← France

12NT01321

CETATEXT000027826162 J4_L_2013_06_000001201321 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/61/CETATEXT000027826162.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 14/06/2013, 12NT01321, Inédit au recueil Lebon 2013-06-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01321 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN DUBOURG Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2012, présentée pour M. F... E..., demeurant au..., et pour Mme D... C..., demeurant au..., par Me Dubourg, avocat au barreau de Rennes ; M. E... et Mme C... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100447 du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'EARL Ferme du domaine et de M. et Mme B..., l'arrêté du 26 janvier 2011 par lequel le maire de la commune de Taden leur a délivré un permis de construire pour la restauration d'un ancien moulin et son extension en vue d'y créer un ensemble constituant une maison d'habitation d'une surface hors oeuvre nette de 153 m², sur un terrain situé au lieu-dit " La Billardais ", cadastré section D n° 331 ; 2°) de rejeter la demande de l'EARL Ferme du domaine et de M. et Mme B... présentée devant le tribunal administratif de Rennes ; 3°) de mettre à la charge, d'une part, de l'EARL Ferme du domaine, d'autre part, de M. et Mme B..., et, enfin, de la commune de Taden une somme de 2 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - l'EARL Ferme du domaine n'a pas d'intérêt à contester le permis de construire qui leur a été délivré ; les gérants de cette société ne résident pas sur le territoire de la commune ; son siège social n'est pas proche du terrain d'assiette ; il n'est pas établi que l'EARL dispose de terrains dont elle est propriétaire à proximité du lieu d'implantation de la construction ; la restauration et l'extension de la construction projetée ne présentent pas de caractéristiques particulières affectant les conditions d'exploitations de l'EARL, d'autant que le bâtiment d'exploitation le plus proche du moulin se situe à 203,22 mètres de la construction ; l'EARL fait partie d'un ensemble commercial important appartenant aux consortsB..., auquel leur exploitation commerciale ne porte aucun préjudice financier, agricole et commercial ; enfin, dès lors que le projet de rénovation du bâtiment existant se situe en zone rurale, à plus de 200 m des bâtiments d'exploitation de l'EARL, dont il est séparé par des haies et des arbres, l'absence de visibilité ôte tout intérêt à agir à l'EARL ; - l'avis de l'architecte des bâtiments de France sur ce projet a été recueilli ; - en estimant que l'activité de M. E... ne nécessite pas une présence sur les lieux, le tribunal administratif a commis une erreur manifeste d'appréciation ; l'activité principale d'élagage des arbres et de pépinières arboricoles, qui impose un matériel conséquent, et oblige à stocker du bois en grande quantité, rend impérative sa présence sur place compte tenu des risques de vol et de vandalisme ; une activité d'élevage des moutons des landes de Bretagne, en vue de la commercialisation de la viande d'agneau, est développée sur le site ; à terme, le troupeau composé de 18 bêtes devrait atteindre 60 têtes, suppose une présence sur place pour surveiller les nombreux agnelages qui peuvent intervenir à tout moment et pour préserver les bêtes des prédateurs ; - en considérant que M. E... et Mme C... disposaient déjà d'un logement sur place, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur manifeste d'appréciation ; le bâtiment de 50 m² qui est sur l'exploitation est utilisé par les travailleurs saisonniers quelques semaines par an pour y prendre leur repas et l'utiliser comme sanitaire et vestiaire ; il ne s'agit donc pas d'un logement intégré à l'exploitation vacant et correspondant aux besoins de l'exploitant au sens des dispositions de l'article A2 du plan local d'urbanisme de la commune ; en outre ce bâtiment ne correspond pas aux besoins familiaux de l'exploitant ; obliger M. E... à loger seul dans ce bâtiment serait contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en classant le terrain de M. E... en zone A du plan local d'urbanisme, alors que le moulin de Taden est un élément remarquable du patrimoine de la commune, le plan local d'urbanisme est entaché d'une contradiction interne ; - l'article A10 du plan local d'urbanisme de la commune de Taden ne concerne que les constructions neuves ; - le tribunal a retenu à... ; le plan local d'urbanisme n'interdit pas les toits plats sans ardoises qui ne sont pas dissymétriques ; ce choix a été fait afin de privilégier la vue sur le moulin ; le choix d'une extension circulaire avait pour vocation de respecter le bâti ; l'architecte des bâtiments de France a émis un avis favorable sur le projet ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 18 juin 2012, présenté pour M. E... et Mme C... qui concluent aux mêmes fins que la requête ; Ils ajoutent que : - l'EARL n'est pas propriétaire