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12NT01812

CETATEXT000027826176 J4_L_2013_06_000001201812 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/61/CETATEXT000027826176.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 07/06/2013, 12NT01812, Inédit au recueil Lebon 2013-06-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01812 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE BADENIER M. Eric GAUTHIER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2012, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Badenier, avocat au barreau de Tours ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-4106 du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2011 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le secrétaire général de la préfecture d'Indre-et-Loire, signataire de l'arrêté du 20 octobre 2011, ne disposait pas d'une délégation de signature régulière ; - l'arrêté du 20 octobre 2011 du préfet d'Indre-et-Loire est insuffisamment motivé ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français devra être annulée en raison de l'illégalité du titre de séjour ; - cette décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 août 2012, présenté par le préfet d'Indre-et- Loire, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le secrétaire général de la préfecture d'Indre-et-Loire assurait l'intérim et a donc régulièrement signé l'arrêté du 20 octobre 2011 ; - son arrêté est suffisamment motivé ; - le refus de titre ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise à la suite d'une décision régulière portant refus de titre ; le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ce refus sera écarté ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2013, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire, qui conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur la requête ; Il soutient que par un courrier du 19 mars 2013 il a informé Mlle A... de ce qu'elle remplissait les conditions de délivrance d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " et qu'elle a signé le formulaire de demande de ce titre de séjour le 29 mars 2013 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2013 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme A..., ressortissante guinéenne, interjette appel du jugement du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2011 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiante et obligation de quitter le territoire français ; que la requête conserve son objet dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait effectivement décidé de délivrer un titre de séjour à l'intéressée ;
  2. Considérant que l'arrêté contesté a été signé par M. Christian Pouget, secrétaire général de la préfecture, pendant la durée de l'intérim qu'il a assuré à compter du 11 octobre 2011, en sa qualité de chargé de l'administration de l'Etat dans le département en application du I de l'article 45 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 20 octobre 2011 doit être écarté ;
  3. Considérant, pour le surplus, que Mme A... se borne en appel à reprendre, sans apporter aucune précision ou justification complémentaires, les moyens qu'elle a invoqués devant le tribunal administratif d'Orléans ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé, de ce que la décision portant refus de titre de séjour ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que l'exception d'illégalité du refus de séjour n'est ainsi pas fondée ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de cette dernière tendant à ce que la cour enjoigne, sous astreinte, au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 17 mai 2013, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Tiger, premier conseiller, - M. Gauthier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 juin
  7. Le rapporteur, E. GAUTHIER Le président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT01812 1

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