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12NT01707

CETATEXT000027826173 J4_L_2013_06_000001201707 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/61/CETATEXT000027826173.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 13/06/2013, 12NT01707, Inédit au recueil Lebon 2013-06-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01707 1ère Chambre autres C M. PIOT LOPEZ M. Xavier MONLAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2012, présentée pour M. A... B... demeurant..., par Me Lopez, avocat au barreau de Marseille ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002332 en date du 24 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 ; 2°) de lui accorder au titre des années 2007 et 2008 le remboursement des sommes correspondant au montant des crédits d'impôts en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'interprétation faite par le tribunal suivant laquelle les dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts n'ouvrent droit au crédit d'impôt en faveur des métiers d'art que pour le prorata des salaires correspondant à la conception de nouveaux produits est inexacte ; - les dispositions de la loi de finances rectificative du 25 décembre 2007 permettent de prendre en compte l'ensemble des salaires et charges sociales des personnels, dès lors que les personnels sont directement chargés de la conception de nouveaux produits, et non pas exclusivement affectés à la conception de ces produits ; - un jugement du tribunal administratif de Nîmes du 8 juin 2012 confirme cette interprétation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2012, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - les dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts issu de la loi de finances rectificative du 25 décembre 2007 qui prescrivent une participation directe des salariés aux opérations de conception de nouveaux produits doivent être interprétées comme induisant que pour déterminer le montant des dépenses de personnel servant de base au calcul du crédit d'impôt, il y a lieu de prendre en compte un prorata de rémunération des personnels en fonction du temps de travail consacré à cette tâche ; - la solution préconisée par le contribuable conduirait à octroyer un crédit d'impôt calculé pour partie sur des dépenses non liées directement à la conception de nouveaux produits ; - il a fait appel du jugement susmentionné du tribunal administratif de Nîmes ; - les produits conçus par la société requérante n'ont pas fait l'objet d'une protection prévue par le code de la propriété intellectuelle et ne répondent pas à la définition des opérations de conception de nouveaux produits prévus à l'article 49 septies ZL de l'annexe III au code général des impôts : par suite les produits réalisés par la société ne peuvent prétendre au bénéfice du crédit d'impôt ; Vu le mémoire, enregistré le 30 janvier 2013, présenté pour M. B... qui conclut aux mêmes fins que la requête ; Il ajoute que : - la comparaison du mécanisme du crédit d'impôt pour métiers d'arts et ceux du crédit d'impôt recherche et développement permet de déduire compte tenu de la rédaction différente de ces deux textes comme de la doctrine administrative issue du bulletin officiel des impôts n° 4 A-12-06 et de son article 9, que l'administration ajoute, en l'espèce, au mécanisme du crédit d'impôt pour métier d'arts, une condition de " proratisation " des salaires en fonction du temps de travail consacré à la conception de nouveaux produits, qui n'est pas prévue par la loi ; - l'administration ne peut au motif que les produits n'ont pas fait l'objet d'une protection par les dispositions du code de la propriété intellectuelle considérer que la société n'est pas éligible au mécanisme du crédit d'impôt dès lors que les dispositions fiscales en cause concernent les salariés qui réalisent de nouveaux produits et non l'activité conceptuelle de l'entreprise ; que les produits qu'elle réalise répondent à la définition posée par les textes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2013 : - le rapport de M. Monlaü, premier conseiller, - les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public, - et les observations de Me Lopez, avocat de M. B... ;

  1. Considérant que M. B..., qui exerce à titre individuel une activité de menuiserie charpente, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de son activité professionnelle concernant la période du 1er avril 2005 au 31 mars 2008 ; qu'à l'issue de cette vérification, l'administration a remis en cause le montant du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art prévu par l'article 244 quater O du code général des impôts dont M. B... s'est prévalu au titre de son impôt sur le revenu des années 2007 et 2008 ; que M. B... fait appel du jugement en date du 24 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre desdites années ; Sur les conclusions en décharge :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater O du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 45 LII de la loi de finances rectificative n° 2007-1824 en date du 25 décembre 2007 : " I. - Les entreprises mentionnées au III (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme : 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement chargés de la conception de nouveaux produits dans un des secteurs ou métiers mentionnés au III et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus ; 2° Des dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf qui sont directement affectées à la conception des nouveaux produits mentionnés au 1° et à la réalisation de prototypes ; 3° Des frais de dépôt des dessins et modèles relatifs aux nouveaux produits mentionnés au 1° ; 4° Des frais de défense des dessins et modèles, dans la limite de 60 000 euros par an ; 5° Des autres dépenses de fonctionnement exposées à raison des opérations de conception de nouveaux produits et à la réalisation de prototypes ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 % des dépenses de personnel mentionnées au 1° ; 6° Des dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections confiées par ces entreprises à des stylistes ou bureaux de style externes. II. - Le taux de 10 % visé au I est porté à 15 % pour les entreprises visées au 3° du III. III. - Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d'impôt mentionné au I sont : 1° Les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d'art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises représentent au moins 30 % de la masse salariale totale (...) " ; qu'aux termes de l'article 49 septies ZL de l'annexe III au même code : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts, les opérations de conception de nouveaux produits s'entendent des travaux portant sur la mise au point de produits ou gamme de produits qui, par leur apparence caractérisée en particulier par leurs lignes, contours, couleurs, matériaux, forme, texture, ou par leur fonctionnalité, se distinguent des objets industriels ou artisanaux existants ou des séries ou collections précédentes " ;
  3. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts précités que peuvent être pris en compte pour le calcul du crédit d'impôt susmentionné les salaires et charges sociales des personnels qui sont directement chargés de la conception de nouveaux produits prévus par les dispositions de l'article 49 septies ZL de l'annexe III au code général des impôts ; que par suite l'administration a pu, en application desdites dispositions, décidé de procéder à une limitation de la base du calcul du crédit d'impôt à la seule quotité de rémunération des salaires et charges sociales concernant le temps de travail effectivement et uniquement consacré par les personnels employés par M. B... à la réalisation des opérations décrites à l'article 49 septies ZL précité de l'annexe III au code ; qu'il suit de là, que M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il pourrait prétendre à des modalités de calcul du crédit d'impôt tenant compte de la quotité totale de la rémunération allouée à ses personnels alors même qu'une partie de l'activité de ceux-ci ne serait pas exclusivement consacrée à la conception de nouveaux produits ; que dès lors, sa demande de décharge des impositions litigieuses ne peut qu'être rejetée ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. B... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 23 mai 2013, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Etienvre, premier conseiller, - M. Monlaü, premier conseiller. Lu en audience publique le 13 juin
  6. Le rapporteur, X. MONLAÜ Le président, J-M. PIOT Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT017072 1

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