des terrains se situant autour du terrain d'assiette du projet ; - l'exploitation de la porcherie avait cessé à la date de la décision annulée ; l'EARL ne justifie d'aucun titre d'exploitation sur les terrains voisins ; Vu la mise en demeure adressée le 13 septembre 2012 à Me Lahalle, avocat de l'EARL Ferme du domaine et de M. et Mme B... en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu la mise en demeure adressée le 13 septembre 2012 au maire de la commune de Taden, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2012, présenté pour l'EARL Ferme du domaine et pour M. et Mme B..., par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes, qui concluent au rejet de la requête et demandent en outre que soit mis à la charge de M. E... et Mme C... le versement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - l'EARL dispose bien d'un intérêt à agir ; elle est titulaire d'un bail rural en date du 27 octobre 2005 sur les parcelles voisines du terrain d'assiette de la construction ; elle loue et exploite l'ensemble des parcelles entourant le terrain assiette du projet ; certains d'entre eux et les bâtiments d'exploitation sont en covisibilité avec le moulin ; la construction aura nécessairement un effet sur son activité ; les parcelles non bâties sont utilisées à des fins d'épandage ; celui-ci est interdit, en application des dispositions de l'article 159-2-1 du règlement sanitaire départemental applicable dans le département des Côtes d'Armor à moins de 100 mètres d'un immeuble habité ; la circonstance qu'il existe un projet de désaffectation du site ne fait pas obstacle à l'intérêt à agir de l'EARL ; l'EARL exploite un élevage porcin de 1 119 places animaux équivalents au lieudit la Billardais ; aucun motif concurrentiel ou commercial ne motive le recours ; - les époux B...disposent également d'un intérêt à agir ; l'EARL est gérée par leur fils ; ils sont associés de la SCI des Aubriais qui est propriétaire des terrains voisins ; - les dispositions des articles A1 et A2 du plan local d'urbanisme n'ont pas été méconnues ; l'exploitation de M. E... et de Mme C... ne nécessitent aucune surveillance permanente et rapprochée ; le terrain est clos ; le matériel est rangé dans le bâtiment d'exploitation déjà présent sur l'exploitation ; la réalité de l'activité d'élevage n'est pas établie ; M. E... ne justifie pas davantage avoir démarré une production de maraichage ; l'activité d'élagage n'est pas une activité agricole au sens des dispositions de l'article L. 311-1 du code rural ; il existe un logement habitable sur le site ; les deux attestations produites postérieures au jugement, établies par deux salariés de M. E..., ne sont pas probantes ; le rapport d'huissier du 29 mars 2005 relève que le bâtiment professionnel construit en 2002 est notamment constitué à l'étage d'un appartement ; la notion de besoin de l'exploitant recoupe celle de l'exploitation et non celle de la famille ; la création d'une maison d'habitation aura pour effet de contraindre le plan d'épandage et d'empêcher une exploitation des parcelles situées au nord des bâtiments d'exploitation ; - l'article A11 du plan local d'urbanisme impose des toits en pente et couverts d'ardoise ; l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France et la faible visibilité du projet sont sans incidence sur l'application des dispositions ; - à titre subsidiaire, l'article A10 du plan local d'urbanisme a également été méconnu puisque le projet d'une hauteur de 12,90 m est nettement supérieur à la limite de 8 m au faitage prévu par cet article ; le plan local d'urbanisme ne distingue pas entre construction nouvelle et reconstruction d'une ruine existante ; la restauration n'a pas pu être entreprise sur le fondement de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, compte tenu de l'existence du plan local d'urbanisme ; Vu l'ordonnance en date du 21 novembre 2012 fixant la clôture d'instruction au 19 décembre 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 19 décembre 2012, présenté pour M. E... et pour Mme C... qui concluent par les mêmes moyens aux mêmes fins que la requête ; Ils ajoutent que : - l'EARL ne démontre pas que l'épandage serait rendu impossible du fait du projet de construction ; seule une partie de la parcelle 334 est impactée par l'interdiction posée par le règlement sanitaire ; la covisibilité est inexistante ; le site d'élevage porcin de l'EARL était désaffecté à la date de la décision contestée ; le seul préjudice évoqué est donc bien commercial ; les époux B...n'ont pas d'intérêt à l'annulation de la décision contestée ; - l'activité d'élevage était en cours à la date de la décision en litige ; les parcs destinés à accueillir les animaux avaient été mis en place ; il dispose aujourd'hui d'un troupeau de 28 moutons ; il a depuis déposé un demande de permis de construire pour une bergerie ; les moutons sont régulièrement victimes d'attaques ; M. E... est bien un exploitant agricole ; le