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12NT01365

CETATEXT000027826164 J4_L_2013_06_000001201365 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/61/CETATEXT000027826164.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 20/06/2013, 12NT01365, Inédit au recueil Lebon 2013-06-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01365 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT VAYSSIERES Mme Frédérique SPECHT M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Vayssieres, avocat au barreau de Rennes ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-247 en date du 19 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2011 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - le caractère réel et sérieux de ses études est établi ; il a obtenu sa licence en sciences de la terre en 2007 puis la première année de master en sciences de la terre et environnement à l'issue de l'année universitaire 2008/2009 ; ses difficultés en anglais ne lui ont pas permis de réussir la seconde année de master, c'est la raison pour laquelle il s'est inscrit en licence d'anglais ; son cursus est cohérent contrairement à ce qu'a estimé le préfet ; - l'arrêté porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ; il vit avec une ressortissante française depuis février 2008 et a conclu avec elle un pacte civil de solidarité le 11 août 2011 ; ils attendent un enfant ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2012, présenté par le préfet d'Ille et Vilaine, qui conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à ses conclusions présentées devant le tribunal administratif et aux pièces produites ; Il fait valoir en outre que : - le refus de renouvellement du titre de séjour est fondé dès lors que M. A... a subi plusieurs échecs consécutifs en dépit d'un changement de cursus ; - la vie commune dont il se prévaut avec sa compagne de nationalité française est récente ; Vu le mémoire, enregistré le 11 octobre 2012, présenté pour M. A..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il informe en outre la cour que la grossesse de sa compagne s'est interrompue en juillet 2012 ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 mai 2013, présenté pour le préfet d'Ille-et-Vilaine qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 3 janvier 2013, admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à concurrence de 15 % au titre de cette instance et désignant Me Vayssieres pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2013 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant gabonais né en 1983, est entré régulièrement en France en novembre 2006 muni d'un visa portant la mention " étudiant-élève " et a bénéficié en cette qualité de titres temporaires de séjour successifs, dont le dernier était valable jusqu'au 30 octobre 2011 ; que M. A... relève appel du jugement du 19 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2011 refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant et portant obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle " ; et qu'aux termes de l'article R. 313-36 du même code : " Sauf dispositions réglementaires contraires, l'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente, outre les pièces mentionnées à l'article R. 313-35, les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci.. / (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est inscrit en licence " géographie/sciences " pour l'année universitaire 2006/2007 et a obtenu le diplôme de la licence en 2007, puis a été admis en master " sciences de la terre " à l'université de Rennes 1 et, après son échec à l'issue de l'année universitaire 2007/2008, a validé la première année de ce cursus en 2009 ; qu'il était inscrit en seconde année de master " sciences de la terre et environnement " en 2009/2010 ; que s'il a validé le semestre 3 de ce cursus, il n'a pas obtenu le diplôme final compte tenu de ses résultats insuffisants au stage de recherche du dernier semestre ; que l'intéressé, qui indique que son échec est dû à un niveau insuffisant en anglais qui ne lui a pas permis d'être admis à recommencer le dernier semestre du cursus de master, s'est inscrit, pour l'année universitaire 2010/2011, en première année de licence d'anglais à l'université de Rennes 2, mais n'a pas été admis aux examens, ses relevés de notes et de résultats lors de cette année faisant état de nombreuses défaillances et absences aux examens ; que si l'intéressé indique s'être réinscrit, pour l'année 2011/2012, en première année de licence d'anglais auprès de la même université, en enseignement à distance, et explique son échec par des problèmes de santé, les certificats médicaux produits ne permettent toutefois pas, par leurs termes généraux, d'établir la réalité de ses affirmations ; qu'ainsi, compte tenu de ces échecs répétés, le préfet d'Ille-et-Vilaine, en estimant que le caractère réel et sérieux des études de M. A... n'était pas démontré, n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour est entachée d'illégalité ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré par le requérant de l'atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'à l'encontre de la décision d'éloignement contestée M. A... soutient qu'il vit en couple avec une ressortissante française depuis février 2008, qu'un pacte civil de solidarité a été conclu en août 2011 et que, alors que le couple attendait un enfant, la grossesse de sa compagne a été interrompue en juillet 2012 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que compte tenu du caractère récent de la vie commune, qui ne peut être regardée comme établie que depuis août 2011, la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté contesté du 19 décembre 2011 n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas méconnu les stipulations invoquées ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande de verser à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet d'Ille et Vilaine. Délibéré après l'audience du 30 mai 2013, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Specht, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 juin
  9. Le rapporteur, F. SPECHTLe président, I. PERROT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT01365 2 1

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