CETATEXT000027826179 J4_L_2013_06_000001201855 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/61/CETATEXT000027826179.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 27/06/2013, 12NT01855, Inédit au recueil Lebon 2013-06-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01855 1ère Chambre plein contentieux C M. PIOT LEFEVRE M. Xavier MONLAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2012, présentée pour M. et Mme A... B..., demeurant..., par Me Lefevre, avocat au barreau de Caen ; M. et Mme A... B...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100180 du 9 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - l'article 199 septvicies du code général des impôts ne prévoit, contrairement à ce qu' à jugé le tribunal aucune option particulière à formuler, ni délai particulier à respecter, lors du dépôt de la déclaration de revenus du foyer fiscal qui souhaite bénéficier de la réduction d'impôt prévu par le dispositif d'investissement locatif neuf dit " Scellier " réalisés en 2009 mais que seule la production d'un engagement de location est exigée; - l'instruction publiée au bulletin officiel des impôts 5 B-17-09 n° 52 du 12 mai 2009 ajoute aux dispositions législatives en prévoyant que l'engagement est constaté au moment du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le fait générateur de la réduction d'impôt est intervenu ; - l'instruction en cause ne précise pas que l'engagement doit nécessairement être constaté dans la déclaration de revenus déposée avant le 31 mai de l'année considérée et que rien ne s'oppose au dépôt à une date postérieure au 31 mai de cet engagement et ce dans une déclaration rectificative ; - ladite instruction introduit une précision de forme non prévue par la loi et qui n'engage que l'administration fiscale ; - la règle selon laquelle l'option doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus et non après une réclamation contentieuse a été infirmé par un jugement du tribunal administratif d'Amiens rendu en matière de formulation de l'option de Robien ; - l'administration et le tribunal ont considéré à tort par analogie avec d'autres dispositifs d'investissements locatifs que le dépôt d'une option lors d'une déclaration de revenus était nécessaire ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2012, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - l'article 199 septvicies du code général des impôts prévoit qu'un contribuable est en droit de bénéficier à raison d'un investissement locatif neuf réalisé au plus tard le 31 décembre 2009, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, soit d'une réduction d'impôt de 25 % répartie sur neuf ans, soit de la déduction au titre de l'amortissement prévue au h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts et qu'ainsi il incombe au contribuable d'exercer l'option pour l'un ou l'autre dispositif ; - les requérants n'ont présenté aucun document justifiant de manière certaine la date d'achèvement de leur investissement locatif neuf, qui conditionne l'année d'imposition où la réduction qu'ils revendiquent ; - les requérants n'ont pas justifié la réalité de la location de leur bien en 2010 dans le délai d'un an à compter de la date d'achèvement ou celle de l'acquisition si elle est postérieure, et ses conditions financières dont notamment le respect du plafond de loyers ; - l'article 199 septvicies du code général des impôts et l'article 2 quindecies A-I, 2ème alinéa, de l'annexe III au code général des impôts issu du décret du 8 juillet 2009 énoncent les obligations impératives à satisfaire lors du dépôt de la déclaration d'impôt sur le revenu de l'année d'achèvement de l'immeuble ; qu'en l'espèce cette obligation prescrivait le dépôt d'un engagement de location avant le 31 mai 2009, date limite de dépôt des déclarations de revenus, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce dès lors que ce n'est que le 24 novembre 2010 que par une déclaration rectificative les requérants ont fait état de leur intention de bénéficier de la réduction d'impôt ; - l'instruction publiée au bulletin officiel des impôts 5 B-17-09 n° 52 du 12 mai 2009 se borne à reprendre strictement les termes de l'article 2 quindecies A et de l'article 2 quindecies I 1° de l'annexe III au code général des impôts lorsqu'elle énonce les obligations du contribuable qui entend bénéficier du dispositif d'investissement locatif et ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale ; - la production de l'engagement de louer est impérative quant au moment où il doit être déposé pour être suivi d'effet et ne doit pas être confondu avec la production différée du contrat de location lorsque le logement n'est pas loué au moment du dépôt de la déclaration de revenus ; - la constatation d'un engagement de location doit être produit selon un modèle prescrit par l'administration dont les renseignements sont identiques à ceux de l'option visée par l'article 2 quindecies I 1° de l'annexe III au code ; - le jugement du tribunal administratif d'Amiens rendu en matière de formulation de l'option de Robien étant favorable à l'administration, les requérants ne peuvent utilement s'en prévaloir ; - en supposant que l'engagement de louer puisse être souscrit après l'expiration du délai de déclaration des revenus, la note du 24 novembre 2010 produit par les requérants qui accompagnent la déclaration rectificative au titre de l'année 2009 ne saurait être regardée comme valant engagement de louer au sens de l'article 199 septvicies du code eu égard au non respect des conditions formelles exigées par l'article que ne respectent pas la note du 24 novembre 2010 ; Vu le mémoire, enregistré le 27 mai 2013, présenté pour M. et Mme B... qui concluent aux mêmes fins que la requête ; Ils ajoutent que : - ils justifient de la date d'achèvement des travaux et de la location effective en tant qu'habitation principale par la production de pièces annexées au présent mémoire ; - la date du 31 mai 2010 n'est pas la date butoir pour déposer l'engagement de location afin de bénéficier du dispositif Scellier sur l'année 2009 dès lors qu'aucune disposition législative, réglementaire ou résultant de la doctrine administrative ne prévoit de date d'option pour bénéficier du dispositif Scellier ; - l'administration ne peut remettre en cause le dispositif Scellier au motif que l'engagement de location souscrit par le contribuable ne préciserait ni la mention à usage d'habitation principale, ni celle concernant la surface habitable ; Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2013 : - le rapport de M. Monlaü, premier conseiller, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.