CETATEXT000027826178 J4_L_2013_06_000001201825 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/61/CETATEXT000027826178.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 07/06/2013, 12NT01825, Inédit au recueil Lebon 2013-06-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01825 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE ROUILLE-MIRZA M. Eric GAUTHIER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Rouillé-Mirza, avocat au barreau de Tours ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-603 du 7 juin 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2011 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de renouvellement de son certificat de résidence en qualité d'étudiant et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; Il soutient que : - la décision du 5 décembre 2011 du préfet d'Indre-et-Loire refusant le renouvellement de son certificat de résidence en qualité d'étudiant est entaché d'erreur d'appréciation au regard des stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors que ses études ont été perturbées par son état de santé et qu'il n'a pas échoué trois fois de suite ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 août 2012, présenté par le préfet d'Indre-et- Loire qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que son arrêté du 5 décembre 2011 ne méconnaît pas les stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors que l'intéressé n'a pas progressé dans ses études ; Vu la décision du 24 octobre 2012 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2013 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- Considérant que M. B..., ressortissant algérien, interjette appel du jugement du 7 juin 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2011 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de renouvellement de son certificat de résidence en qualité d'étudiant et obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " (...) " ; que ces stipulations permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., entré régulièrement en France le 10 octobre 2006 afin d'y poursuivre ses études, a obtenu un master 1 de lettres modernes en 2008 ; qu'il a été inscrit deux années consécutives en master 2 de lettres modernes sans obtenir ce diplôme ; qu'il s'est inscrit en 2010-2011 en vue d'obtenir le diplôme universitaire Français Langue Etrangère et a été ajourné ; que s'il a produit un certificat médical du 22 juin 2009 attestant que son état de santé a perturbé sa présence aux cours et aux examens durant le mois de juin 2009, le requérant n'établit pas que son état de santé justifierait ses trois échecs successifs et le fait qu'il n'a réussi qu'une seule année d'études en cinq ans de séjour ; que ces échecs suffisent à caractériser l'absence de sérieux et de progression dans les études ; que par ailleurs, M. C... ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du 7 octobre 2008, qui est dépourvue de caractère impératif ; que, par suite, l'arrêté du 5 décembre 2011 du préfet d'Indre-et-Loire n'a pas méconnu les stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que cet arrêté n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle du requérant ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de ce dernier tendant à ce que la cour enjoigne, sous astreinte, au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant " ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. B... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 17 mai 2013, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Tiger, premier conseiller, - M. Gauthier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 juin
- Le rapporteur, E. GAUTHIER Le président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT01825 1