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12NT01467

CETATEXT000027826165 J4_L_2013_06_000001201467 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/61/CETATEXT000027826165.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 20/06/2013, 12NT01467, Inédit au recueil Lebon 2013-06-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01467 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT ROUSSEAU Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2012, présentée pour M. A... C..., demeurant au..., par Me Rousseau, avocat au barreau de Nantes ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-1116 du 3 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 234 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi à raison de ses conditions d'incarcération au centre de détention de Caen ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser cette somme ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rousseau de la somme de 2 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Il soutient : - qu'en vertu de l'article 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 " l'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits " ; que le caractère vétuste et sous-dimensionné des cellules est contraire à ces dispositions et aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, depuis son incarcération au centre de détention de Caen, il a passé trois ans dans une cellule de 5,60 m², réduite en réalité, compte tenu du mobilier et des sanitaires, à 2 m² de surface libre ; que ces conditions de détention sont de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - que la surface précitée est inférieure au minimum prévu tant par le règlement sanitaire départemental du Calvados du 22 juillet 1983 que par l'article 4 du décret n° 2000-1208 du 30 janvier 2000 relatif aux caractéristiques du logement décent ; - que l'Etat n'établit pas que les conditions d'aération de la cellule B 192 seraient suffisantes ; que le lieu d'aisance n'est pas intégralement séparé du reste de la cellule et ne dispose pas d'une ventilation dédiée contrairement à ce que prévoit l'article 45 du règlement sanitaire départemental ; que le confinement dans un espace restreint pendant les deux tiers de la journée ne permet pas de déplacement, d'agitation et encore moins d'exercice physique ; que cette situation induit une perte de tonus et de musculature ; que le manque d'aération des cellules présente également des risques sanitaires ; que de telles conditions d'incarcération portent atteinte à la dignité des détenus et génèrent un sentiment d'humiliation et d'avilissement ; qu'il est en droit d'obtenir réparation des préjudices physique et moral ainsi générés ; - qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais engagés pour établir le constat de ses conditions de détention dont le montant a été fixé à 743,51 euros ; qu'au demeurant le juge a statué ultra petita dans la mesure où le ministre ne demandait pas à ce que ces frais soient mis à sa charge ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 août 2012, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui conclut au rejet de la requête ; Il s'en remet à ses écritures de première instance et ajoute que le règlement sanitaire départemental n'est pas applicable aux établissements pénitentiaires ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 30 juillet 2012 admettant M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Rousseau pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; Vu le décret n° 2000-1208 du 30 janvier 2000 relatif aux caractéristiques du logement décent ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2013 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de MeB..., substituant Me Rousseau, avocat de M. C... ;

  1. Considérant que M. C... a été incarcéré au centre de détention de Caen à compter du 11 octobre 2007 jusqu'au 15 décembre 2011, date à laquelle il a été libéré ; que, par une ordonnance du 17 décembre 2010, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a ordonné, à sa demande, un constat de ses conditions de détention ; que l'expert, M. D..., a déposé son rapport le 10 janvier 2011 ; que le garde des sceaux, ministre de la justice a formé une tierce opposition contre cette ordonnance ; que, par un arrêt du 24 novembre 2011, la cour a annulé l'ordonnance du 15 février 2011 du tribunal administratif rejetant la tierce opposition du ministre, a fait droit à cette demande et a déclaré non avenue l'ordonnance du 17 décembre 2010 prescrivant le constat sollicité ; que M. C... a présenté une demande de provision, laquelle a été rejetée par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Caen du 20 mai 2011, confirmée par un arrêt de la cour du 5 janvier 2012 ; qu'après avoir présenté une réclamation préalable, l'intéressé a saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande indemnitaire, laquelle a été rejetée par un jugement du 3 avril 2012 au terme duquel les frais de constat, dont le montant a été liquidé et taxé par une ordonnance du 7 avril 2011 du président de ce tribunal à la somme de 743,51 euros, ont également été mis à la charge de l'intéressé ; que M. C..., qui sollicite à titre principal la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 234 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis lors de sa détention, fait appel de ce jugement ; Sur la responsabilité :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire : "L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue." ; qu'aux termes de l'article D. 189 du code de procédure pénale alors en vigueur : "A l'égard de toutes les personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire, à quelque titre que ce soit, le service public pénitentiaire assure le respect de la dignité inhérente à la personne humaine et prend toutes les mesures destinées à faciliter leur réinsertion sociale" ; qu'aux termes de l'article D. 349 de ce code : "L'incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d'hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l'aménagement et l'entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l'organisation du travail, que l'application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques." ; que l'article D. 350 du même code prévoit que : "Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l'hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d'air, l'éclairage, le chauffage et l'aération" ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport déposé au greffe du tribunal administratif de Caen par M. D..., expert désigné par une ordonnance du juge des référés, que M. C... a occupé successivement la cellule n° 22 (arrivant) du bâtiment A pendant environ 30 jours puis la cellule n° 192 du bâtiment B située au second étage ; que la première cellule disposait d'une surface au sol de 11,21 m² ; que si elle ne comportait pas de système de ventilation mécanique, il est constant qu'elle possédait une fenêtre de 1m sur 0,70 m que le détenu pouvait ouvrir ; que, selon l'expert, cette cellule se trouvait en bon état lors de sa visite le 10 décembre 2010 ; que l'état de la seconde cellule, dans laquelle l'intéressé a passé seul l'essentiel de son temps de détention, qui disposait d'une surface est de 5,60 m², d'une fenêtre de 0,62 m sur 1,30 m et d'un bonne luminosité, a également été jugé correct ; que l'absence de cloisonnement intégral et de ventilation spécifique des toilettes était en partie compensée par la possibilité d'ouvrir les fenêtres des cellules qui, ainsi qu'il a été dit, n'étaient occupées que par un seul détenu ; qu'en outre, M. C... bénéficiait d'un accès libre au bloc sanitaire situé au premier étage entre 7 h 30 et 18 h 30 et pouvait prendre autant de douches qu'il le souhaitait dans la journée, notamment après les activités sportives qu'il pouvait pratiquer au sein de l'établissement ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir des normes définies en matière de logement par le règlement sanitaire départemental lequel n'est applicable qu'aux habitations, ni de celles issues du décret n° 2000-1208 du 30 janvier 2000 relatif aux caractéristiques du logement décent ou de celles résultant de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation dans les prévisions desquelles il n'entre pas ; que, dès lors, M. C... n'établit pas que ses conditions d'incarcération au centre de détention de Caen auraient été contraires aux dispositions du code de procédure pénale et aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et auraient été de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les dépens :
  5. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, et alors même que le garde des sceaux, ministre de la justice ne le sollicitait pas et que M. C... bénéficiait de l'aide juridictionnelle, qu'en mettant à la charge de ce dernier les frais de constat liquidés et taxés à la somme de 743,51 euros les premiers juges auraient entaché d'irrégularité le jugement attaqué ou commis une erreur d'appréciation ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme que le conseil de M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 30 mai 2013, où siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 juin
  7. Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, I. PERROT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT01467

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