CETATEXT000027826159 J4_L_2013_06_000001201258 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/61/CETATEXT000027826159.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 27/06/2013, 12NT01258, Inédit au recueil Lebon 2013-06-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01258 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu le recours, enregistré le 14 mai 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102049 du 30 mars 2012 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé la décision de retrait de points intervenue consécutivement à l'infraction commise par Mme A... B... le 12 août 2008 à Arzon ainsi que sa décision du 15 avril 2011 constatant la perte de validité du permis de conduire de l'intéressée et enjoignant à celle-ci de remettre ledit permis au préfet de son département de résidence ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... en tant qu'elle tend à l'annulation de ces décisions ; Il soutient que : - les mentions du relevé d'informations intégral mentionnent que Mme B... a procédé au paiement immédiat de l'amende forfaitaire ; celle-ci a donc reçu une quittance de paiement comportant l'information préalable ; c'est à Mme B... qu'il incombe de produire cette quittance pour justifier qu'elle a inscrit des réserves sur l'information préalable ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 26 octobre 2012 à Mme A... B..., en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative et l'accusé de réception dudit envoi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2013 le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;
- Considérant que consécutivement à des infractions commises le 14 août 2005 à Angers, le 2 septembre 2005 à Sarzeau, le 27 mai 2007 à Ploeren, le 4 novembre 2007 à Janvry, le 12 août 2008 à Arzon et le 28 janvier 2011 à Pierre-Buffière à l'origine de retraits de 3 points, 3 points, 1 point, 1 point, 4 points et 1 point, le ministre de l'intérieur a constaté le 15 avril 2011 la perte de validité du permis de conduire détenu par Mme A... B...et lui a enjoint de remettre celui-ci au préfet du département de sa résidence ; que Mme B... a demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation de chacune de ces décisions de retrait de points et de la décision du 15 avril 2011 ; que, par un jugement du 30 mars 2012, le magistrat désigné par le président du tribunal a annulé la décision portant retrait de 4 points consécutivement à l'infraction du 12 août 2008 ainsi que la décision du 15 avril 2011 et a rejeté le surplus de la demande ; que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration fait appel dudit jugement dans cette mesure ;
- Considérant qu'il résulte des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations qui y sont définies et qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ;
- Considérant que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre, en application de l'article R. 49-2 du même code, une quittance de paiement ; que le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'en conséquence, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ;
- Considérant que s'agissant de l'infraction relevée le 12 août 2008, le ministre soutient que Mme B..., comme le mentionne le relevé d'informations intégral, a payé l'amende forfaitaire le même jour que celui où a été constatée ladite infraction avec interception du véhicule ; qu'il lui incombe en conséquence de produire la souche de la quittance de paiement dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information préalable ; qu'à défaut, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a considéré que le retrait de 4 points en cause était intervenu au terme d'une procédure irrégulière ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé la décision de retrait de points intervenue consécutivement à l'infraction relevée à l'encontre de Mme A... B...le 12 août 2008 à Arzon ainsi que sa décision du 15 avril 2011 constatant la perte de validité du permis de conduire de l'intéressée et enjoignant à celle-ci de remettre ledit permis au préfet de son département de résidence ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...B.... Délibéré après l'audience du 6 juin 2013, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 juin
- Le rapporteur, F. ETIENVRE Le président, J-M. PIOT Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT012582