CETATEXT000027826175 J4_L_2013_06_000001201740 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/61/CETATEXT000027826175.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 13/06/2013, 12NT01740, Inédit au recueil Lebon 2013-06-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01740 1ère Chambre plein contentieux C M. PIOT WACHTEL M. Xavier MONLAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Wachtel, avocat au barreau de Paris ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100599 du 3 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant sa demande du 19 novembre 2010 présentée en vue d'être indemnisé des préjudices qu'il a subis du fait de l'illégalité de la décision du 7 juillet 2008 du même ministre invalidant son permis de conduire et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 28 929,50 euros en réparation desdits préjudices ; 2°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant sa demande d'indemnité et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 28 929,50 euros en réparation de ses préjudices et ce avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2010 et capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 28 décembre 2009, devenu définitif, a annulé les retraits de points et l'invalidation de son permis de conduire, de sorte que l'administration a commis une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité ; - le défaut d'information préalable est à l'origine de ses préjudices ; il n'a pas été informé de ce que le paiement de l'amende forfaitaire vaut reconnaissance de la réalité de l'infraction et entraîne un retrait de points sur son permis de conduire ; s'il avait reçu cette information, il aurait été à même de contester les infractions ; - ses préjudices consistent en des dépenses occasionnées par l'invalidation de son permis de conduire à hauteur de 3 929,50 euros, en une perte de revenus de 20 000 euros et en un préjudice moral évalué à 5 000 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que l'intéressé n'apporte aucun élément de fait et de droit nouveau par rapport au litige soumis au tribunal administratif d'Orléans, devant lequel il a lui-même produit un mémoire en défense en date du 10 juin 2011, auquel il entend se référer ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 16 mai 2013, présenté pour M. B... qui conclut aux mêmes fins que dans sa requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2013 : - le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ; - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
- Considérant que, par une décision du 7 juillet 2008, le ministre de l'intérieur a constaté que le permis de conduire de M. B... avait perdu sa validité pour défaut de points ; que, par un jugement du 28 décembre 2009, devenu définitif, le tribunal administratif d'Orléans a annulé cette décision au motif qu'il n'était pas établi que l'intéressé avait reçu, lors des infractions relevées à son encontre les 13 avril 2005, 10 octobre 2005, 9 juin 2006, 1er février 2008 et 16 octobre 2007, l'information exigée par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que M. B... a alors saisi ce même tribunal d'une demande tendant à la réparation des préjudices résultant pour lui de la décision fautive de l'administration en sollicitant la condamnation de l'Etat à lui verser à ce titre la somme totale de 28 929,50 euros ; que M. B... fait appel du jugement du 3 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
- Considérant que si le vice de procédure résultant de l'insuffisante information délivrée au contrevenant lors de la constatation des infractions ayant entraîné l'illégalité des décisions de retrait de points et, par suite, l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur invalidant le permis de conduire de l'intéressé est constitutif d'une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, ce vice de procédure tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne peut être regardé comme constituant la cause du préjudice résultant de ce retrait de points dès lors que la réalité de l'infraction commise par le titulaire du permis n'est pas contestée ;
- Considérant qu'en l'espèce M. B... ne conteste pas la réalité des infractions au code de la route qui lui étaient reprochées et qui ont entraîné de plein droit un retrait de points ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance qu'une information plus complète des retraits de points lui aurait permis de les contester avant qu'ils n'entrainent la nullité de son permis de conduire, le vice de procédure qui a entaché d'illégalité la décision ministérielle ne peut être regardé comme la cause des préjudices qu'il allègue et, par suite, lui ouvrir droit à indemnité ; que dès lors M. B... n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices résultant de l'annulation de son permis de conduire ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 23 mai 2013, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Etienvre, premier conseiller, - M. Monlaü, premier conseiller. Lu en audience publique le 13 juin
- Le rapporteur, X. MONLAÜ Le président, J-M. PIOT Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 12NT01740 2 1