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12NT01924

CETATEXT000027826180 J4_L_2013_06_000001201924 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/61/CETATEXT000027826180.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 21/06/2013, 12NT01924, Inédit au recueil Lebon 2013-06-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01924 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE MADRID M. Eric GAUTHIER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2012, présentée pour M. E... A...B..., demeurant..., par Me Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; M. A... B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-3996 du 7 février 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2011 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " et, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation administrative, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Madrid en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - l'arrêté du 5 septembre 2011 du préfet du Loiret est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; l'administration a usé de moyens dilatoires dans l'instruction de sa demande ; - les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues dès lors qu'il vit en France auprès de sa soeur, son beau-frère et leurs enfants et qu'il travaille ; - l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet du Loiret s'est cru lié par la décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 août 2012, présenté pour le préfet du Loiret, par Me de Villèle, avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... B... la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il s'en remet à la cour en ce qui concerne la recevabilité de la requête de M. A... B... ; - cette requête est insuffisamment motivée ; - son arrêté du 5 septembre 2011 est suffisamment motivé ; - M. A... B... n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'intéressé ne peut utilement soutenir que ces dispositions ont été méconnues ; - l'arrêté contesté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté contesté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 août 2012, présenté pour le préfet du Loiret, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Vu la décision du 3 juillet 2012 du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes, accordant à M. A... B...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-787 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2013 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A... B..., ressortissant irakien né en 1982, interjette appel du jugement du 7 février 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2011 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
  2. Considérant que l'arrêté contesté, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment au regard de la situation administrative et personnelle de l'intéressé, est suffisamment motivé ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'arrêté contesté, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation du requérant, contrairement à ce que celui-ci prétend ; que si M. A... B... soutient que le préfet a usé de manoeuvres dilatoires dans l'instruction de sa demande, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  7. Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de celui-ci ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... B...aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il ne peut pas utilement soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'erreur de droit au regard de ces dispositions ;
  8. Considérant que M. A... B... soutient que l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors qu'il vit en France auprès de sa soeur, son beau-frère et leurs enfants et qu'il travaille ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans enfant ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et ses frères ; que, par suite, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  10. " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;
  11. Considérant que si M. A... B..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision du 3 juin 2011 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), soutient qu'il encourt des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine, il n'a produit aucun élément à l'appui de ses allégations ; que, par suite, le préfet du Loiret, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait cru lié par la décision du directeur de l'OFPRA, n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  13. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A... B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " et, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. A... B... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant le versement de la somme demandée par le préfet du Loiret au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 31 mai 2013, où siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M.D..., faisant fonction de premier conseiller, - M. Gauthier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 juin
  15. Le rapporteur, E. GAUTHIER Le président, L. LAINÉLe greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT01924 1

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