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12NT01731

CETATEXT000027826174 J4_L_2013_06_000001201731 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/61/CETATEXT000027826174.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 06/06/2013, 12NT01731, Inédit au recueil Lebon 2013-06-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01731 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT EMERIAU M. François LEMOINE M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2012, présentée pour la mutuelle Harmonie Mutualité venant aux droits de la mutuelle de Vendée, dont le siège est 143, rue Blomet à Paris

(75015), par Me Emeriau, avocat au barreau de Nantes ; Harmonie Mutualité demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 09-5037 du 26 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes n'a fait droit que partiellement à sa demande en condamnant le centre hospitalier universitaire de Nantes à lui verser la somme de 1 846,12 euros en remboursement des débours engagés pour son adhérente ; 2°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Nantes à lui verser la somme de 12 004,26 euros au titre de l'article L. 224-9 du code de la mutualité ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que le jugement attaqué a justement reconnu son droit à être remboursée par le centre hospitalier universitaire de Nantes des sommes engagées pour son adhérente à raison de l'infection nosocomiale contractée dans cet établissement ; - que toutefois c'est à tort qu'il a limité la somme qui lui était due en l'absence de pièces justificatives contenant la liste exhaustive des actes remboursés en lien avec l'infection nosocomiale au cours de la période considérée ; que dans la présente instance, elle fournit la liste de ses débours entre le 12 octobre 2004 et le 4 juin 2006 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 17 août 2012, présenté pour la CPAM de la Vendée, par Me Hervé, avocat au barreau de Nantes, qui déclare s'en remettre à l'appréciation de la cour en ce qui concerne l'appel d'Harmonie Mutualité et conclut à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de qui devra être désigné au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 7 septembre 2012, présenté pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par son directeur, par Me Saumon, avocat au barreau de Paris, qui déclare s'en remettre à l'appréciation de la cour en ce qui concerne l'appel d'Harmonie Mutualité et conclut à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de cette dernière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2012, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Nantes, par Me Le Prado, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, qui conclut au rejet de la requête et des conclusions de la CPAM de la Vendée présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il fait valoir qu'Harmonie Mutualité ne distingue pas plus en appel qu'en première instance les remboursements qui sont en relation directe et exclusive avec l'infection nosocomiale contractée des frais qu'elle aurait de toute façon remboursés à son assurée en raison de sa pathologie ; Vu le mémoire, enregistré le 8 janvier 2013, présenté pour la CPAM de la Vendée, qui conclut à ce que la somme mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion soit portée à 1 015 euros ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de la mutualité ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public,
  1. Considérant que, par le jugement attaqué du 26 avril 2012, le tribunal administratif de Nantes a retenu la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nantes en raison de l'infection nosocomiale contractée par Mme A... lors de l'intervention subie par elle le 30 septembre 2004 dans cet établissement ; qu'il a condamné le centre hospitalier à rembourser à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 34 281,42 euros que celui-ci avait versée à la patiente au titre de l'indemnisation de ses préjudices, à verser à la CPAM de la Vendée la somme de 57 479,30 euros au titre des débours exposés pour son assurée et à la mutuelle Harmonie Mutualité la somme de 1 846,12 euros en remboursement des frais exposés pour son adhérente ; que la mutuelle Harmonie Mutualité relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a fait droit que partiellement à sa demande ; que la CPAM de la Vendée demande quant à elle que la somme mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion soit portée à 1 015 euros ; Sur les droits de la mutuelle Harmonie Mutualité :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 224-9 du code de la mutualité : " Pour le paiement des prestations à caractère indemnitaire, mentionnées à l'article L. 224-8, la mutuelle ou l'union est subrogée jusqu'à concurrence desdites prestations, dans les droits et actions des membres participants, des bénéficiaires ou de leurs ayants droit contre les tiers responsables. / La mutuelle ou l'union ne peut poursuivre le remboursement des dépenses qu'elle a exposées qu'à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales, au préjudice esthétique et d'agrément, à moins que les prestations versées par l'organisme mutualiste n'indemnisent ces éléments de préjudice. (...) " ;
  3. Considérant que la mutuelle Harmonie Mutualité produit en appel un état détaillé des frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, de transport ainsi que d'appareillage qu'elle estime avoir exposés pour Mme A... à raison de l'infection nosocomiale dont celle-ci a été atteinte, qui s'élève au montant global de 12 004,26 euros pour la période allant du 12 octobre 2004 au 4 mars 2006 ; que, toutefois, il résulte tant du jugement attaqué, non contesté sur ce point, que du montant détaillé des débours exposés par la CPAM de la Vendée à raison des conséquences de l'infection nosocomiale en litige tel qu'il a été retenu par le tribunal administratif de Nantes, que seuls les frais exposés entre le 15 novembre 2004 et le 31 octobre 2005 ont été considérés comme liés à l'infection nosocomiale et pris en compte à ce titre ; que le rapport d'expertise déposé devant la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des Pays de la Loire avait à cet égard conclu à la consolidation de l'état de santé de la patiente le 26 octobre 2005 ; qu'ainsi seuls les frais exposés entre le 15 novembre 2004 et le 26 octobre 2005 par la mutuelle Harmonie peuvent être pris en compte en vue du remboursement de ses débours ; que, par ailleurs, et faute pour la mutuelle d'apporter des précisions ou des justificatifs complémentaires, seules les dépenses comprises entre ces deux dates versées en complément de celles qui ont été déclarées en première instance par la caisse primaire de sécurité sociale, dont il est certain qu'elles correspondent directement aux frais en lien avec l'infection nosocomiale retenus par cette caisse, peuvent être remboursées ; qu'eu égard aux documents produits devant la cour par la mutuelle Harmonie, les dépenses répondant aux conditions définies ci-dessus s'élèvent à la somme de 7 975,11 euros ; qu'il y a lieu de réformer, dans cette mesure, le jugement attaqué ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de porter à 1 015 euros la somme de 997 euros attribuée à la CPAM de la Vendée en première instance au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes la somme que la mutuelle Harmonie Mutualité demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la CPAM de la Vendée et par l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales soient mises à la charge de la mutuelle Harmonie Mutualité, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; DÉCIDE : Article 1er : La somme que le centre hospitalier universitaire de Nantes a été condamné par le tribunal administratif de Nantes à verser à la mutuelle Harmonie Mutualité est portée à 7 975,11 euros. Article 2 : Le jugement n° 09-5037 du 26 avril 2012 du tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la mutuelle Harmonie Mutualité et les conclusions présentées par la CPAM de la Vendée sont rejetés. Article 4 : Les conclusions de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la mutuelle Harmonie Mutualité, au centre hospitalier universitaire de Nantes, à la CPAM de la Vendée et à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Délibéré après l'audience du 16 mai 2013 à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique le 6 juin
  5. Le rapporteur, F. LEMOINE Le président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT01731

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