; que, toutefois, il résulte des dispositions de l'article R. 811-26 du code rural, que le directeur de l'établissement local " recrute et gère le personnel rémunéré sur le budget de l'établissement " ; que, dans ces conditions, les décisions du directeur de cet établissement portant réduction de la quotité du temps de travail de Mme A... et de la décision de ne pas renouveler son contrat de travail au-delà du 31 août 2007 n'avaient pas à être précédées d'une délibération du conseil d'administration de l'établissement ; que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que l'établissement public aurait commis une faute sur ce point susceptible d'engager sa responsabilité ;
  8. Considérant, en quatrième lieu, que Mme A... soutient que le non renouvellement de son contrat pour l'année 2007-2008 n'a pas été décidé dans l'intérêt du service mais dans le seul but de la priver du bénéfice d'un contrat à durée indéterminée et que cette illégalité fautive est de nature à engager la responsabilité de l'administration ; que toutefois, en se bornant seulement à indiquer que son contrat aurait dû être transformé en contrat à durée indéterminée au-delà du mois d'août 2007, elle n'établit ni remplir les conditions nécessaires pour bénéficier d'un contrat de travail à durée indéterminée, ni que l'absence de renouvellement de son contrat serait constitutif d'une faute de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt dès lors qu'un agent contractuel ne dispose d'aucun droit au renouvellement de son contrat ; que par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision de ne pas renouveler son contrat, qui était justifiée par les nécessités du service compte tenu de la baisse des effectifs d'élèves accueillis au sein des formations dans lesquelles elle pouvait prétendre à enseigner, serait de nature à constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Loir-et-Cher ;
  9. Considérant qu'en l'absence de faute, les conclusions de Mme A... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 46 000 euros en réparation des préjudices qu'elle aurait subis du fait des décisions contestées ne peuvent qu'être rejetées ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Loir-et-Cher, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par Mme A..., au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... les sommes demandées au même titre par l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Loir-et-Cher et par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Loir-et-Cher et du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et à l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 30 mai 2013, à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Specht, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique le 20 juin
  12. Le rapporteur, F. LEMOINELe président, O. COIFFET Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT01064

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