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12NT01934

CETATEXT000027826181 J4_L_2013_06_000001201934 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/61/CETATEXT000027826181.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 21/06/2013, 12NT01934, Inédit au recueil Lebon 2013-06-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01934 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE DUPLANTIER M. Eric GAUTHIER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2012, présentée pour Mme A... D..., demeurant..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans : Mme D... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-3546 du 17 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2011 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Duplantier de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - le préfet du Loiret a omis de saisir la commission du titre de séjour ; - le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que ses attaches sont désormais en France ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée au regard des exigences des stipulations de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2012, présenté pour le préfet du Loiret, par Me Denizot, avocat au barreau d'Orléans ; le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; - il n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 ni celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Mme D... ne justifie pas de ce que son admission répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée ; Vu le mémoire, enregistré le 14 septembre 2012, présenté pour Mme D... qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu la décision du 8 juin 2012 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant à Mme D... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2013 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme D..., de nationalité russe d'origine tchétchène, interjette appel du jugement du 17 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2011 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  3. / (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D..., qui serait entrée irrégulièrement en France le 4 février 2008, a vécu en Tchétchénie jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans ; qu'elle n'établit pas qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine en se bornant à produire une attestation de sa fille indiquant que son père a disparu en 2002 ; que sa fille n'a obtenu la qualité de réfugiée qu'en tant que conjointe d'un réfugié ; que, dans ces conditions, et compte tenu de la durée et des conditions de séjour de la requérante en France, l'arrêté contesté n'a pas méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 ni celles de l'article L. 313-14 ; que cet arrêté n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme D... n'était pas au nombre des ressortissants étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet n'était pas tenu, en application des dispositions de l'article L. 312-2 du même code, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : "
  7. Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent les informations relatives aux voies de recours disponibles (...) " ; que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, en tant qu'elles prévoyaient que l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois n'avait pas à faire l'objet d'une motivation, étaient incompatibles avec les objectifs de l'article 12 précité de la directive du 16 décembre 2008, dont le délai de transposition expirait le 24 décembre 2010 ; que, par suite, il y a lieu d'en écarter l'application et, par voie de conséquence, de vérifier que l'obligation de quitter le territoire français, qui est au nombre des mesures de police qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, satisfait aux exigences de l'article 3 de cette loi ;
  8. Considérant que la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que l'arrêté contesté vise le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision de refus de séjour opposée à Mme D..., qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois dont elle a été assortie doit, dès lors, être regardée également comme étant régulièrement motivée ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme D..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de Mme D... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstance de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme D... le versement à l'Etat de la somme que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera, en outre, adressée au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 31 mai 2013, où siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M.C..., faisant fonction de premier conseiller, - M. Gauthier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 juin
  12. Le rapporteur, E. GAUTHIER Le président, L. LAINÉLe greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT01934

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