CETATEXT000027826167 J4_L_2013_06_000001201508 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/61/CETATEXT000027826167.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 27/06/2013, 12NT01508, Inédit au recueil Lebon 2013-06-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01508 1ère Chambre autres C M. PIOT M. Jérôme FRANCFORT Mme WUNDERLICH Vu le recours, enregistré le 6 juin 2012, présenté par le ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102436 en date du 6 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a accordé à M. A... C...la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 ; 2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. C... ; Il soutient : - que le tribunal administratif a statué ultra petita en déchargeant M. C... de la totalité des cotisations supplémentaires mises à sa charge alors que sa demande ne visait pas d'autres chefs de redressement que ceux relatifs à la remise en cause de la déduction des frais professionnels réels ; - que les professeurs de musique ne peuvent être assimilés à des artistes musiciens pour l'application de l'instruction 5 F-1-99 du 30 décembre 1998 ; - que l'annulation de l'instruction 5 F-16-03 du 22 octobre 2003 ne remet pas en cause la doctrine administrative résultant de l'instruction du 30 décembre 1998 et de la réponse ministérielle B...du 11 novembre 2002, que le tribunal administratif aurait dû prendre en compte ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure, en date du 16 novembre 2012, adressée à M. C..., en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2013 : - le rapport de M. Francfort, président-assesseur, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
- Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces des déclarations d'impôt sur le revenu de M. C..., l'administration a, en premier lieu, au titre de l'année 2005, remis en cause le montant d'un crédit impôt isolation, en deuxième lieu, au titre des années 2005 et 2006, réintégré des déductions opérées à l'occasion de l'achat d'un instrument de musique, lui substituant un régime d'amortissement, et a, en troisième lieu, remis en cause les déductions pour frais professionnels réels que M. C... avait appliquées au titre des années 2005 et 2006, leur substituant la déduction forfaitaire de droit commun de 10 % ; que le ministre de l'économie et des finances fait appel du jugement du 3 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a prononcé la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. C... a été de ce fait assujetti au titre des années 2005 et 2006 ;
- Considérant que M. C..., qui exerçait au cours des années 2005 et 2006 une activité de professeur de musique au conservatoire national de région de Caen, a déclaré avoir perçu au cours des années 2005 et en 2006, d'une part, des salaires au titre de son activité d'enseignant et, d'autre part, pour un montant sensiblement inférieur, des rémunérations à raison de ses activités artistiques ; que les revenus imposables que l'intéressé a ainsi perçus devaient, en vertu du 3° de l'article 83 du code général des impôts, être imposés sous déduction, au titre des frais professionnels, soit d'une somme forfaitaire fixée à 10 % du montant de ces revenus, soit du montant justifié des frais réels supportés par le contribuable ; que M. C... a opté pour la déduction des frais professionnels réels, dont elle a déterminé le montant en se fondant sur les points 90 et 92 de l'instruction 5-F-1-99 du 30 décembre 1998, aux termes desquels les artistes musiciens peuvent bénéficier de déductions spécifiques de 14 % et 5 % du montant de leurs rémunérations annuelles, sans qu'il soit exigé que l'activité d'enseignement exercée par le contribuable présente un caractère accessoire ; que le service a écarté ces déductions spécifiques et leur a substitué la déduction forfaitaire de 10 % au motif que M. C... n'exerçait pas, à titre prépondérant, la profession d'artiste musicien ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : "Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente" ;
- Considérant que lorsque le contribuable, pour faire échec à la loi fiscale relative à l'impôt sur le revenu, se prévaut, sur le fondement des dispositions précitées du livre des procédures fiscales, d'une interprétation plus favorable que l'administration avait fait connaître, il y a lieu pour le juge de l'impôt de rechercher si, à la date du 31 décembre de l'année d'imposition, l'interprétation administrative propre à faire obstacle à la loi, ainsi invoquée, n'avait pas été rapportée ;
- Considérant qu'aux dates des 31 décembre 2005 et 2006, qui sont celles des faits générateurs des impositions en litige, l'instruction susmentionnée du 30 décembre 1998 avait été sur certains points rapportée, d'une part par la réponse ministérielle à la question n° 2091 de M. B..., député, publiée au journal officiel du 11 novembre 2002, et, d'autre part, par l'instruction 5 F-16-03 du 22 octobre 2003 reprenant le contenu de cette réponse ministérielle, et qui précisaient, l'une et l'autre, que lorsqu'un professeur de musique exerce parallèlement à son activité d'enseignement une activité artistique pour laquelle il est spécifiquement rémunéré, notamment s'il se produit dans des concerts, l'intéressé ne peut bénéficier des déductions susmentionnées de 14 % et de 5 % qu'à raison du montant des rémunérations spécifiquement perçues au titre de son activité artistique ; que si l'instruction 5 F-16-03 du 22 octobre 2003 a été annulée pour excès de pouvoir par un arrêt du 6 mars 2006 du Conseil d'Etat, il n'en demeure pas moins qu'était, en tout état de cause en vigueur, aux dates du fait générateur des impositions, la réponse ministérielle susmentionnée à M. B..., député, en date du 11 novembre 2002, qui a eu pour effet, à elle seule, de mettre fin, selon un mode de publicité suffisant, à l'interprétation contraire, au regard de son champ d'application, à la prise de position administrative qui résultait de l'instruction susmentionnée du 30 décembre 1998 ; que, dès lors, aucune interprétation susceptible de faire échec à la loi fiscale contraire à celle qui est admise devant le juge de l'impôt n'était opposable à l'administration sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, aux dates des 31 décembre 2005 et 2006 auxquelles, comme il a été dit, il convient de se placer en l'espèce pour apprécier la portée des dispositions invoquées par M. C... sur le fondement de la doctrine ; que par suite c'est à tort que le tribunal administratif de Caen s'est fondé sur les termes de l'instruction 5-F-1-99 du 30 décembre 1998 pour décharger les impositions litigieuses ;
- Considérant, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, que M. C... n'avait soulevé à l'appui de sa demande aucun autre moyen ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé en appel par le ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur, que ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a déchargé M. C... des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Caen en date du 6 mars 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Caen est rejetée. Article 3 : M. C... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 2005 et 2006 à raison de l'intégralité des droits dont il a été déchargé par ledit jugement. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie et des finances et à M. A... C.... Délibéré après l'audience du 6 juin 2013, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 juin
- Le rapporteur, J. FRANCFORT Le président, J-M. PIOT Le greffier, C. CROIGER '' '' '' '' N° 12NT01508 2 1