← France

12NT01231

CETATEXT000027826157 J4_L_2013_06_000001201231 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/61/CETATEXT000027826157.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 20/06/2013, 12NT01231, Inédit au recueil Lebon 2013-06-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01231 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT BLANDIN M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 10 mai 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant au ...à Rennes

(35000), par Me Blandin, avocat au barreau de Rennes ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 12-1442, 12-1447 du 13 avril 2012 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 20 janvier 2012 du préfet de l'Ariège en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe la Géorgie comme pays de renvoi et, d'autre part, de l'arrêté du 10 avril 2012 du préfet d'Ille-et-Vilaine ordonnant son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Blandin de la somme de 1 913,60 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Il soutient : - que le certificat médical du 27 octobre 2011 du médecin du centre hospitalier du Val d'Ariège atteste qu'il ne pourrait bénéficier d'un suivi thérapeutique approprié dans son pays d'origine alors que l'hépatite virale dont il souffre nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il est dépourvu de ressources et que l'impossibilité de recevoir une assistance de l'Etat géorgien en raison des problèmes de nationalité que pose son origine abkhaze constitue une circonstance humanitaire exceptionnelle ; que, dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 5 de la directive n° 2008/115/CE et des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que l'arrêté de placement en rétention, qui vise à tort le premier alinéa de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et se borne à mentionner, sans autre précision, le II de l'article L. 511-1 du même code, est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'un défaut de motivation qui faisait obstacle à ce que le premier juge procède à une substitution de base légale, a fortiori sans débat contradictoire à l'audience ; - que, compte tenu de l'absence de risque avéré de fuite et des garanties de représentation que constituent son parcours, la justification de son identité par la production d'un acte de naissance et la communication de son adresse, le préfet d'Ille-et-Vilaine a commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les stipulations de l'article 15-1 de la directive précitée et les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ordonnant son placement en rétention administrative plutôt que son assignation à résidence ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2012, présenté par le préfet de l'Ariège qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que l'intéressé, marié dans son pays d'origine, qui est entré récemment en France et qui a été débouté de sa demande d'asile, ne témoigne pas d'une particulière intégration ; qu'il ne justifie ni d'une impossibilité d'être soigné ni d'une exposition à un quelconque danger en cas de retour dans son pays ; qu'ainsi l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - qu'il n'appartient pas à l'administration de démontrer l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine, alors que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé fait état de cette possibilité ; Vu la décision du 11 mai 2012 du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2013 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ;
  1. Considérant que M. B..., ressortissant géorgien, relève appel du jugement du 13 avril 2012 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 20 janvier 2012 du préfet de l'Ariège en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe la Géorgie comme pays de renvoi et, d'autre part, de l'arrêté du 10 avril 2012 du préfet d'Ille-et-Vilaine ordonnant son placement en rétention administrative ; Sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination prises par le préfet de l'Ariège :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...)" ;
  3. Considérant que, si M. B... soutient que l'hépatite C dont il souffre ne peut être traitée de façon appropriée dans son pays d'origine, le certificat médical établi en ce sens le 27 octobre 2011 par un médecin du centre hospitalier du Val d'Ariège ne suffit pas à remettre en cause l'avis du 7 novembre 2011 du médecin de l'agence régionale de santé de Midi-Pyrénées, sur lequel s'est fondé le préfet de l'Ariège, indiquant que " l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge de longue durée dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences mais que ce dernier peut bénéficier de l'offre de soins disponible dans son pays d'origine " ; qu'au surplus, en se bornant à faire état de son impécuniosité actuelle et de son origine abkhaze qui rendrait sa nationalité indéterminée et l'empêcherait de bénéficier de l'assistance de l'Etat géorgien, le requérant ne justifie pas de circonstance humanitaire exceptionnelle, au sens des dispositions susmentionnées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et n'a été prise en méconnaissance ni des stipulations de l'article 5 de la directive 2008/115/ CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ni des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant que les conclusions de M. B... dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne sont assorties d'aucun moyen et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet d'Ille-et-Vilaine :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : - 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 (...) - 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...)" ;
  6. Considérant que si, pour ordonner le placement de M. B... en rétention administrative, le préfet d'Ille-et-Vilaine, se fondant notamment sur la circonstance que l'intéressé n'avait pas mis à exécution l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 20 janvier 2012 par le préfet de l'Ariège, a visé le 1° de l'article L. 551-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté contesté trouvait son fondement légal dans les dispositions du 6° du même article ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a, comme l'avait demandé le préfet lors de l'audience à laquelle M. B... était représenté, substitué ce fondement légal à celui initialement retenu dans l'arrêté contesté du 10 avril 2012 ;
  7. Considérant que, si l'on excepte l'erreur d'alinéa mentionnée au point 6, l'arrêté contesté vise notamment les articles L. 551-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le II de l'article L. 511-1 du même code et fait état de l'absence d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, de l'absence de document d'identité ou de voyage et de résidence effective et permanente en France ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. B... ;
  8. Considérant que, si M. B... soutient avoir justifié de son adresse et de son identité par la production d'un acte de naissance et respecté la réglementation relative au séjour des étrangers en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, hébergé par un tiers en Ariège avant de se rendre en Ille-et-Vilaine afin, selon ses déclarations, d'y effectuer des démarches administratives en qualité d'étranger malade, est dépourvu de domicile personnel et de passeport en cours de validité et n'a pas exécuté la mesure d'éloignement prise à son encontre ; que, dans ces conditions, le préfet d'Ille-et-Vilaine a pu considérer à bon droit qu'il ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à son obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et aurait été pris en méconnaissance tant des stipulations de l'article 15-1 de la directive 2008/115/ CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 que des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 30 mai 2013, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Specht, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 juin
  11. Le rapporteur, O. COIFFET Le président, I. PERROT Le greffier, C. GUÉZO '' '' '' '' N° 12NT012312

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.