souhait de résider sur place n'est pas lié à de simples convenances personnelles ; le local d'habitation préexistant sur le site n'est pas vacant ; il ne peut pas accueillir M. E... et sa famille ; - les toitures atypiques ne sont pas formellement interdites par le plan local d'urbanisme ; Vu l'ordonnance en date du 21 décembre 2012 portant réouverture de l'instruction en application de l'article 613-4 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 13 février 2013, présenté pour M. E... et pour Mme C... qui concluent par les mêmes moyens aux mêmes fins que la requête ; Vu la lettre en date du 22 avril 2013, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; Vu le mémoire, enregistré le 23 avril 2013, pour l'EARL Ferme du domaine et pour M. et Mme B... qui concluent par les mêmes moyens au rejet de la requête ; Vu le mémoire, enregistré le 26 avril 2013, présenté pour M. E... et Mme C... qui concluent aux mêmes fins que la requête ; Vu le mémoire, enregistré le 16 mai 2013, présenté pour M. E... et Mme C... qui concluent aux mêmes fins que la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2013 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - les observations de Me Dubourg, avocat des requérants ; - et les observations de MeA..., substituant Me Lahalle, avocat de l'EARL Ferme du domaine et de M. et Mme B... ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 29 mai 2013, présentée par M. E... ;

  1. Considérant que, par arrêté du 26 janvier 2011, le maire de la commune de Taden (Côtes d'Armor) a délivré à M. E... et Mme C... un permis de construire visant à restaurer un moulin ancien situé sur un terrain leur appartenant, au lieudit " La Billardais " et cadastré section D n° 331, classé en zone A du plan local d'urbanisme, réservée à l'activité agricole, pour transformer cet édifice en maison d'habitation, d'une surface hors oeuvre nette de 153 m², en vue de l'exercice de l'activité agricole de M. E... ; que M. E... et Mme C... interjettent appel du jugement du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'EARL Ferme du domaine et de M. et Mme B..., l'arrêté du 26 janvier 2011 ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
  2. Considérant que M. E... et Mme C... soutiennent que l'EARL Ferme du domaine ne disposait pas davantage que M. et Mme B..., à la date d'introduction de leur demande devant le tribunal administratif de Rennes, d'un intérêt à agir pour demander l'annulation du permis de construire délivré le 26 janvier 2011 ; que M. et Mme B... ne contestent pas le jugement en ce qu'il a retenu qu'ils n'établissaient pas avoir un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date d'introduction du recours devant le tribunal administratif de Rennes, l'EARL Ferme du Domaine exploitait un élevage porcin de 1 119 places animaux équivalents au lieudit la Billardais dans des bâtiments situés à environ 200 mètres du projet autorisé par l'arrêté contesté ; qu'en sus du bâtiment d'exploitation, elle était locataire des parcelles cadastrées section D nos 330, 333, 334, 2848, et 898, contigües de la parcelle D 331, lui permettant de réaliser l'épandage des lisiers provenant de son élevage ; que l'édification d'une maison d'habitation sur cette parcelle est de nature à fragiliser les conditions de son exploitation, compte tenu notamment des dispositions de l'article 159-2-1 du règlement sanitaire départemental des Côtes d'Armor du 15 février 1980 qui prohibe l'épandage à moins de 100 m des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers ; que la circonstance qu'existait un projet de désaffectation du site faisant l'objet d'une enquête publique ordonnée par un arrêté du préfet des Côtes d'Armor du 23 décembre 2011, est sans incidence sur l'appréciation de l'intérêt à agir de la société exploitante ; que, dans ces conditions, compte tenu de la nature et de la proximité de la construction envisagée sur un terrain appartenant à une zone classée agricole dans le plan local d'urbanisme, des conditions d'exploitation de l'EARL Ferme du domaine, de sa qualité d'exploitant agricole et de locataire des parcelles contigües à la propriété des requérants, elle disposait d'un intérêt à agir suffisant pour demander l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2011, alors même qu'elle ne subirait aucun préjudice commercial du fait de l'installation d'un autre agriculteur et que la construction serait difficilement visible du bâtiment d'exploitation ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  4. Considérant que, par un arrêté en date du 25 juin 2004, le maire de la commune de Taden a délivré à M. E..., qui déclarait alors exercer une activité de pépiniériste, un permis de construire visant à restaurer un moulin ancien situé sur un terrain, classé en zone A du plan local d'urbanisme, réservée à l'activité agricole, pour transformer cet édifice en maison d'habitation qu'il estimait nécessaire à l'exercice de son activité ; que, par un jugement du 