CETATEXT000027826176 J4_L_2013_06_000001201812 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/61/CETATEXT000027826176.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 07/06/2013, 12NT01812, Inédit au recueil Lebon 2013-06-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01812 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE BADENIER M. Eric GAUTHIER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2012, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Badenier, avocat au barreau de Tours ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-4106 du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2011 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le secrétaire général de la préfecture d'Indre-et-Loire, signataire de l'arrêté du 20 octobre 2011, ne disposait pas d'une délégation de signature régulière ; - l'arrêté du 20 octobre 2011 du préfet d'Indre-et-Loire est insuffisamment motivé ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français devra être annulée en raison de l'illégalité du titre de séjour ; - cette décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 août 2012, présenté par le préfet d'Indre-et- Loire, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le secrétaire général de la préfecture d'Indre-et-Loire assurait l'intérim et a donc régulièrement signé l'arrêté du 20 octobre 2011 ; - son arrêté est suffisamment motivé ; - le refus de titre ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise à la suite d'une décision régulière portant refus de titre ; le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ce refus sera écarté ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2013, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire, qui conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur la requête ; Il soutient que par un courrier du 19 mars 2013 il a informé Mlle A... de ce qu'elle remplissait les conditions de délivrance d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " et qu'elle a signé le formulaire de demande de ce titre de séjour le 29 mars 2013 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2013 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.