11 juillet 2005 devenu définitif, le tribunal a annulé ce permis au motif, notamment, que cette autorisation de construire n'était ni directement liée à l'activité agricole ni nécessaire et directement liée à son fonctionnement ; que M. E..., en se prévalant d'une diversification de son activité de valorisation des produits issus du bois et d'un projet d'élevage de moutons comportant alors cinq têtes de bétail, a sollicité pour ce projet de logement un nouveau permis de construire que le maire de Taden lui a accordé par un arrêté en date du 23 juin 2010, lequel a toutefois fait l'objet, par ordonnance du juge des référés du 1er septembre 2010, d'une suspension d'exécution ; que le maire de la commune de Taden, à la demande de l'intéressé, a retiré ce permis par arrêté du 2 novembre 2010 ; que M. E... et Mme C... ont ensuite déposé, le 28 décembre 2010, une nouvelle demande de permis au titre du même projet en faisant alors valoir, notamment, qu'ils disposaient, désormais, de cinq brebis supplémentaires et d'un bélier et qu'ils envisageaient à terme de développer, sur deux hectares de prairies, un élevage d'une soixantaine de brebis " en bergerie " ; que, par l'arrêté contesté du 26 janvier 2011, le maire de Taden leur a délivré, à nouveau, le permis sollicité qui, comme précédemment, autorise la restauration du moulin et son extension en vue d'y créer une maison d'habitation d'une surface hors oeuvre nette de 153 m² ; que, pour annuler ce permis, le tribunal administratif de Rennes a retenu que le projet envisagé sur un terrain d'assiette situé dans un secteur classé en zone A méconnaissait les dispositions des articles A1 et A11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Taden, applicable à cette zone ;
  5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article A1 du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la zone A, sont interdites " (...) - Toute nouvelle construction ou installation non liée et non nécessaire à l'exploitation agricole. / (...) Toute rénovation, reconstruction ou extension de bâtiments existants pour un usage non conforme aux objectifs relevant de la vocation de la zone (...) " ; que l'article A2 autorise toutefois " (...) l'édification des constructions à usage de logement de fonction strictement liées et nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles (surveillance permanente et rapprochée) sous les conditions d'implantations suivantes : / - qu'il n'existe pas déjà un logement intégré à l'exploitation vacant et correspondant aux besoins de l'exploitant (...) " ;
  6. Considérant que, pour justifier de la nécessité d'une surveillance permanente et rapprochée de son exploitation agricole, M. E... a indiqué, d'une part, exercer une activité agricole consistant en l'élevage de moutons en vue de la commercialisation de viande d'agneau, depuis mai 2010, ainsi qu'une activité d'élagage et de transformation sur place des produits bois récoltés, et, d'autre part, vouloir développer une activité en maraichage sur bois raméal fragmenté ; que les travaux d'abattage et d'élagage de bois qu'il exerce au travers de la société " Ecureuil Elagage ", et pour laquelle il est inscrit à la mutualité sociale agricole en qualité de chef d'entreprise agricole pour une activité d'élagage et de cultures pépinières, constitue, en raison de la transformation et de la valorisation des produits forestiers, une activité agricole ; qu'il justifie également avoir démarré une activité d'élevage ovin à la date de la décision en litige, dès lors qu'il a procédé à son inscription, en application des dispositions de l'article D.212-26 du code rural, auprès de l'établissement de l'élevage Bretagne le 24 novembre 2010, alors même qu'il possédait moins de 10 têtes de bétail sur son exploitation ; qu'en revanche, il n'est pas établi qu'à la même date, M. E... développait une activité de maraichage ;
  7. Considérant, toutefois, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'activité de pépinière et les travaux d'exploitation et de transformation du bois dont il fait état au point
  8. nécessitent une vigilance et une disponibilité particulières de l'exploitant ; que si les requérants font état de risques de vols ou de dégradations de produits stockés et des matériels nécessaires à l'exploitation, à raison notamment de leur valeur, ils n'établissent pas la réalité de ces risques ni, en tout état de cause, qu'il n'existerait pas de mesures plus compatibles avec la règle d'urbanisme applicable, pour assurer la sécurité de la production, alors qu'ils se prévalent, en outre, de la mise à disposition pendant au moins six mois chaque année d'un logement existant pour les salariés de l'exploitation ; que, par ailleurs, à la date de la décision en litige, il n'est pas davantage établi que les animaux présents sur l'exploitation ont été exposés à des risques particuliers d'attaques de prédateurs, que seule une présence de l'exploitant aurait pu dissuader, dès lors que M. E... avait déjà clos les terrains laissés à la disposition des animaux par la pose de clôtures et, qu'ainsi qu'il a déjà été mentionné des salariés de la société d'élagage étaient présents une partie de l'année sur l'exploitation ; que, compte tenu du faible nombre d'animaux à la date de la décision en litige, il ne ressort pas de l'instruction que l'activité d'élevage en phase de démarrage nécessite une surveillance permanente et rapprochée en période d'agnelage ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction envisagée était nécessaire, à la date de la décision en litige, au fonctionnement de l'exploitation agricole de M. E... ; que, par suite, le permis de construire contesté a été délivré en méconnaissance des dispositions précitées des articles A1 et A2 du plan local d'urbanisme ;
  9. Considérant que, par ailleurs et en tout état de cause, la circonstance que l'exploitation supporte déjà un bâtiment dont l'étage a été aménagé en appartement à usage d'habitation mais qui, compte tenu de sa surface, ne pourrait accueillir la famille de M. E..., ne saurait, eu égard à sa portée, être regardée comme étant de nature à porter atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  10. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article A 11 du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la zone A : " du plan local d'urbanisme : " Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords / (...) /1/ Les constructions à usage de logement de fonction / a - Les rénovations, transformations et extensions des bâtiments des constructions traditionnelles / - Tous travaux portant sur des bâtiments anciens existants doivent respecter les dispositions d'origine et ne pas porter atteinte à la qualité architecturale du bâti. / (...) - Les extensions devront par leur volume, leur proportion, leur ordonnancement, les matériaux utilisés et leur accrochage au bâti existant être en parfaite harmonie avec lui (...) / Toitures : / Les bâtiments seront couverts en ardoises naturelles ou avec un matériau d'aspect similaire. / Les formes et les pentes de toitures seront respectées ; on évitera les toitures dissymétriques à pentes inférieures à 35° (...) " ;
  11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet en litige consiste à rénover un moulin ancien en pierres d'une hauteur de l'ordre de 12 mètres au faitage et à adjoindre à ce bâtiment préexistant une extension en bois d'une surface au sol d'environ 90 m², d'une hauteur nettement moindre de l'ordre de 3,20 mètres, à toit plat, non couvert en ardoises naturelles ou avec un matériau d'aspect similaire ; que, si les requérants soutiennent que le choix architectural a pour objectif de privilégier la vue sur le moulin, et de respecter le bâti, en optant pour une construction circulaire, il ressort des pièces du dossier que l'extension projetée n'est pas en parfaite harmonie avec les matériaux, et le volume du Moulin ; que si l'article A 11 n'interdit pas expressément les toits plats, il privilégie en revanche les toitures symétriques en pente et impose, en tout état de cause, la couverture en ardoises naturelles ; que, par ailleurs, dans son avis du 5 janvier 2011, l'architecte des bâtiments de France a souligné que le projet était, en l'état, de nature à porter atteinte à l'état des lieux ou à leur aspect et a délivré un avis positif sous réserve ; que, dans ces conditions, et alors même que le projet vise à réhabiliter le moulin de Taden dont le maire a souhaité qu'il soit reconnu comme " élément remarquable ", le permis de construire en litige, qui ne peut être regardé comme étant en parfaite harmonie avec le moulin restauré sur lequel il prend appui, a été délivré en méconnaissance des dispositions précitées de l'article A 11 du plan local d'urbanisme de la commune de Taden ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E... et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'EARL Ferme du domaine, de M. et Mme B..., et de la commune de Taden le versement de la somme sollicitée par M. E... et Mme C... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme B... présentées au titre de ces dispositions ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. E... et de Mme C... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'EARL Ferme du domaine et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. E... et de Mme C... est rejetée. Article 2 : M. E... et Mme C... verseront à l'EARL Ferme du Domaine une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. et Mme B... sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... E..., à Mme D...C..., à la commune de Taden, à l'Earl Ferme du domaine et à M. et Mme G... B.... Délibéré après l'audience du 24 mai 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 juin
  14. Le rapporteur, M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président, B. ISELIN Le greffier, F. PERSEHAYE '' '' '' '' 2 N° 12NT01321 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.